2011 QCCQ 7190, 2011 QCCQ 7190
Opinion
Protection de la jeunesse — 111707 2011 QCCQ 7190 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-010009-108 DATE : 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère a trois enfants issus de trois pères différents. Son fils aîné est Y né le […] 1993 [1] .
Son second fils est Z né le […] 1995. Son cadet, X, né le […] 2003 est le seul visé par le présent jugement. Ses parents ont rompu en mai 2005 et vivent, depuis ce temps, un conflit important. X est très conscient de cette situation qui a un impact important pour lui. La garde de l’enfant est attribuée au père suivant un jugement rendu le 6 novembre 2007 par la Cour supérieure (pièce D-2) qui accorde à la mère des droits d’accès que madame exerce avec assiduité. Toutefois, dans les faits, X a trois milieux de vie. [ 2 ] Son principal milieu de vie est celui de la grand-mère paternelle (madame
C) qui est très impliquée auprès de l’enfant vu les absences fréquentes du père de son domicile en raison de son travail comme camionneur. Cette grande implication de la grand-mère paternelle ajoute au conflit parental vu l’animosité entre cette dernière et la mère. La grand-mère paternelle critique la mère qui, à son tour, estime que madame C la prive de ses droits parentaux en assumant auprès de X des décisions et responsabilités qui ne lui appartiennent pas. [ 3 ] Chez son père, l’enfant vit avec la conjointe de ce dernier et le fils de madame qui est en garde partagée.
Chez sa mère, X se retrouve aussi avec le conjoint de cette dernière et son frère Z qui est de retour au domicile maternel depuis octobre 2010. Or, ce dernier a commis (en 2008) un attouchement sexuel envers X pour lequel la DPJ a conclu (en juillet 2009) que ces faits, bien que fondés, ne compromettaient pas la sécurité ou le développement de l’enfant. Cette décision de la DPJ prenait en considération l’évolution positive de X et que ses contacts avec Z étaient plutôt rares puisque ce dernier ne vivait pas, à l’époque, au domicile de sa mère.
Le retour de cet adolescent dans le milieu maternel soulève des inquiétudes [2] . Voilà donc les principaux faits allégués par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) pour demander au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. La DPJ recommande que X soit maintenu auprès de son père et que des mesures d’aide et de suivi soient appliquées pendant une année, ce qui ne fait pas l’objet de contestation.
La DPJ propose un certain élargissement des contacts mère-enfant comparativement à ce qui est prévu au jugement rendu par la Cour supérieure (pièce D-2) entérinant la convention intervenue entre les parents. Cette proposition de la DPJ satisfait la mère au moment de l’audience en décembre 2010. Madame souhaite toutefois que l’élargissement des contacts soit plus important dans les prochains mois. C’est dans ce contexte que le Tribunal prenait l’affaire en délibéré et ordonnait, pendant cette instance, l’application des conclusions recherchées par la DPJ.
Les contacts ordonnés par la Cour supérieure et ceux proposés par la DPJ [ 4 ] Les parents ont convenu, dans le cadre du débat devant la Cour supérieure, que les droits d’accès de la mère soient les suivants :
• Une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 h au dimanche 18 h; • Un contact additionnel du vendredi 16 h au samedi 16 h; • Deux semaines non consécutives pendant l’été avec un préavis de 30 jours; • Pendant la semaine de relâche scolaire; • La journée de la fête des mères et celle de l’anniversaire de madame; • L’une des deux fêtes de fin d’année (Noël et Jour de l’An) en alternance pour chaque année. [ 5 ] La DPJ propose que les contacts de la mère aient lieu deux fins de semaine sur trois à compter de la fin des classes le vendredi jusqu’au lundi matin ou, s’il s’agit d’une journée de congé scolaire, jusqu’à 16 h.
