2018 QCCA 1044, 2018 QCCA 1044
Opinion
Pépin c. R. 2018 QCCA 1044 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005909-153 , 500-10-006161-168 (765-01-025993-136) DATE : 14 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ANDRÉ PÉPIN APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 mai 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu (l’honorable Denys Noë
l) qui l’a déclaré coupable de douze chefs d’accusation de nature sexuelle et de douze autres chefs divers dont trafic de drogue, fraude et extorsion [1] . L’appelant se pourvoit également contre la peine de 13 ans et 6 mois d’emprisonnement qui lui a été infligée le 17 mai 2016 [2] . [ 2 ] Il y a lieu de rejeter les deux pourvois. L’APPEL PORTANT SUR LE VERDICT [ 3 ] Les événements servant de toile de fond au présent pourvoi sont principalement de nature sexuelle et impliquent huit plaignants qui, au moment des faits reprochés, entre le 12 septembre 1993 et le 13 mars 2013, étaient âgés de 16 à 22 ans.
L’appelant, de son côté, était âgé entre 37 et 56 ans. Le modus operandi qu’il utilisait était le suivant. Il offrait un transport, de l’alcool, de la drogue et parfois même un hébergement aux plaignants en échange de faveurs sexuelles [3] . Voici comment le juge décrit les agissements de l’appelant : Je retiens les similitudes frappantes suivantes pour la plupart des plaignants et les faits reliés à ceux-ci.
Premièrement, le jeune âge des plaignants, la plupart entre 16 et 19 ans et deux étaient âgés de 20 et 22 ans, les lieux des infractions, soit à Sorel ou dans les environs, à l'exception de Ste-Madeleine et de St-Roch, l'accusé était un inconnu des plaignants, tous les plaignants étaient vulnérables en raison de leurs problèmes de consommation et de stabilité familiale. L'accusé offre de l'aide, un transport ou de l'hébergement, il n'est pas agressif, il est gentil envers les plaignants, il offre de l'alcool et de la drogue aux plaignants.
Les agressions commencent par de petites caresses et des discours convaincants, il donne de l’argent, de la drogue ou de l’alcool en échange de faveurs sexuelles. L'accusé fait des fellations ou en exige dans presque tous les cas, l’accusé se masturbe, il est toujours insistant auprès des plaignants. Les gestes d’abus ont eu lieu pendant une période de 19 ans à l'égard de plusieurs plaignants dont pour certains à de multiples occasions. […] La conduite répétée dans un but précis de l'accusé et dans une situation bien particulière permet d'établir un modus pour arriver à ses fins.
Je suis d'avis que le très haut degré de similitude entre chacun des événements ne peut être le fruit d'une coïncidence et tend à établir une façon de faire de l'accusé lorsqu'il approche et choisit ses victimes. Son comportement est systématique et s'est poursuivi pendant plusieurs années. [ 4 ] L’appelant nie les faits qui lui sont reprochés. Sa défense en est une de consentement. Il conteste également la décision du juge de ne pas avoir agréé à sa demande de tenir des procès séparés et celle d’avoir admis une preuve de faits similaires.
Relativement aux chefs d’accusation en lien avec le trafic de drogue, il soutient que le fait d’en donner ne constitue pas un crime. Enfin, il estime qu’il aurait dû être acquitté du chef d’agression sexuelle armée puisque la preuve aurait révélé qu’il n’y avait pas d’arme. [ 5 ] Ces arguments sont sans mérite. ***
[ 6 ] L’appelant soutient que les plaignants étaient tous consentants aux échanges sexuels. Or, une défense de consentement est inadmissible lorsque le consentement est vicié, ce qui, aux yeux du juge, était le cas en l’espèce. [ 7 ] De fait, il existait une relation de dépendance entre les plaignants et l’appelant qui a exploité leur vulnérabilité. [ 8 ] L’appelant invoque également une défense d’erreur sur l’âge et une défense de croyance sincère, mais erronée quant au consentement. Ces défenses, il est vrai, peuvent être soulevées.
Elles seront toutefois accueillies seulement si toutes les mesures raisonnables ont été prises pour s’assurer d’un consentement libre et éclairé.
