2024 QCCA 49, 2024 QCCA 49
Opinion
Rolland c. Agence de sécurité Maximum inc. 2024 QCCA 49 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030827-232 (500-22-267177-213) DATE : 16 janvier 2024 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DANIEL ROLLAND REQUÉRANT – défendeur c. AGENCE DE SÉCURITÉ MAXIMUM INC. INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Eliana Marengo) qui, en date du 13 novembre 2023, accueille partiellement la demande introductive d’instance de l’intimée [1] .
Le jugement conclut que le requérant a diffamé et injurié l’intimée (son ex-employeur) auprès de diverses personnes et le condamne à verser des dommages-intérêts compensatoires de 10 000 $ et des dommages punitifs de 10 000 $. [ 2 ] Le requérant précise lors de l’audience devant la soussignée qu’il souhaite également faire valoir sa demande reconventionnelle à l’encontre de l’intimée [2] .
Il appert en effet que, par jugement prononcé séance tenante le 9 février 2023 (c.-à-d. lors du procès), la juge a refusé au requérant la permission de modifier sa défense afin d’y ajouter une demande reconventionnelle de 30 000 $ à l’encontre de l’intimée. * * [ 3 ] Devant la Cour du Québec, le requérant s’est défendu de l’action intentée contre lui en tentant principalement de démontrer qu’il avait non pas diffamé l’intimée, mais agi comme lanceur d’alerte, défense que n’a pas retenue la juge de première instance et qu’il réitère en appel.
Il reprend ce moyen dans sa demande de permission d’appeler : à son avis, la juge a erré en lui refusant la qualité et la protection qui aurait dû lui être accordées, et ce, par analogie avec celle des lanceurs d’alerte du secteur public (eux-mêmes visés par la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics [3] ). Il invoque à ce propos une décision de la Cour supérieure qui aurait reconnu une telle protection aux lanceurs d’alerte du secteur privé (il s’agirait de l’affaire Fournier c.
Brouillet [4] ). [ 4 ] Dans un autre ordre d’idées, il soutient que, de toute façon, il n’a pas diffamé l’intimée puisqu’il ne l’a pas attaquée publiquement, ce dont la juge, qui s’est appuyée sur une conception erronée de la diffamation, n’a pas tenu compte.
Enfin, la juge aurait également erré en le condamnant, alors que l’intimée n’a subi aucun préjudice véritable, au paiement de dommages compensatoires et de dommages punitifs dont les montants seraient par ailleurs trop élevés. * * [ 5 ] La demande de permission d’appeler, en ce qui touche le jugement du 13 novembre 2023, est régie par l’art. 30 al. 2(1°) C.p.c. (la valeur de l’objet en litige étant inférieure à 60 000 $ [5] ) et sujette aux conditions de l’art. 30 al. 3 C.p.c. , telles qu’interprétées par la jurisprudence. [ 6 ] Reproduisons ici les extraits pertinents de l’art. 30 C.p.c. : 30. […] 30. […] Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : The following, however, may be appealed only with leave: 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; ( 1 ) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; […] [ …]
La permission d’appeler estaccordée par un juge de la Cour d’appellorsque celui-ci considère que la questionen jeu en est une qui doit être soumise àla cour, notamment parce qu’il s’agitd’une question de principe, d’unequestion nouvelle ou d’une question dedroit faisant l’objet d’une jurisprudencecontradictoire.
Leave to appeal is granted by ajudge of the Court of Appeal if that judgeconsiders that the matter at issue is onethat should be submitted to that Court, forexample because it involves a question ofprinciple, a new issue or an issue of lawthat has given rise to conflicting judicialdecisions. […] […] [7] Conformément au troisième alinéa de cette disposition, dans toutes les matières couvertes par son deuxième alinéa (ce qui inclutcelle du paragraphe 1° de celui-ci), l’appel ne peut donc être autorisé que s’il soulève une question de principe (c.-à-d. d’intérêt général,transcendant les préoccupations des parties) ou encore une question de droit nouvelle ou controversée et que la
partie requérante montreprima facie ce en quoi le jugement de première instance serait entaché à cet égard d’une erreur révisable. Selon la jurisprudence,toutefois, une question de ce genre ne peut pas être posée dans l’abstrait ou de manière théorique : elle doit être ancrée dans un contextefactuel et dans la preuve, permettant ainsi la résolution du litige[6]. Comme l’écrit la juge St-Pierre dans Valeant PharmaceuticalsInternational Inc. c. Catucci[7] : [32] L’analyse d’une demande de permission d’appeler ne se fait ni en vase clos ni en théorie.
