2019 QCCA 181, 2019 QCCA 181
Opinion
Bureau c. Bélisle 2019 QCCA 181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027761-188 (450-17-007011-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 FÉVRIER 2019 CORAM : LES HONORABLES dominique BÉLANGER , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. APPELANTE LOUISELLE BUREAU PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATE RÉJEAN BÉLISLE MARLÈNE BUREAU-TRÉPANIER Me GENEVIÈVE MATTE (Matte Poirier) DESCRIPTION : « Requête en prolongation de délai pour cause de maladie » (Article 373 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 H 30 Audition continuée du 4 février 2019. Les parties ont été dispensées de se présenter à l’audience. ARRÊT – VOIR PAGE 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, qui se représente seule, a intenté une action personnelle contre les intimés (sa fille et son gendre), dans le district de Saint-François. Les intimés ont demandé le renvoi de l’affaire dans le district de St-Hyacinthe, où ils sont domiciliés. [ 2 ] Le 18 juillet 2018, le juge Sylvain Provencher a ordonné le renvoi du dossier et des parties dans le district de Saint-Hyacinthe.
Le 17 août 2018, l’appelante s’est pourvue par déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, demandant aussi une « pension provisoire » pour la durée de l’instance de 5 000 $ et une provision pour frais de 2 000 $. [ 3 ] Le 21 novembre 2018, l’appelante dépose une « requête pour prolongation de délai pour cause de maladie » (art. 373 C.p.c. ).
Par cette requête, l’appelante nous demande d’ACCUEILLIR son appel et de RÉSERVER tous les droits et recours pour les éventuelles et/ou ultérieures réclamations. [ 4 ] Le 23 novembre 2018, un constat de caducité est émis par le greffe, considérant que le mémoire de l’appelante n’est pas produit. [ 5 ] Il y a lieu de considérer la requête de l’appelante comme une requête pour être relevé du constat de caducité et en prolongation du délai pour produire son mémoire. [ 6 ] Sans nous prononcer sur le bien-fondé des motifs pour demander de prolonger le délai pour déposer son mémoire, l’appelante devait nous convaincre que son appel est sérieux et qu’il a des chances raisonnables de succès. ( Amzallag c.
Ville de Sainte-Agathe-des- Monts, 2017 QCCA 115 ; Hazan c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis , 2007 QCCA 1899 , paragr. 3 ). [ 7 ] Or, ce n’est pas le cas. [ 8 ] L’appel est irrégulièrement formé, car il nécessitait une permission (art. 31 C.p.c .). De plus, cet appel ne présente aucune chance de succès, car le dossier est du ressort du district de Saint-Hyacinthe (art. 41 C.p.c.) [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête en prolongation de délai pour produire le mémoire et REJETTE l’appel.
[ 11 ] AVEC les frais de justice. dominique BÉLANGER, J .C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
Loading document…