2022 QCCQ 9344, 2022 QCCQ 9344
Opinion
Protection de la jeunesse — 226216 2022 QCCQ 9344 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-012419-189 DATE : 3 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de déléguées de la Directrice de la protection de la jeunesse, -et- X Né le [...] 2009 -et- C Mère J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation et la révision de l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 concernant les 2 enfants de la mère: Y (5 ans) et X (13 ans). [ 2 ] L’ordonnance confie X à D, tiers significatif, et prévoit diverses conclusions supplémentaires, dont un suivi social d’une année. [ 3 ] Quant à Y, il est confié à son père pour la même durée. [ 4 ] Le Tribunal procède à une audition commune pour les 2 enfants de la mère : soit X, dont le père n’est pas reconnu et Y, dont le père est E. [ 5 ] X est cette fois présent en salle d'audience.
[ 6 ] La DPJ demande que X demeure confié à monsieur D jusqu’à sa majorité. Quant à Y, elle demande la prolongation de la mesure pour une période de 6 mois. [ 7 ] Les parties sont essentiellement toutes en accord, sauf quelques nuances et ajouts. [ 8 ] Le Tribunal conclut que les recommandations de la DPJ sont dans l’intérêt de X et Y. Voici pourquoi. ANALYSE La mère [ 9 ] Elle habite à Ville A depuis novembre 2022 avec son conjoint, E. Monsieur E assume la garde complète de sa fille Z et reçoit sa fille A une fin de semaine sur deux.
Son ainé, B, vit chez son oncle et a un interdit de contacts avec des mineurs en lien avec des comportements sexuels inappropriés. [ 10 ] Elle effectue des contrats en entretien ménager. Elle ferait également des livraisons dans le domaine de la restauration. [ 11 ] Bien qu'il lui ait été recommandé d'aller chercher différents services en lien avec ses fragilités personnelles, notamment le centre A, elle n'y a pas donné suite. [ 12 ] Elle a toutefois complété une thérapie d'une durée de 30 jours en début d'année 2022, et ce, au centre B.
La thérapie avait pour objectif la cessation de toute consommation d'amphétamines et de marijuana qui perdure depuis une vingtaine d'années. La mère indique ne plus consommer depuis sa thérapie. [ 13 ] Elle précise faire des entrainements physiques quotidiens et des "meetings" à raison de 2 fois par semaine. [ 14 ] Le conjoint de la mère fréquente également le centre afin d'obtenir du soutien dans sa sobriété quant à l'alcool.
Il encourage positivement la mère. [ 15 ] Toutefois, madame [Intervenante 2], déléguée au dossier, note que le conjoint prend souvent la parole pour la mère et elle a tendance à s'en remettre à lui. [ 16 ] Le dernier test de dépistage indique une positivité au cannabis. [ 17 ] De plus, en février 2022, une intervention policière a été nécessaire au domicile de la mère en raison d'une importante désorganisation. [ 18 ] La mère est suivie par son médecin de famille. Des antidépresseurs lui sont prescrits depuis les 3 derniers mois. [ 19 ] Ainsi, la mère est sur une belle lancée et la situation est de bon augure.
Toutefois, les nombreuses rechutes de la mère et l'historique de sa situation: mensonges sur sa consommation, demi-vérités et minimisations, sa sobriété très récente et partielle (puisque son dernier test est tout de même positif au cannabis) amène le Tribunal à faire preuve d'une grande prudence. X
[ 20 ] X a un fort lien d'attachement envers monsieur D. [ 21 ] Il apprécie vivre avec lui. [ 22 ] Toutefois, il entretient le rêve de retourner vivre un jour auprès de sa mère. [ 23 ] Il témoigne à l'audience de son inquiétude constante quant à l'état de sa mère qu'il sait fragile. [ 24 ] Il visite sa mère actuellement toutes les fins de semaine du vendredi au samedi. [ 25 ] Il est conscient des défis de sa mère et reconnait qu'il doit être prudent avant de lui donner toute sa confiance. Ainsi, il ne doit pas se faire trop d'attentes, dit-il. [ 26 ] X s'ennuie de son frère Y qu'il voit trop peu.