Qu’une question puisse semblerintéressante, à première vue, ne peut suffire. [33] L’appel n’est pas un mécanisme destiné à offrir l’occasion de rechercher un avis ou une opinion sur une question théorique, saufen de très rares circonstances qui ne sont pas ici présentes (Borowski c.
Canada (Procureur général), (CSC), [1989] 1R.C.S. 342), mais un moyen destiné à permettre le contrôle d’une décision de première instance selon les faits de l’affaire, le droit yapplicable et les normes d’intervention pertinentes. [8] Il y a quelques exceptions à cette règle, comme le note l’extrait ci-dessus, mais aucune qui soit applicable ou pertinente ici. [9] Toujours selon la jurisprudence, l’appel qui ne soulève pas de telles questions de principe ou de droit ne peut être permis, sauf sile jugement de première instance est par ailleurs entaché d’une erreur engendrant une injustice réelle, flagrante et manifeste, quiprovoque un déni de justice. [10] De plus, dans tous les cas de figure et peu importe la nature des questions soulevées, l’appel ne sera ordinairement autorisé quedans la mesure où il a des chances raisonnables de succès (chances mesurées à l’aune des normes d’intervention applicables en appel).
Ilserait en effet contraire à l’intérêt de la justice et à la règle de la proportionnalité, principes primordiaux de la procédure civile (art. 9 et18 C.p.c.) que d’accorder une permission lorsque l’appel envisagé est voué à l’échec[8]. [11] Comme l’écrivait récemment la Cour dans Procureur général du Québec c. Boudreau[9] : [6] Tout d’abord, la Cour, et c’est ce que consacre l’art. 30 al. 3 C.p.c., n’autorise pas un appel chaque fois qu’on allègue une erreurdans un jugement ni même lorsqu’il existe une telle erreur.
La jurisprudence de notre cour et de ses juges, sur ce point, est particulièrement claire et constante2. La Cour d’appel n’est en effet pas une « cour d’erreur », mais bien une cour de direction. L’erreurne suffit donc pas : encore faut-il que l’affaire soulève une question de principe (c’est-à-dire d’intérêt général) ou une question de droitnouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
En l’absence de telles questions, la permission nepourra être accordée que dans le cas d’une injustice flagrante, c’est-à-dire « détectable à la lecture du dossier tel que constitué à ce stade, sans analyse approfondie »3, et par ailleurs intolérable. _______ 2 Le juge Vallerand, dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2522 (C.A.), p. 2549, lerappelait en termes lapidaires : l’appel, écrivait-il, est « destin[é] à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel meten cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugementdéfinitif ». Ce propos est toujours d’actualité, comme l’illustre la jurisprudence ultérieure. Voir par ex. : Brandt Tractor Ltd. c. Syndicatnational des employés de garage du Québec inc., 2023 QCCA 471 (j. unique); Lamothe c.
Joncas, 2022 QCCA 6 (j. unique) (demandepermission d’appeler à la Cour suprême, n° 40244); Labrie c. B.L., 2021 QCCA 1651; Brahm c. G.C., 2021 QCCA 303 (j. unique);8254389 Canada inc. c. Evolocity Financial Group Inc. (On Deck Capital Canada), 2021 QCCA 158 (j. unique); 9130217 Canada inc.(Autrefois Optique Laurier) c. Essilor Groupe Canada inc., 2019 QCCA 186 (j. unique); F.F. c. S.K., 2019 QCCA 1803; Succession deMeunier c. Groupe Nepveu inc., 2018 QCCA 269 (j. unique); Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc. c.
