2013 QCCA 2235, 2013 QCCA 2235
Opinion
6873014 Canada inc. c. Leclerc 2013 QCCA 2235 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024062-135, 500-09-024081-135 (450-22-009949-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 décembre 2013 N o : 500-09-024062-135 (450-22-009949-117) L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 6873014 CANADA INC. Me Normand Carrière CARRIÈRE BERTHIAUME INTIMÉES AVOCAT MARIE-JOSÉE LECLERC DANY RICHARD Me Christian Labonté Me CHRISTIAN LABONTÉ, AVOCAT MISE EN CAUSE AVOCATS
BMO BANQUE DE MONTRÉAL Me Alexandre Manègre Me Alexandra Leclerc GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT N o : 500-09-024081-135 (450-22-009949-117) REQUÉRANTE AVOCATS BMO BANQUE DE MONTRÉAL Me Alexandre Manègre Me Alexandra Leclerc GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT INTIMÉES AVOCAT MARIE-JOSÉE LECLERC DANY RICHARD Me Christian Labonté Me CHRISTIAN LABONTÉ, AVOCAT MISE EN CAUSE AVOCAT 6873014 CANADA INC. Me Normand Carrière CARRIÈRE BERTHIAUME
REQUÊTE DE 6873014 CANADA INC. ET REQUÊTE DE BMO BANQUE DE MONTREAL POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 31 OCTOBRE 2013 PAR L’HONORABLE PATRICK THÉROUX DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE ST-FRANÇOIS (Article 26, 494 C.p.c.) Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION Audition continuée du 19 décembre 2013. Les procureurs ont été dispensés de se présenter à l’audience. 9 h 30 Jugement – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] 6873014 Canada inc. (le vendeur) demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de St-François (l’honorable Patrick Théroux), rendu le 31 octobre 2013, qui accueille la requête introductive d’instance des intimés (les acheteurs) et résout le contrat de vente à tempérament intervenu entre les parties pour une roulotte.
BMO Banque de Montréal, à qui le contrat a été cédé lors du financement de l’achat, est condamnée solidairement avec le vendeur; elle demande aussi la permission d’interjeter appel. [ 2 ] Le juge annule la vente après avoir constaté que le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrer un bien conforme au contrat. Plus précisément, il est d’avis que la roulotte n’est pas de la qualité promise et que ce vice est « rédhibitoire ».
Les efforts du vendeur pour le corriger n’ont pas suffi, les tentes de remplacement offertes par le vendeur ayant modifié substantiellement la roulotte au point où il ne s’agit plus du bien acheté. [ 3 ] La requérante Canada inc. soutient que le juge a erré en concluant qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles en
faisant défaut de délivrer le bien. Ainsi, le juge aurait confondu le régime particulier de la garantie de qualité avec l’obligation de délivrance qui incombe au vendeur. [ 4 ] La requérante Canada inc. y voit une question de principe, et souligne l’importance de la question pour la bonne marche de son entreprise.
Elle soutient que la distinction entre l’obligation de délivrance d’un bien conforme au contrat et la garantie contre les vices cachés en est une qui devrait être soumise à la Cour au sens de l’article 26, al. 2 C.p.c . [1] . *** [ 5 ] Certes, sur le plan théorique, la ligne de démarcation entre l’obligation du vendeur de délivrer le bien conforme au contrat et la garantie de qualité peut poser des questions de principe, comme le notent par ailleurs les auteurs [2] . Toutefois, l’intérêt théorique de la question ne suffit pas pour justifier que la permission soit accordée.
Encore faut-il que la trame factuelle permette à ce que la question théorique se pose correctement devant la Cour. [ 6 ] À mon avis, les déterminations factuelles du juge sont telles que la distinction dont parle la requérante n’est pas soulevée de manière utile dans ce cas-ci. [ 7 ] Pour arriver à sa conclusion que le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrer une roulotte conforme au contrat, le juge s’appuie sur une longue analyse de la preuve, y compris le témoignage des acheteurs qu’il considère crédible, et note des failles importantes dans la preuve apportée par le vendeur. [ 8 ] L’avocat de la requérante reconnaît le problème : pour réussir en appel, il faudrait s’attaquer notamment aux conclusions factuelles du juge quant à l’ampleur du défaut, quant à la non-acceptation de la roulotte par les acheteurs et quant au caractère inadéquat du bien de remplacement dans les circonstances. [ 9 ] La requérante plaide que les différences entre le bien vendu et le bien remplacé sont mineures.
Or, le juge n’est pas de cet avis : il retient que « la différence [entre les biens] n’est pas anodine. Les demandeurs ont raison de prétendre qu’ils n’ont plus, avec ce nouveau système de tentes, la même roulotte qu’ils ont achetée initialement » (paragr. [94] des motifs du juge). [ 10 ] Par ailleurs, le juge prend la mesure de la preuve et conclut que les acheteurs n’ont jamais accepté les nouvelles tentes. La preuve démontre, écrit le juge, qu’ils n’ont pas consenti à la substitution des tentes par un modèle différent.
Devant ces faits, le juge est d’avis que le vendeur ne pouvait pas altérer la roulotte à ce point sans manquer à son obligation de délivrance. [ 11 ] La requérante aurait fort à faire pour convaincre la Cour à revenir sur l’ensemble de ces déterminations factuelles en démontrant l’existence d’une erreur manifeste et déterminante commise par le juge. Ce lourd fardeau est une considération importante pour le juge saisi d’une demande de permission d’appeler. Siégeant comme juge unique, ma collègue la juge Bich écrit dans Grimard et Tétrault c.
Boucher [3] : […] le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler doit évaluer les chances de succès de l'appel. Il est habituellement contre- indiqué, en effet, d'accorder la permission d'appeler lorsque le pourvoi n'a pas de chances raisonnables de succès. Or, considérant la norme d'intervention très stricte de la Cour d'appel en matière de fait et d'appréciation de la preuve ou de la crédibilité (voir par exemple : Housen c. Nikolaisen , H.L. c. Canada (Procureur général) , P.L. c.
Benchetrit ), les appels de ce type doivent être filtrés avec un soin particulier. [Renvois omis.] [ 12 ] Compte tenu des déterminations factuelles du juge, je suis d’avis que les chances de succès d’un appel seraient minimes et, de ce seul fait, la requête doit être rejetée. [ 13 ] S’ajoutent à cela les coûts d’un éventuel appel, à la fois pour les parties et pour le système de justice. À l’audience, j’ai demandé à l’avocat de la requérante Canada inc. si, en raison de l’importance de l’enjeu commercial, sa cliente serait prête à assumer les frais des acheteurs.
Bonne joueuse, elle dit oui, à une hauteur d’une caution limitée à 10 000 $, sans fermer la porte à la possibilité de bonifier ce montant. [ 14 ] Cette offre ne me dispense pas de veiller à l’application du principe de proportionnalité (article 4.2 C.p.c .). Les parties s’entendent sur le fait que le montant en jeu est bien en bas du seuil de 50 000 $. Au final, je suis d’avis que le principe de proportionnalité s’oppose à ce que la permission d’appel soit accordée [4] .
Même en tenant compte de l’offre de la requérante, j’estime qu’un appel avec si peu de chances de succès ne doit pas être autorisé dans les circonstances. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête de 6873014 Canada inc., avec dépens; [ 16 ] REJETTE la requête de BMO Banque de Montréal, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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