2016 QCCQ 8881, 2016 QCCQ 8881
Opinion
LSJPA — 1630 2016 QCCQ 8881 JD2976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-03-011802-155 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c. X Accusé _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent, ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction [articles 110(1) et 111(1)] LSJPA. [ 1 ] X est accusé d’avoir, le 21 juin 2015 à Ville A, agressé sexuellement Y, lors d’un « party d’après bal » où la plaignante, alors âgée de 17 ans, fêtait la fin de son secondaire. [ 2 ] Le litige porte principalement sur la croyance sincère que l’accusé alors âgé de 16 ans, pouvait avoir du consentement de la plaignante, une amie d’enfance, puisqu’il est admis qu’il y a bel et bien eu relation sexuelle.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 3 ] La preuve de la poursuite repose essentiellement sur un interrogatoire vidéo de la plaignante déposé conformément aux dispositions de l’
article 715.1 du Code criminel , confirmé au procès, les témoignages de ses parents et de deux de ses amis ainsi qu’un projet d’admissions. [ 4 ] Ressort de cette preuve que le 21 juin 2015, a lieu à Ville B le bal des finissants du secondaire de la jeune Y. [ 5 ] Après les cérémonies officielles, la jeune invite des amis pour célébrer l’occasion; la fête débute vers 23 h sur le terrain de ses parents. [ 6 ] Elle a prévu un bar, de la musique et un feu de joie; deux tentes sont montées pour héberger des jeunes au besoin. [ 7 ] L’adolescente est contente de réunir ses amis dont l’accusé, qu’elle connaît depuis l’enfance et qu’elle a elle-même invité via Facebook. [ 8 ] Les versions de l’ensemble des témoins sont assez concordantes : ils décrivent la plaignante comme excitée.
Elle consomme plusieurs verres d’alcool entre 23 h et 2 h 30. Pour les quantités consommées et les effets de cet alcool sur le comportement de la plaignante, les versions diffèrent selon le moment de la soirée. [ 9 ] Y se décrit elle-même comme ayant atteint une période « zombie », un mot qu’elle utilise pour préciser son état d’ébriété
avancé lors des événements. [ 10 ] Quant aux autres témoins, ils la décrivent avec un degré d’affaiblissement de ses facultés de léger à prononcé, dépendamment du moment où ils l’ont croisée. [ 11 ] Le père de Y la décrit comme « maganée », « éméchée » et « chambranlante ». Sa mère ne lui a pas parlé de la soirée, mais l’observe de loin et ne sent pas le besoin d’intervenir. Son amie Z dit qu’elle devient saoule très rapidement dès son retour du bal, malgré qu’elle n’aurait commencé à consommer qu’après 23 h.
Son ami A décrit qu’elle a bu vite, qu’elle est devenue chancelante puis somnolente. [ 12 ] Tous les témoins conviennent que l’accusé est souvent à ses côtés et qu’il s’occupe bien de la plaignante tout au long de la soirée. Il l’aide parfois à se servir une consommation, il l’accompagne à la salle de bain et la retient à deux reprises de tomber dans le feu de joie. [ 13 ] Au cours du party, l’accusé est vu par certains la tenir par la taille ou les épaules, d’autres le voient la transporter dans ses bras et tous la voient se coller près de lui autour du feu.
Elle se serait même endormie dans ses bras, la tête sur les cuisses de son amie Z. [ 14 ] À un certain moment, fatiguée, Y demande à son amie Z de l’accompagner jusqu’à l’une des tentes. L’accusé est présent pour la surveiller et lui tenir compagnie. Elle se couche. Z décide donc de les laisser seuls et de rejoindre les autres invités autour du feu. [ 15 ] C’est à ce moment que l’accusé offre à la plaignante de la réchauffer et l’installe sur le dos. Ensuite, il la touche, à commencer par les seins.