ChantierDavie Canada inc., 2017 QCCA 1252 (j. unique); Fraternité des policiers de Châteauguay inc. c. Ville de Mercier, 2017 QCCA 1251,paragr. 86 et s.; Houda-Pepin c. Leduc, 2017 QCCA 1212 (j. unique); Hamad c. Continental Casualty Company, 2017 QCCA 1055(j. unique); Centre jeunesse de l'Estrie c. Syndicat du personnel du Centre jeunesse de l'Estrie — CSN, 2016 QCCA 200 (j. unique); St-Fleur c. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et des services sociaux de Laval (FSSS-CSN), 2014 QCCA 627 (j.unique); Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de), 2009 QCCA 1678 (j. unique). 3 Vallières c. Banque de développement du Canada, 2023 QCCA 365, paragr. 23. [12] Dans une affaire plus ancienne, mais toujours d’actualité, le juge Doyon écrivait dans le même sens que : [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n’est pas celui de l’existence d’une erreur commise par lejuge de première instance. Comme le souligne la juge Rayle dans Maison Sami T.A. Fruits inc. c. Balcopr Ltd., SOQUIJ AZ-03019698(C.A.) :
Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend le requérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d’intérêt général dont la Cour d’appel devrait être saisie. […] [10] [ 13 ] Quant aux chances raisonnables de succès, on pourra également consulter, par exemple, les affaires suivantes : Gestion Trempe inc. c. Ville de Brossard , 2023 QCCA 1168 , paragr. 5 (j. unique); Beaulieu c. Ordre des dentistes du Québec , 2022 QCCA 994 , paragr. 6 (j unique); Ionita c. Air Canada , 2022 QCCA 493 , paragr. 18 ; Deblois c.
Procureur général du Canada , 2020 QCCA 843 , paragr. 14 (j. unique; demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 25 février 2021, n° 39388); Corbeil c. Durand , 2019 QCCA 703 , paragr. 10 (j. unique); Pileggi c.
Paliotti , 2018 QCCA 2172 , paragr. 7 (j. unique). * * [ 14 ] En l’espèce, il n’y a pas lieu d’octroyer la permission d’appeler, la demande faite par le requérant ne remplissant pas les conditions énoncées ci-dessus. [ 15 ] Tout d’abord, l’appel que projette le requérant ne soulève aucune question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée : la diffamation qui, au Québec, est régie par le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle ( art. 1457 C.c.Q. ) [11] fait l’objet d’une jurisprudence abondante, qui en établit bien les tenants et aboutissants.
L’erreur que le requérant reproche à la juge à cet égard n’en est pas une et procède, soit dit respectueusement, d’une perception inexacte, car trop restrictive, du droit applicable.
Il est possible de diffamer une personne auprès d’un cercle plus ou moins restreint de tiers ou de nuire à sa réputation en dénonçant auprès de quelques personnes des malversations en réalité inexistantes, notamment lorsque ces tiers ou ces personnes sont, comme en l’espèce, des agences publiques ou parapubliques (comme l’Agence du revenu du Canada, Revenu Québec, le Bureau de la sécurité privée, le ministère de la Sécurité publique, etc.) ou encore un client de l’intimée (comme le président du syndicat des copropriétaires de l’immeuble où officiait le requérant, en sa qualité d’agent de sécurité, au moment de son congédiement).
Il n’est pas nécessaire, pour qu’on parle d’atteinte à la réputation, que la dénonciation ait été faite publiquement, c’est-à-dire devant témoins, ou dans l’arène publique en général ou auprès des médias (traditionnels ou sociaux) ou que ceux-ci s’en saisissent. [ 16 ] De surcroît, comme le souligne la Cour suprême du Canada, sous la plume majoritaire de la juge Deschamps, dans Bou Maha c. Diffusion Métromédia CMR inc. [12] : [15] […] En droit civil québécois, l’atteinte portée à la réputation d’une personne peut reposer sur des allégations de fait ou simplement sur des propos outrageants et injurieux.
