2010 QCCQ 3555, 2010 QCCQ 3555
Opinion
Caouette c. Bouchard 2010 QCCQ 3555 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA Chambre civile Division des petites créances N° : 160-32-000215-090 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ DENIS CAOUETTE Demandeur c.
CÉCILE BOUCHARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU que le demandeur a acquis un souffleur à neige en 1976. [ 2 ] VU que le demandeur aurait prêté le souffleur à la défenderesse autour des années 2000. [ 3 ] VU que, en 2009, le demandeur a tenté sans succès de récupérer l’appareil. [ 4 ] VU que le demandeur réclame maintenant la valeur du souffleur, soit 400 $. [ 5 ] VU la version complètement contradictoire de la défenderesse : elle prétend que le demandeur lui avait donné l’appareil. [ 6 ] VU que le Tribunal décide de rejeter la poursuite : ▪ Le possesseur d’un bien [la défenderesse] est présumé titulaire du droit [1] . ▪ La défenderesse s’est comportée comme un propriétaire depuis environ dix ans. ▪ Le demandeur avait le fardeau de prouver son droit.
Il ne rencontre pas son obligation de convaincre. [ 7 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande du demandeur. [ 9 ] CONDAMNE le demandeur aux frais judiciaires de 58 $.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 8 avril 2010
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