2015 QCCQ 7761, 2015 QCCQ 7761
Opinion
Protection de la jeunesse — 15247 2015 QCCQ 7761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003807-137 DATE : Le 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 3 juillet 2014, laquelle ordonnait que l’adolescent soit confié à sa mère avec un suivi social et diverses mesures et ce, pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
À ce sujet, bien qu’ayant dûment été signifiés, les deux (2) parents, en l’occurrence, le père, monsieur A, et la mère, madame B, étaient absents. Suite au témoignage de madame C à ce sujet et dans le meilleur intérêt de l’adolescent, la Cour a procédé à l’enquête et ce, malgré leurs absences.
De plus, après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de réviser le jugement et d’ordonner que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation, avec la possibilité d’intégrer X dans une ressource visant son autonomie si la situation le permet et ce, jusqu’à sa majorité, avec diverses autres mesures énoncées au rapport de madame C, daté du 23 décembre 2014.
Outre ce rapport, d’autres documents sont également déposés et madame C témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 4 ] X, présent et dûment représenté par procureur, reconnaît dans l’ensemble la situation relatée à la requête et aux divers rapports, précisant toutefois qu’il souhaite essentiellement se définir en tant que « X ».
De plus, bien qu’il consente à participer à une évaluation pédopsychiatrique, il souhaite pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique ou thérapeutique afin de se confier à une personne neutre. [ 5 ] Sans reprendre en détails l’historique de la situation de ce jeune, la Cour souligne qu’outre les motifs de compromission qui sont toujours d’actualité, les dernières ordonnances autorisant l’adolescent à être confié à sa mère alors que cette dernière s’était vue retirer pendant plusieurs années l’exercice de son autorité parentale, avait engendré un impact certain eu égard à sa relation avec son père puisque ce dernier avait alors décidé de mettre fin à tout contact avec son fils compte tenu de cette orientation.
Quoiqu’il en soit, et tenant compte de l’évolution positive de l’adolescent et de sa relation avec sa mère depuis le printemps 2014, la Cour acceptait de réviser le jugement du 2 juillet 2013 et de le confier à cette dernière avec diverses mesures et conditions pour une durée d’une (1) année. C’est à cette même période de temps que la mère avait obtenu le rétablissement de son autorité parentale par jugement de la Cour Supérieure.
Par la suite, il semble que la situation se soit graduellement détériorée, un incident conflictuel en novembre 2014 ayant conduit l’adolescent à demander d’être hébergé en centre de réadaptation alors que du côté de la mère, madame B faisait part de sa colère, estimant qu’elle et son conjoint avaient été tolérants, peu exigeants et permissifs envers X qui ne respectait pas les règles et pouvait leur mentir.
Elle estimait donc ne pouvoir encadrer ni accompagner adéquatement son fils, étant donc d’accord avec son hébergement en centre de réadaptation. [ 6 ] Quant au père, monsieur A a maintenu sa position de rester à distance vu le choix de son fils de faire une place à sa mère.
C’est ainsi, que le 18 novembre 2014, l’Honorable juge Michèle Toupin ordonnait l’hébergement provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation, fixant l’enquête sur la requête en révision au 6 janvier 2015. [ 7 ] À cette dernière date, l’intervenante, madame C, confirme que bien que la mère demeure impliquée auprès de X et réitère qu’elle entend le soutenir, c’est le projet visant à développer et favoriser l’autonomie de l’adolescent qui est poursuivi, tenant compte de l’évolution de X.
Ainsi, il a intégré un foyer de groupe, le foyer A, cette ressource répondant à ses besoins actuels alors que des démarches sont amorcées pour qu’il puisse intégrer une ressource plus légère, si l’évolution de la situation le permet. De plus, il doit poursuivre sa scolarité en plus d’occuper un travail et il s’avère qu’une évaluation pédopsychiatrique est demandée afin de mieux cibler les besoins de ce jeune. D’ailleurs, X a fait part de son consentement à ce sujet.
Cela dit, l’adolescent souhaite bénéficier d’un suivi thérapeutique et entend regarder davantage vers l’avenir et se concentrer principalement à définir sa propre identité. [ 8 ] Compte tenu de tous ces éléments, de l’historique familial, des motifs de compromission et du peu de temps qu’il reste d’ici à ce qu’il atteigne sa majorité alors qu’un retour en milieu familial ne s’avère pas possible, la Cour est certes d’avis qu’il y a lieu de favoriser le projet visant à développer l’autonomie de X.
Quant aux contacts entre X et chacun de ses parents, la Cour entend rendre une ordonnance équitable qui vise essentiellement à rencontrer le meilleur intérêt de l’adolescent, sans multiplier les conflits déjà très importants au sein de cette famille. [ 9 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la requête en révision présentée par le Directeur; [ 11 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont toujours compromis pour les mêmes motifs; [ 12 ] ORDONNE que X demeure confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, AUTORISANT le Directeur à intégrer l’adolescent dans une ressource favorisant davantage son autonomie, si l’évolution de la situation le permet, le tout jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2016; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille au cours de cette période de temps; [ 14 ] ORDONNE tant à X qu’à ses père et mère de collaborer au suivi social et aux diverses mesures; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X et chacun de ses parents soient déterminés par entente entre l’adolescent, le parent concerné et la déléguée du Directeur, en termes de fréquence et de modalités et à la condition qu’ils rencontrent le meilleur intérêt de X; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 17 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que l’adolescent participe à une évaluation pédopsychiatrique, vu son consentement, et que par la suite, il puisse bénéficier de tout suivi thérapeutique; [ 18 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 19 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
__________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Date de l’audience : Le 6 janvier 2015 Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur Me Martine NOLIN Procureure de l'adolescent
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