Le droit civil québécois ne se soucie pas que les assertions prennent la forme d’écrits, de paroles, d’images ou de gestes, ni qu’elles s’attaquent directement à la réputation d’autrui ou qu’elles y attentent par allusion ou insinuation. [ 17 ] Il n’est donc pas nécessaire, pour qu’il y ait atteinte à la réputation et diffamation, que les propos tenus à l’endroit d’une personne soient de la nature d’accusations précises : l’allusion et l’insinuation peuvent suffire, tout autant que les faussetés et les injures. [ 18 ] Tout cela pour dire que la juge a identifié et appliqué les règles de droit pertinentes à l’atteinte à la réputation, ce qui appert à la lecture même de son jugement.
Le requérant n’est pas en mesure d’identifier à cet égard une erreur qui serait potentiellement de nature à entraîner une intervention de la Cour ni même à justifier que la Cour se penche plus avant sur la situation. [ 19 ] D’autre part, la juge de première instance n’a pas ignoré la défense du requérant, qui se considère un lanceur d’alerte, et elle l’a au contraire considérée, bien qu’elle l’ait écartée pour les raisons suivantes : [30] Selon la prépondérance de la preuve ( articles 2803 et 2804 C.c.Q. ), le défendeur a porté atteinte à la réputation de la demanderesse par sa témérité, sa négligence, son impertinence et son incurie. [31] En multipliant ses allégations de fraude et de malversations imaginées, auprès des tiers, et ce sans aucun fondement factuel, le défendeur a effectivement terni et porté atteinte à la réputation de la demanderesse. [32] La nature même des activités de la demanderesse repose sur son honnêteté et sa réputation, et une allégation non fondée de malhonnêteté vient heurter directement les assises et la viabilité de ses activités commerciales. [33] Les tentatives soutenues, insistantes, multiples et manifestes du défendeur de nuire à la réputation de la demanderesse auprès du BSP, des autorités fiscales et de ses clients, entre autres, constituent une faute. [34] Le défendeur se veut « lanceur d’alerte », alors que les fausses rumeurs de « malversations » et d’indiscrétions personnelles (transcription du 10 février 2023, page 212), qu’il a propagées en long et en large auprès des tiers, ne sont basées que sur son imagination fertile.
Dans la même veine, la juge ajoute plus loin que le requérant « ne peut se cacher derrière son auto-proclamation de “lanceur d’alerte” […] pour s’esquiver de sa responsabilité en vertu de la loi » [13] . [ 20 ] Considérant, encore une fois, les règles de droit applicables en matière de diffamation et les extraits de preuve relatés par le jugement de première instance, le requérant, qui en avait le lourd fardeau, ne réussit pas à démontrer les erreurs de droit ou de fait qui entacheraient potentiellement ces constats et conclusions, erreurs qui mériteraient que la Cour se penche sur la question et qui justifieraient éventuellement son intervention.
Dans son appréciation d’une preuve contradictoire, en effet, la juge de première instance a conclu que le requérant n’est pas un lanceur d’alerte, mais qu’il s’est plutôt livré à une campagne de dénonciation de son ex-employeur auprès de diverses personnes, sur la foi d’allégations directes, indirectes ou suggestives, mais dans tous les cas malveillantes.
Or, aucun des moyens d’appel du requérant ne permet d’établir ou d’envisager, même simplement prima facie , que cette conclusion serait le fruit d’une erreur manifeste et déterminante : s’agissant d’une question de fait (ou, au mieux, d’une question mixte de fait et de droit quant à la qualification de « lanceur d’alerte »), la Cour doit déférence à ce genre de conclusion [14] et les arguments avancés au soutien de la demande de permission ne permettent pas d’envisager que l’appel ait sur ce point des chances raisonnables de succès.
[ 21 ] Cela étant, l’argument selon lequel l’appel soulèverait la question de droit ou de principe, nouvelle et importante, de la protection qu’il convient d’accorder aux lanceurs d’alerte du secteur privé, ce qui répondrait aux exigences de l’art. 30 al. 3 C.p.c. , ne peut convaincre. [ 22 ] Certes, la question de savoir de quelle protection peut jouir le lanceur d’alerte du secteur privé est intéressante en elle-même, mais encore faut-il qu’elle se soulève dans un cadre factuel qui permet d’y répondre autrement que dans l’abstrait, ainsi qu’on l’a vu précédemment. Comme l’écrit le juge Kasirer dans Tardif c.