Elle propose également, pour éviter tout contact entre les parents vu le conflit entre eux, que l’école soit le lieu pour le début et la fin de chaque contact ou, dans un endroit neutre que l’intervenante désignera s’il s’agit d’une journée de congé scolaire. [ 6 ] X vit, de septembre à décembre 2009, des difficultés à l’école (pièces D-3 et P-1). Il a certaines inconduites à l’égard des filles, pleure souvent et boude. Il est souvent fatigué et explique jouer tard la nuit à des jeux vidéos. Il se dit « poche » et réagit fortement aux réprimandes.
Il bénéficie, au cours de cette période, d’un suivi en orthopédagogie. La situation devient encore plus difficile en janvier 2010 au retour du congé des Fêtes. Il semble être déprimé. L’école recommande au père que l’enfant bénéficie d’un suivi par le CSSS. Monsieur y donne suite et une intervenante sociale est désignée. Il abandonne toutefois ce suivi puisqu’il croyait, à tort (pièce D- 4), que les rencontres auraient lieu en milieu scolaire seulement et seraient faites par une intervenante expérimentée. Or celle assignée à la situation avait, selon le père, une expertise seulement à l’égard des adolescents.
La deuxième recommandation est que X soit inscrit aux ateliers de devoirs et leçons. Ce n’est qu’en mars 2010 que le père accepte avec réticence cette proposition en limitant la participation de son fils à une fois par semaine. [ 7 ] X fréquente aussi le service de garde. Le père a justifié cette mesure auprès du personnel scolaire en leur disant qu’il voulait donner du répit à la grand-mère paternelle.
Cette dernière a des discussions fréquentes avec le personnel du service de garde au cours desquelles elle exprime ne pas comprendre la décision du père d’inscrire l’enfant au service de garde et son opinion négative envers la mère.
Cette dernière a aussi, de son côté, des échanges avec le personnel de l’école et du service de garde à qui elle exprime le sentiment d’être exclue par la grand-mère paternelle et le père de la vie de son fils dont elle ignore l’évolution. [ 8 ] La situation de X au plan scolaire semble meilleure depuis avril 2010 bien que son rendement nécessite une attention particulière (pièce P-1). Il est actuellement en 2 e année du primaire. Le 28 octobre 2010, l’enfant fait une crise. Il exprime craindre d’aller vivre chez sa mère s’il a d’autres billets de mauvais comportements.
Le personnel scolaire constate la grande émotivité de l’enfant qui participe deux fois par semaine aux ateliers de devoirs et leçons offerts par l’école. Son rendement scolaire semble actuellement moins inquiétant que par le passé (pièce P-2). [ 9 ] Le conflit entre les parents nécessite que l’échange de l’enfant pour les droits d’accès de la mère ait lieu dans un milieu neutre qui, dans les faits, est la Maison de la famille. Le rapport de cet établissement (pièce D-5) indique que l’enfant est à l’aise et va spontanément vers ses deux parents.
Le père respecte les consignes de l’organisme à l’égard de qui la mère a une attitude plus difficile. [ 10 ] L’intervenante de la DPJ (pièce D-6) constate, lors de son évaluation, que l’enfant a tendance à tenir tête à sa mère lors des sorties à son domicile. Il a déjà dit qu’il voulait mourir en invoquant ne pas avoir une vie normale. Elle a aussi constaté l’animosité réciproque entre les parents qui s’adressent mutuellement des reproches et la rivalité entre la mère et la grand-mère paternelle.
Or, X est bien informé de l’opinion de chacun envers les autres et du conflit important entre ses parents [3] . [ 11 ] À l’été 2010, la mère refuse d’autoriser le père à quitter le Québec avec X et les membres de sa famille pour un voyage de loisirs (à Walt Disney) pendant la période des Fêtes 2010. La mère exige de rencontrer la conjointe du père afin de savoir avec qui l’enfant voyagerait. Ce litige s’est résolu à l’audience au cours de laquelle la mère s’est engagée à donner cette autorisation.
