2011 QCCQ 933, 2011 QCCQ 933
Opinion
Pilon c. St-Germain 2011 QCCQ 933 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025764-094 DATE : Le 28 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS PILON
Partie demanderesse c. ALAIN ST-GERMAIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louis Pilon réclame 7 000,00 $ à Alain St-Germain pour les dommages qu'il a subis en raison des travaux d'excavation effectués par ce dernier sur un terrain lui appartenant à St-Gabriel de Brandon.
[ 2 ] St-Germain plaide, pour l'essentiel, que la réclamation du demandeur est abusive. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit décider si St-Germain a effectué sans droit des travaux d'excavation et de coupe d'arbres sur le terrain de Pilon et, dans l'affirmative, le montant des dommages ainsi causés.
LES FAITS [ 4 ] Louis Pilon est propriétaire d'un terrain contigü à celui d'Alain St-Germain sur le rang 5 Sud-Ouest dans la paroisse de St- Gabriel de Brandon (circonscription foncière de Berthier). [ 5 ] En octobre 2008 il est informé par Normand Côté, qui habite tout proche, que des travaux d'excavation et de coupe sont effectués sur son terrain par St-Germain. [ 6 ] Pilon se rend immédiatement sur les lieux pour rencontrer St-Germain pour lui faire part du fait que les travaux étaient exécutés chez lui mais il est très mal reçu par ce dernier.
Le même sort avait été réservé à Côté peu avant. [ 7 ] Sur les conseils de son avocat il retient les services d'un arpenteur. [ 8 ] Le plan de l'arpenteur Marcel Vincent démontre clairement que l'excavation effectuée par St-Germain empiète sur une surface de quelque 95.4 mètres carrés sur le terrain de Pilon. [ 9 ] St-Germain explique qu'il s'est assuré au préalable qu'il était sur son propre terrain quand il a effectué les travaux, en allant à la recherche des bornes avec une voisine. [ 10 ] Il ajoute que dès la première visite de Côté il a fait arrêter les travaux et n'a continué "que sur son bord" par la suite. [ 11 ] Le paysagiste Normand Ducharme est entendu pour le compte du demandeur.
Il explique qu'il en coûtera 4 108,65 $ pour remplacer les arbres abattus par St-Germain et renflouer l'excavation effectuée par ce dernier.
ANALYSE ET DÉCISON [ 12 ] La prépondérance de la preuve est à l'effet que les travaux effectués par St-Germain empiétaient sur le terrain de Pilon. [ 13 ] Il appartenait à St-Germain de s'assurer, avant d'effectuer ses travaux, que ce qu'il s'apprêtait à réaliser comme ouvrage n'affecterait pas l'héritage voisin. [ 14 ] St-Germain n'a aucune défense à offrir : il se devait de prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas empiéter sur le terrain de Pilon. [ 15 ] Sa réaction à la suite des visites de Côté et Pilon démontrent une mauvaise foi évidente. [ 16 ] Quant aux dommages , le Tribunal les établit comme suit : 4 108,65 $ pour restaurer les lieux; 1 000,00 $ pour les inconvénients subis (cette somme comprenant la facture de l'arpenteur Vincent) et 200,00 $ pour avoir enfreint la
Loi sur la protection des arbres [1] , soit 50,00 $ par arbre : « 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement. … »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE pour
partie l'action du demandeur, [ 18 ] CONDAMNE le défendeur Alain St-Germain à payer au demandeur Louis Pilon la somme de 5 308,65 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 22 juillet 2009. [ 19 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 157,00 $.
__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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