Century 21 Opt-Immo inc. [15] : [12] Il est vrai que la question a de l'importance. S'agit-il d'une question qui mérite l'attention de la Cour? Je ne pense pas que ce dossier se prête au jeu. Il ne suffit pas, aux fins de nommer une question qui « devrait être soumise à la Cour » en application de l'article 26, al. 2 C.p.c. [aujourd’hui art. 30 C.p.c. ], d'en identifier une dans l'abstrait. Encore faut-il que la question de principe se pose dans un contexte factuel propice à être débattu en appel.
Dans le contexte qui est le nôtre, je suis d'avis que la question du caractère exclusif ne pourra avoir d'effet déterminant sur l'appel compte tenu des déterminations factuelles de la juge, notamment sur la cause efficiente de la transaction. [16] [ 23 ] Il en va de même en l’espèce, le contexte factuel n’étant pas propice au débat que voudrait engager le requérant. Le jugement prononcé par la Cour supérieure dans l’affaire Fournier c. Brouillet [17] , sous la plume de la juge Gaudreau, n’est à cet égard d’aucun secours au requérant et ne soutient pas sa thèse.
Ce jugement statue sur l’action en diffamation intentée par un ex-cadre d’entreprise contre certaines personnes, dont celles qui auraient dénoncé son comportement à l’employeur, ce qui a mené à son congédiement. La juge Gaudreau rejette l’action à cet égard, concluant que « l’identité du ou des auteurs de la lettre anonyme n’a pas été établie par Fournier ni par preuve directe ni par présomption » [18] . Elle conclut en outre à la prescription du recours et, par ailleurs, à son irrecevabilité en ce qui touche les autres défendeurs.
Il est vrai que la juge Gaudreau use du terme « lanceurs d’alerte » au paragraphe 94 de son jugement, mais le reste de celui-ci n’en parle pas et ne repose pas sur ce thème. [ 24 ] Enfin, se fondant sur une preuve qu’elle estime prépondérante (ce qui est le standard applicable en vertu de l’ art. 2804 C.c.Q. ), la juge Marengo, dans la présente affaire, a conclu à la mauvaise foi du requérant, d’où l’octroi de dommages punitifs. Le requérant conteste vivement cette conclusion.
S’agissant toutefois, là encore, d’une question de fait et d’appréciation de la preuve, ce moyen d’appel ne répond pas aux exigences de l’art. 30 al. 3 C.p.c. [ 25 ] Quant au préjudice et aux dommages compensatoires, il faut souligner que la faute (en l’occurrence le fait de dénoncer auprès de tiers, en connaissance de cause, les malversations inexistantes de l’intimé
e) peut entraîner une atteinte à la réputation, elle peut également générer un préjudice matériel : c’est ce qu’a constaté la juge ici et rien dans son jugement ne permet de déceler une potentielle erreur révisable et de soumettre pour cette raison la question à la Cour. La question de l’existence d’un préjudice et celle du montant des dommages relève de l’appréciation factuelle et non du principe ou du droit, comme le veut l’art. 30 al. 3 C.p.c.
S’agissant plutôt de questions de fait (ou mixtes), les conclusions de la juge exigent, répétons-le, une grande déférence et, en l’espèce, le requérant, sauf à l’alléguer, ne démontre pas ce en quoi il y aurait là, au sens où l’entend la jurisprudence, une erreur manifeste et déterminante ou même simplement une apparence d’erreur manifeste et déterminante. [ 26 ] En réalité, le requérant n’est pas satisfait du jugement de première instance et il souhaiterait que la Cour reprenne le procès, réévalue la preuve et lui donne cette fois raison, en retenant sa thèse du lanceur d’alerte.
Or, là n’est pas le rôle d’une cour d’appel [19] , principe ancien que la Cour suprême rappelait déjà dans l’affaire Dorval c.