Bien qu’il ne soit plus actuel, il démontre toutefois à quel point le conflit entre les parents, qui sont tous deux rigides lorsqu’ils adoptent une position, est important. Ils ont aussi tendance à avoir des comportements négatifs (arrogance, ton méprisant) lorsqu’ils sont insatisfaits. [ 12 ] L’intervenante de la DPJ estime que la grand-mère paternelle a une grande influence sur le père. Elle est méfiante à l’égard de la mère et craint perdre la place privilégiée qu’elle occupe auprès de X.
Ce contexte peut conduire la grand-mère paternelle à influencer négativement le père quant aux décisions qu’il prend, surtout lorsqu’elle implique la mère. Une autre difficulté de la grand- mère paternelle est sa tendance à surprotéger X et à faire peu confiance au père quant aux décisions à l’égard de l’enfant. Elle a donc une implication très importante à l’égard de l’enfant, ce qui peut provoquer chez lui une confusion des rôles que les adultes ont envers lui.
Une autre difficulté est qu’elle n’apporte pas à l’enfant l’encadrement et la discipline dont il a besoin et lui permet plutôt de faire « tout ce qu’il désire ». [ 13 ] L’intervenante constate que les deux parents se préoccupent du bien-être de leur fils et ont des forces positives qui sont toutefois grandement affectées par l’animosité qu’ils éprouvent l’un envers l’autre. Elle décrit comme suit la situation (page 6 de la pièce D-6) : Toutes situations, aussi banales soient-elles, sont prétextes aux reproches, à la critique ou à la colère.
Chacun est exigeant envers l’autre et chaque geste commis est interprété et jugé. Nous avons détecté beaucoup de rancune de part et d’autre. Il est clair que cet aspect joue négativement sur leur rôle parental et que cette colère est maintenue, et ce, au détriment du bien-être de leur fils. Ce sont des adultes qui manquent de recul et qui répondent aux demandes, non en fonction des besoins de leur fils ou de leurs droits parentaux, mais en fonction du gain qu’ils auront. [ 14 ] Le père travaille du dimanche matin au mercredi soir en fin d’après-midi, mais revient à son domicile tous les soirs.
Il peut arriver, toutefois, qu’il doive aussi travailler pendant la nuit, ce qui explique le fait que X dort chez la grand-mère paternelle tous les
lundis et mardis. Monsieur explique, à l’audience de décembre 2010, qu’il envisage de modifier cette situation au cours des prochains mois en ne faisant plus garder son fils par la grand-mère paternelle les jours où il travaille. Le père explique qu’il fait maintenant vie commune avec une nouvelle conjointe qu’il ne veut pas bousculer quant à ses responsabilités parentales malgré qu’elle soit disposée à le soutenir à cet égard. Il envisage aussi d’obtenir un horaire de travail différent de manière à être à ne plus travailler le dimanche et ainsi pouvoir passer une fin de semaine complète avec son fils.
Monsieur affirme donc être actuellement dans une période de transition et de réorganisation familiale dont l’objectif est de limiter l’implication de la grand-mère paternelle auprès de l’enfant sauf pour les repas du midi. Notons que monsieur est très reconnaissant envers sa mère pour le soutien qu’elle lui apporte face à ses responsabilités parentales.
Il semble toutefois conscient de l’importance pour X d’avoir un encadrement et une routine de vie stables et cohérents, ce que ne facilite pas le fait de vivre dans trois milieux différents. [ 15 ] La mère déplore, de son côté, l’implication de la grand-mère les lundis et mardis soirs auprès de son fils alors qu’elle est disponible et souhaiterait être plus présente pendant les jours scolaires afin de mieux suivre son évolution. Madame soutient qu’elle pourrait facilement assumer le transport de l’enfant à son école malgré qu’elle réside à une certaine distance de celle-ci.
Elle reconnaît que les comportements de X se sont améliorés depuis les derniers mois en envisage positivement la suite des choses. [ 16 ] Elle confirme au Tribunal son engagement à ne pas laisser Z et X seuls sans la présence d’un adulte responsable. Elle réfute tout reproche formulé par le père suivant lequel l’enfant aurait été seul avec son frère aîné dans un parc. Madame explique qu’effectivement tel fût le cas à deux occasions dont l’une, pendant l’hiver, alors que les deux étaient vêtus d’habit de neige.
