2023 QCCA 118, 2023 QCCA 118
Opinion
A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada 2023 QCCA 118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030160-220 ( 500-06-000890-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE L’ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION RENDUE LE 25 AOÛT 2022 PAR L’HONORABLE ROBERT MAINVILLE EST TOUJOURS EN VIGUEUR. DATE : Le 27 janvier 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE b. l. ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE APPELANTE AVOCATS BR… F… M e VIRGINIE DUFRESNE-LEMIRE M e JUSTIN WEE M e ALAIN ARSENAULT M e ANTOINE DURaNLEAU-HENDRIckX ( Arsenault Dufresne Wee Avocats ) Absents Me Robert Kugler Me Pierre Boivin M e JÉRÉMIE Longpré ( Kugler, Kandestin ) Avocats-conseil Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS
Clercs de Saint-Viateur du Canada Me FRANÇOIS-DAVID PARÉ ( Northon Rose Fulbright ) Absent Me FRANCESCO CALANDRIELLO ( Cucciniello Calandriello Avocats ) Absent Collège Bourget Me EMMANUEL LAURIN-LÉGARÉ ( De Grandpré Chait ) Absent Les missions Saint-Viateur Fonds Louis-Querbes FonDs d'entraide de l'ancien séminaire de Joliette Me FRANÇOIS-DAVID PARÉ ( Northon Rose Fulbright ) Absent Intact Compagnie d'Assurance Me Justine Brien ( Langlois Avocats ) Absente Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale Me BLANCHE FOURNIER ( Lavery, De Billy ) Absente
PARTIE MISES EN CAUSE AVOCATS Travelers Canada Me GABRIEL ARCHAMBAULT ( Clyde & Cie Canada ) Absent Royal Sun Alliance Me JEAN-PIERRE CASAVANT ( Casavant, Bédard ) Absent
Fonds d'aides aux actions collectives Me NATHALIE GUILBERT ( Fonds d’aide aux actions collectives ) Absente AMICUS CURIAE Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU (Davies Ward Phillips & Vineberg) Absent En appel d’un jugement rendu le 4 juillet 2022 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : « Requête en intervention (art. 586) pour que je sois nommé comme
partie au dossier en tant que membre dissident, que je puisse déposer un mémoire et participer au débat du dossier » Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 25 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 5. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT L’ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION RENDUE LE 25 AOÛT 2022 PAR L’HONORABLE ROBERT MAINVILLE EST TOUJOURS EN VIGUEUR. [ 1 ] Le requérant me demande de l’autoriser à prendre part à l’instance d’appel à
titre d’intervenant et d’ordonner la tenue d’une conférence de gestion visant à établir un nouvel échéancier qui lui permettrait, entre autres choses, de déposer un mémoire justifiant son opposition à la transaction faisant l’objet du jugement entrepris [1] . [ 2 ] À supposer même qu’il soit possible pour le membre du groupe d’une action collective d’intervenir dans le cadre d’un appel
d’un jugement refusant d’approuver une transaction [2] , j’estime qu’accueillir la requête irait à l’encontre du meilleur intérêt de la justice (article 9 al. 3 C.p.c. ) ainsi que des principes directeurs de la procédure civile, tout particulièrement ceux de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ) et de la saine gestion des instances (article 19 C.p.c. ). [ 3 ] Faire droit aux prétentions du requérant aurait inévitablement pour effet d’entraîner la remise de l’audition du pourvoi, laquelle est prévue pour le 7 mars prochain. Or, comme l’a souligné à très juste
titre mon collègue le juge Mainville, en rejetant d’autres demandes du requérant qui auraient retardé le déroulement de l’instance si elles avaient été accueillies, il est manifestement dans l’intérêt des membres du groupe que l’affaire procède le plus rapidement possible [3] . [ 4 ] En outre, il est pertinent de souligner que, dans le cadre de la gestion de ce pourvoi, le juge Mainville a nommé un amicus curiae dont la mission est précisément de faire contrepoids à la thèse selon laquelle la transaction aurait dû être approuvée par le juge de première instance.
Le juge Mainville a d’ailleurs pris cette décision après avoir constaté que le requérant, qui est toujours non représenté, avait lui-même reconnu ne pas être en mesure de participer de manière efficace au débat en appel sans les services d’un avocat [4] .
Bien que le requérant ait la conviction que l’ amicus curiae n’est pas en mesure de remplir sa mission avec rigueur et intégrité, il ne m’a pas convaincu que ses préoccupations étaient fondées. [ 5 ] Il m’apparaît également pertinent de souligner que les observations que le requérant a présentées en première instance en s’opposant à l’approbation de la transaction font
partie du dossier d’appel. La formation qui entendra le pourvoi sera donc en mesure de prendre en considération son point de vue. [ 6 ] Bref, étant d’avis que le report de l’audition prévue pour le 7 mars prochain entraînerait des inconvénients qui l’emporteraient largement sur tout apport que le requérant pourrait faire au débat relatif à l’approbation de la transaction, j’estime que sa requête doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête en intervention, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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