Y [ 27 ] Y demeure avec son père à temps plein depuis mars 2021. [ 28 ] Y éprouve certaines difficultés à se conformer aux règles dans les différents milieux de garde qu'il a visités. Il peut adopter certains comportements violents auprès de ses pairs. [ 29 ] En septembre dernier, il a fait son entrée à l'école A en maternelle. [ 30 ] Le père a fait une demande auprès de la direction de l'école afin qu'il soit évalué par des spécialistes du milieu scolaire. [ 31 ] De plus, de mars à août 2022, la famille a bénéficié d'un suivi par une éducatrice de milieu. [ 32 ]
Malgré les difficultés soulignées de Y, il s'agit d'un garçon sensible, curieux et intelligent. [ 33 ] Il visite sa mère de plus en plus fréquemment. Le calendrier établi sur un mois permettra qu'il visite sa mère 2 fins de semaine entières consécutives, et par la suite pendant 2 semaines seulement certains soirs de semaine. [ 34 ] Ce calendrier permettra à la mère de s'investir au niveau scolaire et dans le quotidien de Y. Le père de Y [ 35 ] La collaboration avec le père n'est pas toujours facile.
[ 36 ] Madame [Intervenante 1], signataire des rapports de révision, note à son rapport d'octobre 2022 que le père attribue toutes les difficultés à la mère alors qu'il y a lieu de se souvenir que la compromission avait été déclaré également en raison de mauvais traitements psychologiques vu l'exposition aux conflits entre les parents. [ 37 ] La coparentalité est toujours inexistante. [ 38 ] Madame [Intervenante 2], intervenante à l'application des mesures, témoigne du manque de confiance entre les parents et de leur animosité à peine voilée lors de l'échange de l'enfant. [ 39 ] Le père est suivi sur une base régulière par un psychiatre et il prend sa médication. [ 40 ] De plus, il a débuté depuis peu un suivi thérapeutique.
Il est en accord à participer à des ateliers de coparentalité. Demandes additionnelles [ 41 ] Monsieur D souligne avec émotion qu'il n'a pas vu Y depuis environ un an. Auparavant, il avait des communications directes avec le père de Y, cependant ce dernier l'a enlevé des réseaux sociaux. [ 42 ] Il est convenu pendant l'audience que monsieur D pourra communiquer par téléphone avec le père de Y pour organiser des contacts. [ 43 ] Le père de Y refuse l'évaluation psychologique suggérée par la DP, ne la jugeant pas nécessaire. Toutefois, la mère accepte de s'y soumettre.
Conclusion [ 44 ] Ainsi le Tribunal rend certaines ordonnances additionnelles qui reflète le consentement des parties et qui répondent au besoin des enfants. [ 45 ] Quant à la durée de la mesure pour Y, le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que la mesure soit d'une durée de 6 mois. [ 46 ] En effet, comme le justifie madame [Intervenante 2], cette durée sera cruciale afin de déterminer entre autres le maintien ou non de la sobriété de la mère. La situation de Y doit être rapidement stabilisée sur le long terme.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et/ou le développement de X est toujours compromis en vertu de l’article 38 alinéas
c) et b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 48 ] CONFIE X à la famille d’accueil de proximité de monsieur D ; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis ;
[ 50 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à nommer un tiers superviseur si jugé opportun ; [ 51 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse procède à des visites surprises au domicile de la mère ; [ 52 ] ORDONNE que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant ; [ 53 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures, notamment qu’elle fasse preuve de transparence et tienne la Directrice de la protection de la jeunesse informée de l’évolution de la situation ; [ 54 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 55 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à X afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 56 ] PREND ACTE que la mère consent à se soumettre à des tests de dépistage, dont les capillaires ; [ 57 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de poursuivre ses démarches en toxicomanie, à faire des démarches en lien avec sa santé mentale et au niveau de la gestion de ses émotions ; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre X et son frère Y soient favorisés et organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités et leur fréquence ; [ 60 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de X. [ 61 ] CONFIE aux fins de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre intégré de santé et de services sociaux A.
Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 3 novembre 2022 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. DANY PILON, J.C.Q. Me Sarah Bouchard Procureure de la DPJ Me Chantal Dinel Procureure de l’adolescent Me Kathy Roussy Procureure de la mère Dates d’audience : 3 novembre 2022 DP/jd
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