Bouvier [20] : […] En raison de la position privilégiée du juge qui préside au procès, voit, entend les parties et les témoins et en apprécie la tenue, il est de principe que l'opinion de celui - ci doit être traitée avec le plus grand respect par la Cour d'appel et que le devoir de celle - ci n'est pas de refaire le procès, ni d'intervenir pour substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance à moins qu'une erreur manifeste n'apparaisse aux raisons ou conclusions du jugement frappé d'appel. […] [21] [ 27 ] L’appel que projette le requérant n’est que de fait, ne présente aucun intérêt général, ne dépasse pas les intérêts particuliers des parties et ne répond pas aux exigences de l’art. 30 al. 3 C.p.c.
Le requérant n’établit par ailleurs pas qu’il y a ici « une injustice flagrante, c’est-à-dire “détectable à la lecture du dossier tel que constitué à ce stade, sans analyse approfondie” [renvoi omis], et par ailleurs intolérable » [22] . Pour ces raisons, il n’a aucune chance raisonnable de succès et, conséquemment, il ne convient pas de l’autoriser. * * [ 28 ] Quelques mots supplémentaires s’imposent en ce qui concerne la demande reconventionnelle du requérant.
Tout en imposant à celui-ci et à son avocat d’alors de coucher leur requête par écrit, la juge de première instance, au premier jour du procès, le 9 février 2023, a finalement, comme on l’a vu [23] , refusé la demande ainsi formulée et n’a donc pas permis la présentation de la demande reconventionnelle. Le requérant peut-il faire appel de ce jugement à même sa demande de permission d’appeler du jugement du 13 novembre 2023? [ 29 ] Pour répondre à cette question, il n’est pas inutile de reproduire l’art. 31 C.p.c.
Cette disposition s’applique à l’appel des jugements rendus en cours d’instance, ce qui est le cas du jugement du 9 février 2023 : 31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source.
Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. Le jugement doit être porté en appel sans délai.
L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour. The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders.
If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered. Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [ 30 ] C’est le quatrième alinéa ci-dessus qui est en cause : le jugement du 9 février 2023 ayant été prononcé au premier jour du procès, en cours d’instruction, le requérant pouvait-il en interjeter appel en même temps qu’il présentait sa demande de permission d’appeler du jugement sur le fond, comme il l’a fait ici?
Ce jugement du 9 février serait-il plutôt assimilable à celui qui accueille une objection à la preuve et aurait-il fallu que le requérant se pourvoie immédiatement ou, plus exactement, se pourvoie dans les 30 jours du prononcé de ce jugement, conformément à l’art. 360 al. 1 C.p.c. ? [ 31 ] L’intimée est de la seconde école et estime que le requérant aurait dû présenter une demande de permission d’appeler du jugement du 9 février dans les 30 jours de cette date. Il ne l’a pas fait et, si l’intimée a raison, il est maintenant déchu du droit de le faire (art. 363 al. 1 C.p.c. ).
Plus, même, le requérant ne pourrait pas demander aujourd’hui la permission d’appeler hors délai de ce jugement en vertu de l’art. 363 al. 2 C.p.c. , plus de six mois s’étant écoulés depuis son prononcé (d’ailleurs, plus de six s’étaient déjà écoulés au moment du dépôt de la présente demande de permission d’appeler, le 20 décembre 2023). [ 32 ] Mais si l’intimée a tort et que le requérant peut effectivement, en raison de l’art. 30 al. 4 C.p.c. , interjeter appel du jugement du 9 février à même sa demande de permission d’appeler du jugement du 13 novembre 2023, comme il le fait, qu’en est-il?
La demande de permission d’appeler n’énonce aucun moyen d’appel précis à ce sujet et, lors de l’audience, le requérant n’a pas donné d’explication sur les raisons pour lesquelles la permission devrait lui être accordée, sauf à affirmer que la poursuite intentée contre lui par l’intimée est de la nature d’une poursuite-bâillon typique (qualificatif employé également dans la conclusion 28c) de sa demande de permission d’appeler).
Or, considérant le contexte général de l’affaire, cela ne suffit pas et ne permet pas d’accorder au requérant la permission d’appeler du jugement lui refusant de présenter une demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 33 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Daniel Rolland Non représenté Me Marc-Antoine Sylvestre M. Simon Gauthier, stagiaire en droit THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR Pour l’intimée Date d’audience : 8 janvier 2024
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