Elle dit avoir fait « non », « non arrête », « tasse-toi » mais l’alcool l’engourdit et l’empêche d’être plus catégorique. [ 16 ] Selon elle, les attouchements commencent par-dessus ses vêtements et se poursuivent en dessous. Elle décrit que les pantalons de X ne sont pas baissés, qu’il sort simplement son pénis. [ 17 ] Après avoir baissé ses « leggings » et ses sous-vêtements jusqu’aux genoux, l’accusé la pénètre en lui disant « ça va te faire du bien, tu vas aimer ça ». Elle essaie de lui dire non, mais les mots ne sortent pas de sa bouche.
Le témoin décrit que « ça a vraiment fait mal ». [ 18 ] Il la force ensuite à l’embrasser. Dans sa tête, elle trouve cela « dégueulasse ». Comme il se trouve par-dessus, elle ne peut bouger ni partir. [ 19 ] Il guide ensuite sa main vers son pénis pour se faire masturber. La plaignante dit s’être sentie figée et incapable de faire quoi que ce soit. [ 20 ] L’accusé lui fait ensuite un cunnilingus , accompagné d’une pénétration digitale. Il lui demande si elle l’aime, si elle aime son pénis tout en lui disant de ne pas faire de bruit.
Il a un ton doux. [ 21 ] La jeune témoigne qu’au cours de cet épisode, des gens circulent près de la tente; elle les entend, elle voulait crier, mais sans réussir. Elle se souvient aussi que X tient sa main près de sa bouche mais elle ne réussit qu’à émettre quelques sons. [ 22 ] En décrivant les gestes sexuels que l’accusé a posés à son égard, la plaignante convient qu’il n’a pas été violent. Il essaie visiblement de lui donner du plaisir comme lui semble en avoir, mais cela ne fonctionne pas.
Elle convient que certains des bruits qu’elle a alors faits ont pu induire l’accusé à croire qu’elle aimait ce qui se déroulait. [ 23 ] Au début, elle dit que ses gestes sont doux, mais que la pénétration, tant digitale que pénienne devient plus brusque et lui fait vraiment mal. [ 24 ] Y se souvient qu’à un certain moment, sa sœur cadette, alors âgée de 10 ans, entre dans la tente pour lui souhaiter bonne nuit. Elle dit que l’accusé s’assure alors qu’une couverture la recouvre, lui tient la main et dit à sa sœur qu’elle dort, bien qu’elle a les yeux ouverts.
Après le départ de sa petite sœur, elle décrit que l’agression se poursuit mais que l’accusé prend le temps de délacer et de lui enlever ses bottes. [ 25 ] La plaignante dit n’avoir jamais consenti aux gestes sexuels que l’accusé a posés sur elle mais que, lorsqu’il approche son pénis de son visage pour solliciter une fellation, elle regagne la force nécessaire pour lui dire « non », le repousser et lui répéter « tasse-toi ». [ 26 ] Vers la fin, elle se souvient avoir attrapé son téléphone cellulaire puis avoir réussi, sans problème, à sélectionner sa musique préférée, du « métal » pour la faire écouter à l’accusé, tout en lui parlant de la rupture avec son ex-copain qu’elle lui dit aimer encore.
Elle devient alors émotive et se met à pleurer alors que l’accusé lui répond que ce n’est pas grave, puisque lui, il l’aime. [ 27 ] Selon la plaignante, l’accusé qui est alors collé dos à elle, mouille ses doigts de sa propre salive en se frottant sur ses fesses, lui laissant croire qu’il désire une relation anale. [ 28 ] Y témoigne qu’à ce moment-là « ça ne lui tentait vraiment plus »; elle se reprend aussitôt en précisant que « ça ne lui avait jamais tenté ». [ 29 ] Son amie Z arrive alors dans la tente; l’accusé cesse de la toucher puisque selon elle, il ne veut pas se faire prendre.
