2023 QCCA 856, 2023 QCCA 856
Opinion
Nguene Nguene c. R. 2023 QCCA 856 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007985-235 ( 500-01-194231-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mai 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Philippe Henri Nguene Nguene Me Camille Chabot Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Robert Benoit ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 2 mars 2023 par l’honorable Salvatore Mascia de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge s’adressant aux avocats. 9 h 30 Argumentation de Me Chabot. 9 h 31 Demande de précision de la juge et réponse de Me Chabot. 9 h 32 Argumentation de Me Benoit. 9 h 36 Réplique de Me Chabot.
9 h 37 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal au courant de la journée – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande pour permission d’appeler de la peine globale de 36 mois de détention imposée au requérant par la Cour du Québec (l’honorable Salvatore Mascia), en date du 2 mars 2023. Le Ministère public conteste la demande. *** [ 2 ] Le 24 octobre 2022, le requérant a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation, soit d’avoir commis un vol qualifié ( art. 344(1)
b) du Code criminel ), de s’être livré à des voies de fait contre la même victime en lui infligeant des lésions corporelles ( art. 267
b) du Code criminel ), et d’avoir eu en sa possession une arme prohibée, à savoir une bonbonne de poivre de cayenne sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise ( art. 91(2)
(3) a) du Code criminel ). [ 3 ] Afin d’obtenir l’autorisation d’appeler de la sentence, le requérant doit me convaincre que l’appel projeté soulève des questions ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier une intervention de la Cour [1] . Selon une jurisprudence bien établie « les cours d’appel ne peuvent intervenir à la légère » dans l’exercice de la discrétion du juge chargé de prononcer la peine [2] . [ 4 ] Les motifs invoqués au soutien de sa demande ne satisfont pas ce fardeau.
Le requérant affirme que la question en jeu devrait être soumise à la Cour d’appel puisqu’il s’agit d’une question de principe, le juge ayant erré en droit en considérant « comme facteur aggravant le fait qu’[il] n’ait pas témoigné pour exprimer des remords ». [ 5 ] Or, le juge, dans une décision fouillée, fait état de nombreux facteurs aggravants, les examine et en réponse à l’argument du requérant selon lequel il n’existait pas de preuve de préméditation et de planification, détermine qu’il peut déduire logiquement de tous les faits admis des évènements, l’existence d’une planification préalable du requérant, notamment en raison du fait qu’au moment du crime, il était sous le coup de cinq ordonnances de probation, que le risque de récidive avec violence est très élevé, que la victime était sans défense et qu’[il] « n’a pas d’empathie envers la victime et n’a délivré aucun témoignage en ce sens, pour exprimer des remords pour son geste violent envers la victime. » [ 6 ] Rien ne me laisse croire que ce facteur, pris dans le contexte propre de l’espèce, et parmi plusieurs autres, ait été déterminant, ait eu une incidence véritable ou une répercussion significative au point de soulever une question ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier une intervention de la Cour. [ 7 ] Finalement, rien n’indique non plus que la peine imposée est déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’une sentence; CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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