Le deuxième événement a eu lieu lorsqu’ils étaient sur le patio de la résidence et qu’elle pouvait observer la situation. Le Tribunal entérine l’avis de la mère suivant lequel l’enfant X n’a pas été, à ni l’une ni l’autre de ces occasions, exposé à un danger et qu’elle n’a pas fait preuve de négligence à ces occasions.
Il faut aussi avoir à l’esprit que la preuve est très floue quant aux événements qui sont réellement survenus entre X et Z, il y a maintenant plus de deux ans. [ 17 ] L’ensemble de la preuve prépondérante démontre que les besoins éducatifs de l’enfant sont négligés en raison de l’absence de cohésion entre ses parents et le fait qu’une troisième personne, la grand-mère paternelle, assume envers lui des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Il ne faut pas déduire de ces propos que le Tribunal n’approuve pas l’implication d’un grand-parent auprès d’un enfant.
Il faut, par contre, avoir à l’esprit que cette implication doit être du soutien aux parents et non se substituer à l’autorité décisionnelle de ces derniers. Le Tribunal entérine l’opinion de la mère selon laquelle elle devrait avoir « une plus grande place » auprès de son enfant. Dans ce contexte, le père doit envisager, lorsqu’il n’est pas disponible en raison de son travail, d’abord faire appel à la mère pour qu’elle assume son rôle parental avant d’avoir recours à la grand-mère.
Or, pour atteindre cet objectif, il faudra que les deux parents développent une confiance mutuelle entre eux. [ 18 ] La mère ne formule pas, outre sa volonté de s’impliquer davantage, de demandes spécifiques quant aux contacts avec son fils, ce qui est légitime. Il faut souhaiter que les parents arrivent, avec l’aide de l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, à mettre fin à leur conflit afin de respecter et appuyer, dans l’intérêt de X, l’autorité de l’autre en vue d’apporter à leur fils un encadrement cohérent et constant. Il faut, pour atteindre cet objectif permettre à la mère de retrouver son rôle parental auprès de son enfant, notamment en lui confiant l’enfant, lorsque le père n’est pas disponible et que la mère l’est. L’intervention de la mère auprès de l’enfant est prioritaire à celle de la grand-mère paternelle.
Il va de soi que tous, les parents et la grand-mère paternelle, doivent s’abstenir de dénigrer l’autre devant l’enfant et réserver leurs discussions, lorsqu’il y a des mésententes, au moment où X est absent. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; PREND ACTE du consentement des parents et de leur engagement à s’impliquer dans le processus de médication recommandé par la DPJ; ORDONNE , à l’égard de l’enfant, l’exécution, jusqu’au 9 décembre 2011, des mesures de protection suivantes : [ 19 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 20 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 21 ] QUE les contacts entre l’enfant et Z aient lieu sous la supervision de la mère ou d’un adulte responsable désignée par elle; [ 22 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés suivant l’entente entre les parents et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut : • Du vendredi à la fin des classes jusqu’au lundi matin, trois fins de semaine sur quatre étant entendu que le contact est prolongé jusqu’à 16 h les lundis où il y a un congé scolaire; • La mère prend en charge l’enfant à l’école et le ramène à cet endroit lors de la fin du contact sauf pour les jours scolaires auquel cas le lieu sera désigné par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; • Deux semaines consécutives ou non pendant la période estivale aux dates convenues entre les parents ou, à défaut d’entente entre eux le 31 mai 2011, déterminées par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 23 ] QUE l’enfant reçoive les services ou soins de santé requis par son état, soit une évaluation psychologique et, le cas échéant, en pédopsychiatrie; [ 24 ] QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger, notamment pour mettre fin à leur conflit;
CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’enfant Me Madeleine Ouellet pour la mère Me Christina Bouchard pour le père /yd Date d’audience : 9 décembre 2010
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