Elle insiste auprès de son amie pour qu’elle l’amène à la salle de bain. L’accusé les accompagne jusqu’à la porte; on lui demande d’attendre à l’extérieur. [ 30 ] Une fois la porte refermée, la plaignante, paniquée et en pleurs, dit à son amie qu’elle vient de se faire violer, qu’elle ne voulait pas et que cela lui a fait mal. Z se sent immédiatement coupable de ne pas être restée avec elle. [ 31 ] Z va ensuite chercher la mère de Y. Informée des allégations de sa fille, elle confronte l’accusé avant de lui demander de quitter
leur propriété, ce qu’il fait, en taxi. [ 32 ] La mère amène ensuite sa fille à l’hôpital d’Asbestos, puis la transfère au CHUS, site Fleurimont, pour certains prélèvements. VERSION DE L’ACCUSÉ [ 33 ] De son côté, l’accusé confirme qu’il connaît la plaignante depuis la première année du primaire.
Ils sont allés à l’école ensemble, mais se sont perdus de vue pendant quelques années. [ 34 ] Dès que Y a su qu’il n’était plus en couple avec son ex-conjointe, elle l’a invité, via son compte Facebook, à son party d’après- bal. [ 35 ] Cette journée-là, il arrive chez Y dans l’après-midi; il fraternise avec sa mère, son père, son frère et sa petite sœur qu’il connait déjà.
Le soir, il attend qu’elle revienne de son bal officiel. [ 36 ] Lorsqu’elle arrive vers 23 h, elle sort du véhicule de ses parents et se dirige directement vers lui, surprise, mais surtout contente de le voir. [ 37 ] Au cours de la soirée, il confirme avoir vu la plaignante consommer divers types d’alcool. Elle se déplace seule mais parfois marche avec lui, bras dessus, bras dessous, collés comme de bons amis, contents de se retrouver. [ 38 ] La plaignante est assez « collante » avec lui; elle lui répète sans cesse s’être ennuyée et se montre affectueuse à son égard.
Il passe beaucoup de temps à jaser et à rire avec elle et ses amis. Il se peut qu’il lui ait dit qu’il la trouvait belle. [ 39 ] Au cours de la soirée, il ne s’est jamais isolé du groupe. Il ne constate pas que Y devient subitement saoule ou qu’elle a de la difficulté à parler. Il voit cependant la plaignante inhaler les vapeurs d’un joint de marihuana avec d’autres invités. Ils se collent effectivement autour du feu. [ 40 ] Un peu plus tard, lorsque Y manifeste être fatiguée et vouloir se coucher, il l’accompagne avec son amie Z. Ils entrent tous les trois dans une tente et la plaignante se couche immédiatement.
Z, qui n’est pas fatiguée, retourne ensuite au feu de camp en laissant le couple seul. [ 41 ] Ils ont jasé, se sont remémoré des souvenirs d’enfance. Elle est fatiguée mais pas saoule. L’accusé témoigne que c’est la plaignante qui prend l’initiative de l’embrasser. Ensuite, elle descend la fermeture éclair de son pantalon, le touche et sort son pénis avant de commencer à le masturber. [ 42 ] Il confirme qu’il se sent alors excité, qu’il continue à l’embrasser. C’est Y qui baisse ses propres « leggings » à mi-cuisse, prend sa tête et l’attire vers ses organes génitaux pour qu’il lui fasse un cunnilingus.
Il perçoit ensuite les sons qu’elle fait comme une manifestation de plaisir. [ 43 ] Après, il confirme avoir monté son pénis à la hauteur de sa bouche, mais comme elle lui dit non très clairement, il s’excuse et n’insiste pas. Il la pénètre ensuite; elle jouit en lui disant de la « pénétrer plus fort ». [ 44 ] L’accusé dit qu’en entendant les mots « vas-y plus fort », il « déconnecte » parce que son ex-conjointe utilisait souvent cette expression au cours de leurs relations sexuelles. Il se retire immédiatement et se couche sur le côté.
