2022 QCCQ 8002, 2022 QCCQ 8002
Opinion
Protection de la jeunesse — 222342 2022 QCCQ 8002 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-018996-215 DATE : 7 mars 2022 CORRIGÉ LE 21 MARS 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] Ès qualités de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses ET X Enfant ET A Mère JUGEMENT CORRIGÉ AU PAR. [36] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision de l’ordonnance rendue par le soussigné, le 26 mai 2021, concernant X, née le [...] 2008. [ 2 ] Elle désire poursuivre son intervention pour les motifs de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées dans le milieu maternel) [1] , négligence sur le plan de la santé (démarche non faite par la mère pour actualiser les soins de santé de l’adolescente) [2] abus sexuels (gestes à caractère sexuel de la part d’une autre personne) [3] et troubles de comportement sérieux (comportements violents, fugues, fréquentations de pairs à risque, consommation de drogue et sexualité précoce) [4] . [ 3 ] Elle demande que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de six mois, avec diverses mesures d’aide. [ 4 ] La mère et l’adolescente sont présentes à l’audience et elles n’ont qu’une seule contestation soit le motif d’intervention fondée sur de la négligence sur le plan de la santé.
[ 5 ] En ce qui a trait aux autres motifs et aux mesures proposées, il n’y a aucune contestation. APERÇU QUESTIONS EN LITIGE Est-ce que la preuve est prépondérante concernant le motif de la négligence sur le plan de la santé ? ANALYSE [ 6 ] Dans l’ordonnance du 26 mai 2021, le tribunal prévoit que l’adolescente puisse réintégrer le domicile de sa mère à compter du 31 août 2021.
En effet, le Tribunal ordonne qu’une intégration progressive débute le 1 er juillet jusqu’au 25 août 2021. [ 7 ] En juillet 2021, l’intervenante de la DPJ et les éducateurs autorisent l’adolescente à se rendre [dans la région A] pour un séjour de quinze jours, à la condition qu’ils puissent parler à l’adolescente aux deux jours.
Cette condition n’a pas été respectée. [ 8 ] Le 21 juillet 2021, l’adolescente admet à l’éducateur que le séjour [dans la région A] a été écourté et que sa mère a quitté le domicile pour aller [dans la région B] du 19 au 22 juillet afin de prendre du temps pour elle. [ 9 ] Quelques jours plus tard, l’adolescente mentionne que depuis son hébergement en centre de réadaptation, elle peut consommer plusieurs types de drogue.
Elle avoue également que pendant les vacances, elle a fréquenté un homme de 18 ans et qu’elle a consommé de la drogue. [ 10 ] Au début août 2021, l’adolescente mentionne avoir vécu une crise de panique chez sa mère et qu’elle ne savait pas vers qui se tourner. [ 11 ] Le 25 août 2021, il est convenu entre l’intervenante de la DPJ et la mère que l’adolescente retournera à son domicile si elle surveille l’adolescente quant à sa consommation de drogue, ses fréquentations, qu’elle fait un suivi scolaire et qu’elle collabore adéquatement avec l’intervenante. [ 12 ] Le lendemain, la mère quitte son domicile pour une période de trois jours et laisse l’adolescente sous la surveillance de sa sœur. [ 13 ] Le 26 août, l’intervenante a l’information que l’adolescente a consommée de la drogue.
Au cours de la journée, l’intervenante laisse des messages à la mère et deux intervenantes se présentent au domicile où elles constatent l’absence de l’adolescente et de la mère. [ 14 ] Le 30 août 2021, l’intervenante discute avec la mère qui lui dit qu’elle a confié ses deux filles à la grand-mère maternelle pendant son absence du domicile. Cependant, X mentionne à l’intervenante de la DPJ que sa mère l’avait laissée seule avec sa sœur à la maison. [ 15 ] Pendant l’absence de la mère, X passe deux nuits chez un ami de 18 ans.
Ils se sont rendus dans un party chez des personnes plus âgées qui consommaient de la drogue. [ 16 ] L’adolescente a des difficultés de santé mentale (peut avoir des hallucinations auditives et visuelles) et elle consomme pour atténuer son anxiété. [ 17 ] Le 31 août 2021, des mesures provisoires sont ordonnées et le Tribunal met fin au retour progressif de l’adolescente chez sa mère. L’adolescente est alors confiée en centre de réadaptation jusqu’à l’audition prévue le 12 novembre 2021.