Or, le juge a retenu que l’appelant n’avait pas fait preuve de diligence à cet égard, bien au contraire [4] : [159] […] De prétendre que ces jeunes consentaient librement et volontairement à avoir des relations sexuelles avec l’accusé est une exagération et une déformation volontaire de la nature du consentement ou une ignorance volontaire de la condition de l’adolescent pour qu’il puisse fournir un réel consentement qui ne soit pas vicié. [ 9 ] Le juge pouvait conclure à la lumière de la preuve que le consentement des plaignants était invalide.
Quant à ceux parmi eux qui étaient inconscients au moment des faits, la jurisprudence est unanime à l’effet que leur consentement est nul [5] . [ 10 ] Le juge s’est aussi prêté à l’exercice rigoureux de R. c. W. (D.) [6] . Non seulement il rejette le témoignage de l’appelant et croit les plaignants, mais il est également convaincu qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant. Sa conclusion est appuyée par l’ensemble de la preuve.
Le juge tient même compte des éléments défavorables aux plaignants, tels leurs antécédents judiciaires et leurs souvenirs confus. [ 11 ] La Cour doit s’abstenir d’intervenir. Le juge n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la crédibilité des plaignants. *** [ 12 ] Il n’a pas davantage commis d’erreur en rejetant la requête de l’appelant pour tenir des procès séparés. [ 13 ] Premièrement, le juge estime que l’appelant n’a subi aucun préjudice. Il a raison.
Une allégation générale à l’effet qu’un procès conjoint viole la présomption d’innocence de l’appelant et l’empêche d’avoir un procès juste et équitable ne suffit pas pour établir l’existence d’un préjudice. [ 14 ] Deuxièmement, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation est établi. La recherche de la vérité justifie la jonction des chefs d’accusation [7] . Le juge a eu raison de conclure que les crimes à caractère sexuel se ressemblent par leur nature et leur gravité. [ 15 ] Troisièmement, la complexité du dossier militait en faveur de la tenue d’un procès conjoint.
Il ne faut pas oublier non plus les difficultés vécues par les plaignants s’ils devaient témoigner et être confrontés au système judiciaire à plusieurs reprises. [ 16 ] Quatrièmement, l’appelant a évoqué ne pas vouloir témoigner à l’égard de certains chefs, mais il n’a guère fourni de détails, ce que le juge n’a pas manqué de signaler.
L’arrêt Last établit que l’intention de témoigner sur certains chefs doit être objectivement justifiable [8] : [ 26 ] [ … ] Le juge de première instance doit plutôt être tout simplement convaincu que les circonstances établissent objectivement une raison pour témoigner à l’égard de seulement certains chefs d’accusation. Le fardeau qui incombe à l’accusé consiste à fournir au juge de première instance assez de renseignements pour transmettre le message que, objectivement, son intention de témoigner est bien fondée.
Les renseignements pourraient être le type de moyens de défense que l’accusé peut invoquer ou la nature de son témoignage. [ 17 ] En l’espèce, l’intention de l’appelant de témoigner n’est pas objectivement justifiable et ne constitue pas un facteur pouvant donner ouverture à des procès séparés. [ 18 ] Tel que précisé dans Last , le juge du procès « jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour décider s’il doit ou non séparer les chefs » [9] .
En l’espèce, le juge n’a commis aucune erreur de droit et sa pondération des critères de l’arrêt Last est raisonnable puisqu’elle tient compte de l’ensemble des circonstances. *** [ 19 ] Relativement à la preuve de faits similaires que le juge a admise, il vaut la peine de rappeler qu’un accusé doit être jugé pour le crime dont il est accusé et non en fonction de sa moralité ou de ses crimes passés. L’appelant soutient que le juge a autorisé en l’espèce une preuve de propension qui lui cause préjudice.