La plaignante récupère son cellulaire et ils se mettent à parler de leurs ex-conjoints respectifs. [ 45 ] Cette conversation rend Y très émotive; elle se met même à pleurer. Z arrive dans la tente et se jette entre eux sur le matelas. La plaignante chuchote à son amie qu’elle désire se rendre à la salle de bain. [ 46 ] L’accusé les accompagne vers la maison, jusqu’à la salle de bain, avant de se rendre à la cuisine pour discuter avec les personnes présentes, dont la mère de la plaignante.
Cette dernière est ensuite appelée à se rendre dans la salle de bain, à la demande de Z. [ 47 ] L’accusé en profite pour retourner autour du feu, rejoindre le père de la plaignante. Quelques minutes plus tard, la mère de Y, visiblement choquée de ce qu’elle vient d’apprendre, l’appelle, lui fait des reproches et lui demande de quitter les lieux. [ 48 ] L’accusé dit avoir été surpris de la tournure des événements.
Le père de la plaignante et un ami sont même devenus agressifs à son égard, juste avant qu’il ne parte en taxi. [ 49 ] Contre-interrogé, l’accusé admet avoir abusé d’alcool par le passé; il a même subi une cure de désintoxication, mais cette soirée-là, il dit avoir bu modérément. [ 50 ] En contre-interrogatoire, l’accusé convient que la plaignante avait consommé, qu’elle était « pompette », excitée, qu’elle parlait fort, qu’elle riait et qu’elle voulait vraisemblablement attirer l’attention ce soir-là.
C’était sa soirée. [ 51 ] Cependant, il affirme qu’il n’a jamais perçu que la plaignante avait les facultés significativement affaiblies; elle a toujours été capable de parler et de marcher. Elle a pu s’enfarger à l’occasion, vu les inégalités du terrain. Elle a aussi pu exagérer, à un certain moment, certains symptômes de facultés affaiblies mais avec lui, elle a toujours eu du plaisir et n’a jamais paru ivre. [ 52 ] Il confirme qu’à au moins une occasion durant la soirée, elle a effectivement eu envie de vomir et que c’est lui qui l’a accompagnée à la toilette; même à ce moment-là, elle n’est pas saoule.
Elle a d’ailleurs continué de s’exprimer de façon intelligible tout au long de la soirée, y compris dans la tente. [ 53 ] Au cours de son procès, l’accusé dit que certains témoins ont exagéré la description de l’état de la plaignante qui, selon lui, n’a
jamais eu besoin d’assistance au point qu’elle ne savait plus ce qu’elle faisait. [54] En contre-interrogatoire, il admet que durant la relation sexuelle, il est vrai qu’il ne sollicite jamais son accord exprès à chacunedes étapes du contact physique.
Il s’est généralement fié à l’attitude de Y, aux sons qu’elle émettait et à sa participation générale à larelation pour déduire qu’elle consentait à se faire embrasser, à se faire toucher aux seins et aux organes génitaux, au cunnilingus et à lapénétration. [55] Lorsqu’elle a refusé sa proposition de fellation, elle a manifesté très clairement son désaccord et il a respecté sa volonté. Il nel’a jamais forcée à faire quoi que ce soit ce soir-là.
Il maintient toutefois qu’elle n’a jamais été saoule au point de ne pas pouvoirconsentir à cette relation sexuelle. [56] Vers la fin de son contre-interrogatoire, l’accusé s’est contredit en prétendant que lorsque Z est arrivée dans la tente, c’est lebruit de la fermeture éclair qui a mis un terme à la relation sexuelle, contrairement à ce qu’il avait dit préalablement, que c’est lademande de la plaignante, « d’aller un peu plus fort » qui avait mis fin à la pénétration. Il s’est ensuite repris en expliquant qu’il étaitnerveux et qu’il s’était simplement trompé en confondant deux moments distincts.