À cette date, l’audition est reportée au 3 mars 2022. [ 18 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère a dû changer de domicile à quatre reprises pour des motifs valables. Ces déménagements ont occasionné des changements d’intervenantes, car elle changeait de région. Toutefois, compte tenu des explications fournies par la mère, on ne peut pas la blâmer pour ces déménagements qui étaient hors de son contrôle. [ 19 ] Depuis le 19 novembre 2021, le permis de conduire de la mère est suspendu.
La mère demeure à Ville A alors que l’adolescente est hébergée à Ville B. [ 20 ] La DPJ soulève que la mère n’a pas fait les démarches nécessaires afin que l’adolescente reçoive des soins de santé auprès d’un médecin de famille, de [l’institut A], pour qu’elle obtienne un contraceptif et des soins pour son anxiété et ses hallucinations. [ 21 ] La mère explique qu’elle n’a pas de médecin de famille pour le moment et qu’elle a fait des demandes auprès de l’IVAC et du CALACS en lien avec l’agression sexuelle de sa fille. [ 22 ] Elle mentionne qu’elle a fait des démarches avant le début de la pandémie pour que l’adolescente puisse bénéficier de services à [l’institut A] pour un traumatisme crânien qu’elle a subi en bas âge et que tout le processus a été retardé par la suite.
La prescription qu’elle avait n’est plus valide maintenant et pour obtenir un rendez-vous auprès de cet organisme, elle doit rencontrer un médecin avec l’adolescente dans les prochaines semaines afin d’obtenir une nouvelle prescription. [ 23 ] Quant aux démarches pour que l’adolescente rencontre un médecin afin d’obtenir un contraceptif, l’intervenante de la DPJ mentionne en avoir parlé avec la mère à l’automne 2021 et après les fêtes 2022.
Un rendez-vous est prévu le 9 mars prochain pour cet aspect. [ 24 ] En septembre 2021, l’adolescente est hospitalisée pour des hallucinations et le pédopsychiatre qu’elle a rencontré n’a pas recommandé de suivi particulier à sa sortie de l’hôpital. La mère explique qu’elle s’est présentée à l’hôpital pour voir sa fille et qu’on ne lui a pas permis de la voir à ce moment-là.
[ 25 ] La preuve révèle également que plusieurs services ont été offerts à l’adolescente dont un suivi avec un psychologue et qu’elle a refusé. [ 26 ] Quant à la question en litige, le Tribunal constate que la situation n’est peut-être pas parfaite, toutefois la mère a tout de même fait plusieurs démarches pour que l’adolescente reçoive les soins nécessaires pour sa condition. [ 27 ] La pandémie, les déménagements, les changements l’intervenante, la suspension du permis de conduire et la relation parfois difficile qu’entretenait la mère avec les intervenantes ont certainement eu un impact sur la rapidité avec lesquelles ont été entreprises les différentes démarches quant aux soins de santé de l’adolescente. [ 28 ] Toutefois, en date de l’audience, les démarches sont entreprises pour répondre à l’ensemble des soins de santé nécessaires pour l’adolescente. [ 29 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la preuve n’est pas prépondérante sur ce motif d’intervention retenue par le DPJ. [ 30 ] Quant aux autres motifs d’intervention retenus par la DPJ, ils ne sont pas contestés et la preuve est prépondérante sur chacun d’eux. [ 31 ] Finalement, les mesures proposées ne sont pas contestées et compte tenu des difficultés de l’adolescente, elles sont de nature à répondre à ses besoins. [ 32 ] Considérant le dépôt des rapports valoir témoignage de leurs auteures. [ 33 ] Considérant la preuve faite à l’audience. [ 34 ] Considérant l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette adolescente demeurent compromis au sens des articles 38 b)1iii, 38 b) 1ii , 38d) 1 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 26 mai 2021; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois : [ 39 ] QUE l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 40 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l'adolescente, ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance; [ 41 ] QU’UN éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 42 ] QUE les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison de huit (8) heures par semaine; [ 43 ] QUE la mère soit abstinente de toute consommation lors des contacts; [ 44 ] QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état et que la mère applique les recommandations des professionnels traitants; [ 45 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec la gestion des émotions et sa consommation d’alcool; [ 46 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Thomas Bastille-Lavigne, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mario Sylvain, pour l’enfant M e Caroline Rouleau, pour la mère /amd Date d’audience : Le 3 mars 2022
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