Ce n’est pas l’avis de la Cour. [ 20 ] Trois objectifs étaient recherchés par la poursuite concernant la preuve de faits similaires : (1) établir le modus operandi de l’appelant auprès des victimes, (2) contrer une défense de consentement, (3) rehausser la crédibilité des plaignants. Le but n’était donc pas de faire une preuve de propension. Le procès se déroulant devant un juge seul et non devant un jury, le juge était de plus en mesure de faire la part des choses et d’analyser de manière indépendante chacun des chefs d’accusation.
En outre, sa décision étant de nature discrétionnaire, la Cour doit faire preuve de retenue. Elle ne peut intervenir que si le juge a commis une erreur manifeste de droit ou de compétence [10] . Or, ce n’est pas le cas. *** [ 21 ] Plusieurs plaignants ont témoigné que l’appelant leur fournissait du cannabis en échange de faveurs à caractère sexuel. Dès lors, l’appelant soutient qu’il n’y a aucune preuve de trafic de drogue. [ 22 ] Ce dernier fait erreur.
Le paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [11] qui définit la notion de trafic couvre expressément le don d’une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V de la Loi. Le juge n’a donc
commis aucune erreur dans son application de la notion de trafic aux faits en l’espèce. *** [ 23 ] Enfin, toujours selon l’appelant, le juge aurait erré en concluant qu’il y avait une preuve hors de tout doute raisonnable quant au chef d’agression sexuelle armée. L’appelant, toutefois, n’élabore guère plus. Il se limite à attaquer la crédibilité du plaignant visé par ce chef qui a admis que sa consommation de drogue le faisait parfois halluciner. [ 24 ] C’est nettement insuffisant.
Le plaignant a témoigné avoir senti un objet tranchant sur sa gorge au moment où l’appelant le sodomisait contre son gré et menaçait de le tuer s’il continuait à se débattre. Le juge ayant choisi de le croire, la Cour doit, en l’absence d’une erreur manifeste, faire preuve de déférence à l’égard de l’appréciation par le juge de la crédibilité du plaignant. [ 25 ] En conclusion, l’appelant ne parvient pas à démontrer que le juge a commis une erreur en le déclarant coupable de 24 chefs d’accusation sur les 39 portés à son endroit.
L’APPEL PORTANT SUR LA PEINE [ 26 ] Le juge s’est prononcé sur la peine juste et appropriée pour chacun des chefs d’accusation. Il en arrive à une peine totale de 15 ans et 6 mois, peine qu’il juge excessive et à laquelle il soustrait deux ans pour respecter les principes de détermination de la peine. [ 27 ] Quant à la période de détention provisoire, le juge considère que le refus de l’appelant de suivre des thérapies et le risque élevé de récidive font en sorte qu’il ne pourra vraisemblablement pas obtenir une libération anticipée.
Il lui crédite donc un jour pour chaque jour passé sous garde, ce qui équivaut à 38 mois. [ 28 ] La décision du juge d’accorder ou non un crédit majoré étant largement discrétionnaire et l’appelant ne démontrant pas en quoi le juge aurait commis une erreur, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir à ce chapitre. [ 29 ] Après avoir déterminé que la peine en l’espèce devrait être de 13 ans et 6 mois et avoir crédité 38 mois à l’appelant à
titre de détention provisoire, le juge conclut donc que ce dernier devra encore purger une peine de 10 ans et 4 mois. [ 30 ] Quant au reste, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en imposant, il est vrai, une longue peine d’incarcération à l’appelant tant les facteurs aggravants sont nombreux : risque de récidive élevé, antécédents judiciaires en semblables matières, abus de confiance, situation d’autorité, préméditation, nombre de victimes, jeune âge et vulnérabilité de celles-ci, longue période durant laquelle se sont déroulées les événements, fréquence de ceux-ci, violence, manipulation, nature des gestes, fellation, sodomie, masturbation, conséquences importantes sur les victimes.
Le juge conclut par ailleurs qu’il n’y a aucun facteur atténuant. [ 31 ] De l’avis de la Cour, la peine imposée par le juge n’est pas manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-10-005909-153 [ 32 ] REJETTE l’appel; Dans le dossier 500-10-006161-168 [ 33 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 34 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Philippe Comtois Maisonneuve Comtois, avocats Pour l’appelant Me Geneviève Beaudin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 8 juin 2018
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