DROIT APPLICABLE [57] Comme dans tous les dossiers de cette nature, la poursuite doit présenter une preuve hors de tout doute raisonnable sur le chefd’accusation porté. L’accusé est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire et n’a jamais de fardeau de preuve à assumer sauf dans lecas d’un moyen de défense particulier. [58] Le Tribunal n'a jamais à choisir laquelle version croire : celle de l’accusé ou celle de la plaignante.
Je dois appliquer lesenseignements tirés des tribunaux supérieurs[1] et d’abord analyser la version de l’accusé. [59] Ensuite, « après avoir examiné l'ensemble de la preuve, si le Tribunal ne sait pas qui croire ou éprouve un doute raisonnablequant à savoir qui il doit croire, il doit accorder le bénéfice de ce doute à l'accusé et prononcer l'acquittement ».[2] [60] Le processus d’analyse doit favoriser l'évaluation de chacun des témoignages présentés afin de déterminer leur crédibilité et leurfiabilité[3].
L’analyse de la crédibilité n’est pas chose évidente[4], mais elle est au cœur de toutes les causes de cette nature. [61] Comme le disait si bien le juge Conrad Chapdelaine dans la décision de Lussier : « Déterminer la crédibilité d’un témoin constitue, pour un Tribunal, un exercice difficile qui tient davantage de la logique et du bon sensque de règles juridiques rigides (SCC), [1947] RCS 268.
Dans cet exercice, le Tribunal doit tenir compte de la conduitedu témoin, de son comportement général, de son souci de renseigner le Tribunal, de sa sincérité, de sa franchise et de sa spontanéité, de la vraisemblance de ses propos. »[5] [62] Le témoignage d’un accusé qu’il soit mineur ou majeur, s’apprécie comme n’importe quel autre témoin, sous réserve de leurdegré de maturité.
Pour déterminer la crédibilité, on tient compte du contexte général du dossier, mais aussi des relations préexistantesentre les parties[6]. [63] Quant au chef d'agression sexuelle, il est défini à l’article 271 C. cr. en conjonction avec l’article 265 C. cr. qui énonce leséléments constitutifs d’une agression, soit l'application intentionnelle de la force sur quelqu’un, sans son consentement[7]. [64] La Cour suprême du Canada définit ensuite l'agression sexuelle comme l'application intentionnelle de la force lorsqu'ellesurvient dans des circonstances de nature sexuelle ou si elle porte atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne[8]. [65]
L'article 273.1 du C. cr. prévoit, sous réserve de son paragraphe 2 et de l'article 265(3) C. cr., que le consentement dont il estquestion est un accord volontaire à une activité sexuelle[9], c’est-à-dire que la personne n’est pas contrainte d'y participer par unquelconque exercice d’autorité. [66] Aux termes des dispositions du Code criminel, il n'y a pas de consentement valable notamment: • lorsque la plaignante est incapable de former un consentement; • lorsque l'accusé incite la plaignante à l'activité par abus de confiance ou de pouvoir[10]; • lorsque la plaignante manifeste par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à l'activité; • lorsque la plaignante, après avoir consenti à l'activité, manifeste par ses paroles ou son comportement l'absence d'accord à lapoursuite de l'activité; • lorsque la plaignante se soumet ou ne résiste pas à cause de l'emploi de la force envers elle ou une autre personne; • lorsque la plaignante se soumet ou ne résiste pas à cause d’un exercice d'autorité[11]. [67] La loi prévoit qu'un individu accusé d'agression sexuelle peut invoquer pour se défendre sa croyance, même si elle est erronéepourvu qu'elle soit sincère, dans le fait que la plaignante consentait à l'activité sexuelle[12]. [68]
L'article 273.2 C. cr. écarte spécifiquement cette défense, si la croyance de l'accusé provient de l'affaiblissement volontaire deses propres facultés, de son insouciance ou de son aveuglement volontaire ou si, dans les circonstances qui sont à sa connaissance, il n'apas pris les mesures raisonnables pour s'assurer du consentement de la plaignante[13]. [69] L’actus reus de l'agression sexuelle consiste en la preuve d'attouchements sexuels non souhaités. Les deux premières
composantes sont objectives; le toucher et sa nature sexuelle.
Le troisième élément est la preuve de l'absence de consentement, un pré requis déterminé par l'état d'esprit subjectif de la plaignante en son for intérieur, lorsque les attouchements surviennent [14] . [ 70 ] À ce stade de l'analyse, le fait que la plaignante ait un comportement actif ou passif, n’a aucune importance, car seul son état d'esprit subjectif est réellement déterminant. [ 71 ] Le juge du procès n’est cependant pas lié par les affirmations faites par la victime à ce sujet; il peut apprécier sa crédibilité à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris ses paroles et son comportement, avant de conclure qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles .
Si le comportement de la plaignante est ambigu, il faut pouvoir le concilier avec sa prétention de ne pas avoir consenti [15] . [ 72 ] À cette étape, la question est de savoir si elle a, oui ou non, voulu les rapports sexuels.
En droit canadien, le concept de consentement tacite [16] n’existe pas. [ 73 ] L'état d’esprit de l’accusé ne devient pertinent que dans le cadre de la défense de la croyance sincère, mais erronée au consentement de la plaignante [17] . [ 74 ] Quant à la mens rea de cette infraction, il s’agit d’évaluer l'intention qui anime un accusé qui se livre à des attouchements sexuels sur une personne. Peut-il savoir par les paroles ou le comportement de la plaignante qu’elle ne consent pas ou montre-t-il une insouciance ou un aveuglement volontaire à l'égard de cette absence de consentement .
Lorsqu'est prouvé qu’un accusé sait que la personne dit non ou qu’elle n'a pas dit oui, son intention coupable est suffisamment prouvée. [ 75 ] Si l'accusé croit sincèrement, mais erronément que la plaignante consent, il conteste alors la mens rea du crime reproché.
Pour bénéficier de cette défense, c'est lui qui a le fardeau de démontrer par prépondérance qu’il croyait raisonnablement qu’elle avait communiqué, par ses paroles ou ses gestes, son consentement à l'activité sexuelle en question [18] . [ 76 ] « Autrement dit, ce qui importe c'est de savoir si l'accusé croyait que la plaignante avait vraiment dit "oui" par ses paroles ou par ses actes ou par les deux. » [19] . [ 77 ] Un accusé ne peut baser sa croyance sur le silence ou la passivité d'une plaignante [20] . [ 78 ] Quant à la notion de consentement , elle « diffère selon qu'elle se rapporte à l'état d'esprit de la plaignante vis-à-vis de l'actus reus de l'infraction ou à l'état d'esprit de l'accusé vis-à-vis de la mens rea » [21] . [ 79 ] Dans l’arrêt Park [22] , la juge L'Heureux-Dubé s'exprime ainsi sur la vraisemblance du moyen de défense relatif à la croyance honnête : Essentiellement, pour que la défense de croyance sincère mais erronée au consentement soit "vraisemblable", il faut que l'ensemble de la preuve produite pour l'accusé soit, d'une manière raisonnable et réaliste, susceptible d'étayer ce moyen de défense.
Bien qu'il n'y ait, à vrai dire, aucune exigence de corroboration de la preuve, celle-ci doit être plus qu'une simple assertion. Les circonstances doivent l'appuyer de quelque manière. L'existence d'une preuve "indépendante" appuyant le témoignage de l'accusé n'aura pour effet que d'améliorer les chances de la défense. Le rôle du juge ne consiste qu'à vérifier si l'accusé s'est acquitté du fardeau de preuve que lui impose le par. 265(4) du Code criminel . ANALYSE [ 80 ] En analysant la preuve d’un événement de cette nature, il faut être prudent sur plusieurs aspects.
La perception et la mémoire des témoins, même de bonne foi, surtout dans des situations aussi particulières, peuvent être influencées par divers facteurs dont leur âge, leur propre état de consommation, leur stress face à la situation et aux procédures et leur loyauté à l’égard d’une partie. [ 81 ] Ici, bien que l’accusé ait rendu un témoignage imparfait, parsemé de quelques contradictions et de malaises [23] , je retiens qu’il a confirmé la majeure
partie des témoignages entendus sur le déroulement de la soirée du 21 juin 2015, y compris la version de la jeune plaignante, à l’exception du fait qu’il l’a agressée et de sa perception du degré d’ébriété de Y. [ 82 ] L’accusé ne nie pas que Y a consommé mais il n’a pas perçu que son état d’intoxication avait été aussi important que d’autres témoins l’ont laissé entendre.
À cet égard, des divergences de perception émanent aussi de la preuve administrée par le ministère public. [ 83 ] Certaines affirmations sur l’affaiblissement des facultés de Y me sont aussi apparues exagérées et parfois contradictoires avec le reste de la preuve notamment le fait que la plaignante se qualifie de « zombie » pour décrire un état presque végétatif au moment où elle se trouve dans la tente, alors que quelques minutes avant et après l’événement, elle marche et parle avec son amie Z. [ 84 ] Une chose est certaine; la plaignante a bu une grande quantité d’alcool ce soir-là.
Cela a certainement contribué à modifier son comportement au cours de la soirée.
De très excitée au début de son party, elle semble devenue plus amorphe vers la fin. [ 85 ] Certains témoins l’ont vue chancelante, d’autres l’ont vue marcher convenablement mais tous conviennent qu’elle s’est tout de même occupé de la musique et du bar et qu’elle s’est levé régulièrement pour se verser des consommations. [ 86 ] La preuve révèle aussi qu’au cours de la soirée, elle a effectivement eu mal au coeur, elle n’a pas vomi mais elle s’est finalement endormie dans les bras de l’accusé au feu de camp, avant d’aller se coucher dans la tente. [ 87 ] Aucun de ses parents ni amis n’a trouvé pertinent d’intervenir le soir même pour l’aviser de son état, ce qui dénote qu’elle n’était pas, à leurs yeux à ce moment-là, dans un état d’ébriété aussi inquiétant que celui décrit au procès. [ 88 ] Il est surprenant qu’après avoir bu autant que ce qu’elle prétend, la plaignante puisse se souvenir de tous les détails qu’elle a fournis à la Cour quant à la chronologie de sa soirée, y compris la description de tous les gestes sexuels que l’accusé a posés à son égard
dans la tente tout en maintenant avoir été incapable de lui dire non. [ 89 ] Il ne s’agit pas ici de remettre en question la crédibilité de Y mais plutôt la fiabilité de certaines de ses affirmations [24] . [ 90 ] Dans le contexte de l’ensemble de la preuve, il est difficile d’écarter la version de l’accusé qui affirme que Y n’apparaissait pas si affectée qu’elle le dit maintenant par l’alcool lorsqu’ils étaient ensemble dans la tente [25] . [ 91 ] La poursuite ne prétend d’ailleurs pas que Y n’était pas en état de consentir.
On invoque plutôt qu’elle n’a pas consenti, ce qui est différent. [ 92 ] À cet égard, il est fort possible, voire probable que, dans son for intérieur, ce soir-là, Y n’a pas « subjectivement » consenti à cette relation sexuelle. [ 93 ] Je la crois lorsqu’elle décrit qu’elle n’a pas voulu ni désiré que cette histoire aille aussi loin et qu’à un moment ou à un autre de l’épisode de la tente, elle ne s’est pas sentie bien ni libre de refuser ces avances.
En réalité, de son point de vue, on comprend qu’elle n’a pas formé un consentement qu’elle considère valable à toute cette activité sexuelle. [ 94 ] Il est tout à fait plausible, au vu de l’ensemble des circonstances, que Y ait pu se montrer affectueuse avec l’accusé au cours de la soirée, mais que seuls dans la tente, elle n’avait pas le désir intérieur d’avoir ou de poursuivre une relation sexuelle avec lui. [ 95 ] L’ actus reus de l’agression sexuelle est tout de même prouvé car il y a eu touchers de nature sexuelle auxquels n’a vraisemblablement pas consenti la plaignante. [ 96 ] Maintenant, c’est l’état d’esprit de l’accusé qui se révèle désormais pertinent à l’étude de sa mens rea [26] . [ 97 ] Rien dans la preuve, telle que présentée, ne me permet de conclure que l’accusé, un jeune qui était mineur au moment des événements, ne croyait pas sincèrement, bien qu’erronément, que Y ne consentait pas aux gestes intimes qui se déroulaient [27] .
X a rendu un témoignage qui n’était pas exempt de zones floues ou même de contradictions avec sa version antérieure mais il est néanmoins resté vraisemblable et crédible à ce sujet. [ 98 ] La preuve tend à démontrer que le comportement que Y a adopté à son égard, de sa propre admission, a pu créer aux yeux de X, l’illusion qu’elle prenait plaisir aux gestes qu’il posait [28] . [ 99 ] Bien qu’elle dise qu’elle aurait voulu dire non, mais s’en sentait incapable, elle admet toutefois qu’elle a été en mesure de manifester clairement sa volonté en disant non à certaines demandes de l’accusé, ce qu’il a d’ailleurs respecté.
Elle confirme aussi que certains bruits qu’elle émettait pendant l’activité sexuelle pouvaient aussi être interprétés par l’accusé comme des jouissements et non comme des plaintes.
Un consentement peut raisonnablement se déduire de ce contexte général. [ 100 ] Le fait que Y ait pu avoir les facultés affaiblies n’empêche pas l’accusé d’invoquer qu’il croyait qu’elle désirait cette relation sexuelle [29] . [ 101 ] Il est bien triste de concevoir qu’un moment aussi heureux que la fin des études secondaires de Y ait pu être terni de cette façon. [ 102 ] De toute cette preuve, je ne peux que conclure que la jeune plaignante s’est vraisemblablement sentie « violée » par l’accusé dans la tente, lors de cette soirée.
On peut même reprocher à celui-ci de ne pas avoir été assez attentif, respectueux ou à l’écoute de certains signes subtilement lancés par celle-ci pour lui signifier qu’elle ne désirait pas pleinement cette relation sexuelle. [ 103 ] Mais dans les circonstances telles que démontrées, je ne suis pas convaincue hors de tout doute raisonnable que la victime était dans un état d’intoxication qui la rendait à ce point vulnérable ou incapable de consentir, je ne suis pas convaincue que l’accusé a volontairement ignoré des signes clairs de refus ou qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire en ne recherchant pas son consentement exprès à chacune des étapes de la relation sexuelle [30] . [ 104 ] En l’espèce, l’accusé connaissait la plaignante, ils avaient eu du plaisir ensemble toute la soirée, s’étaient mutuellement manifesté des marques d’affection, se sont retrouvés seuls dans la tente et ont eu des rapprochements.
L’accusé n’a jamais été violent. Il ne lui a pas demandé spécifiquement si elle désirait avoir des rapports sexuels mais s’est fié à ses gestes et aux sons qu’elle émettait [31] pour déduire honnêtement et sincèrement qu’elle consentait. [ 105 ] Ici, l’accusé s’est donc déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait au sens de la loi. [ 106 ] En conséquence, X, est acquitté du chef d’agression sexuelle qui pesait contre lui dans ce dossier. __________________________________ CLAIRE DESGENS, J.C.Q. M e Marie-Eve Lanthier Procureure de la poursuivante M e Audrey Parizeau Procureure de l’accusé
Dates d’audience : 4 avril 2016, 19 mai 2016 et 20 mai 2016
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