2011 QCCQ 12263, 2011 QCCQ 12263
Opinion
Protection de la jeunesse — 113301 2011 QCCQ 12263 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006072-104 DATE : 2011-07-12 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 1994 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au [...], en les ville et district A (Québec) [...] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 12 juillet 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la cour de prolonger une ordonnance rendue le 13 janvier 2011 dans la situation de X, née le [...] 1994. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'adolescente soit confiée à madame C avec en plus, d'autres mesures visant à faire cesser la compromission. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement que l'adolescente est demeurée chez madame C mais que celle-ci ne peut s'engager à plus long terme, que les parents nient toujours avoir fait subir des gestes de violence à leur fille, qu'ils ne la reprendront que si elle s'excuse mais que l'adolescente maintient toujours sa version.
Elle a bénéficié de quelques contacts téléphoniques avec sa mère mais aucun avec son père.
[ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande qu'elle soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, incluant la possibilité d'une réinsertion sociale si la situation le permet. [ 6 ] La mère est présente et non représentée. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le père est présent et non représenté. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L'avocate représentant l'adolescente énonce sa position et se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
Elle suggère toutefois qu'une ordonnance visant la poursuite du suivi psychologique soit prévue au jugement. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 6 juillet 2011. [ 10 ] Bref rappel sur les faits ayant conduit à la déclaration de compromission. [ 11 ] Pour les motifs énoncés au jugement rendu le 13 janvier 2011, la cour déclare que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au sens des articles 38 (
C) et 38 (E) (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] La preuve d'une relation conflictuelle entre les parents et l'adolescente et l'usage de certaines méthodes éducatives inappropriées est soumise à l'attention de la cour. Des sujets tels que la réussite scolaire, l'orientation sexuelle, le port de certains vêtements ou encore la fréquentation de certaines amies sont au coeur des discussions conflictuelles. [ 13 ] L'événement principal qui conduit la Directrice à judiciariser la situation fut toutefois l'imposition par le père d'un coup de poing au visage de sa fille, abus que le père n'a jamais reconnu et que les parents ont toujours nié. [ 14 ]
Malgré le retrait de l'adolescente de son milieu familial et les conséquences sur la fratrie, les parents affirment catégoriquement qu'ils ne reprendront leur fille que si elle s'excuse et avoue qui est responsable de cette marque au visage.
Là-dessus, rappelons que la mère suspectait que l'adolescente pouvait avoir une dette de drogue et/ou qu'elle aurait pu être victime d'une altercation physique avec une autre personne mais n'a soumis aucune preuve qui aurait pu appuyer ses propos. [ 15 ] Soulignons aussi qu'à maintes reprises l'adolescente a mentionné qu'elle vivrait dans un milieu parfait s'il était exempt de violence et qu'elle aime ses parents. [ 16 ] Depuis l'ordonnance, la preuve documentaire révèle que: è L'adolescente est demeurée chez madame C, la mère de Y, amie de coeur de l'adolescente; è La relation amoureuse entre l'adolescente et Y a parfois été tendue.
Il y a de plus en plus de conflits entre les deux jeunes filles, celles-ci étant jalouses et possessives. Lors d'une chicane survenue au téléphone, X s'est d'ailleurs infligée une longue marque sur le bras afin de démontrer à sa copine qu'elle pouvait faire n'importe quoi par amour.
Malgré les interventions, l'adolescente récidive deux semaines plus tard en tentant de prendre un pot de pilules naturelles qui aident à dormir. Madame C a réagi rapidement. Il n'y a pas eu d'autres incidents depuis; è Madame C ne sera plus disponible pour assumer la garde de l'adolescente suite à la présente ordonnance. En plus de la relation tendue entre sa fille et l'adolescente, madame réfère aux frais engagés et à l'espace insuffisant; è L'adolescente éprouve quelques difficultés scolaires, mais rien d'alarmant.
Madame C a dû imposer des conséquences lors d'absences ou des manquements scolaires; è La consommation de l'adolescente a grandement diminué; è L'adolescente est en mesure d'exprimer ce qu'elle ressent; è L'adolescente peut facilement demander de l'aide. C'est d'ailleurs dans le cadre d'un suivi auprès d'une travailleuse sociale qu'elle a demandé à obtenir le support d'un psychologue; è L'adolescente est consciente que sa situation se détériore.
Elle est plus colérique et plus violente qu'auparavant et a des pensées suicidaires; è L'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique et s'implique. [ 17 ] Les contacts entre l'adolescente et ses parents. [ 18 ] En raison de la fermeté de la position des parents, l'adolescente n'a pas réellement eu de contacts avec son père. [ 19 ] Les contacts avec sa mère ont été brefs, surtout utilitaires pour organiser les contacts avec la fratrie. La situation tend à
s'améliorer depuis le mois de mai puisque les contacts téléphoniques se révèlent être davantage des conversations. [ 20 ] Les contacts avec la fratrie ont toujours été favorisés. Ils sont importants pour l'adolescente qui démontre beaucoup d'affection envers son frère et sa sœur. Cette complicité s'avère réciproque. [ 21 ] Lors d'une rencontre prévue avec la mère aux bureaux de la Directrice le 21 juin 2011, l'adolescente se rétracte des propos qu'elle a tenus depuis le tout début et confie à l'intervenante, en l'absence de sa mère, que ce n'est pas son père qui l'a frappée au visage mais bel et bien un garçon.
Le tout est ainsi rapporté [1] : Lors d'une rencontre à nos bureaux le 21 juin dernier, prévue avec sa mère, X nous confie en son absence, que ce n'est pas son père qui lui a fait la marque au visage mais plutôt un garçon. Elle nous mentionne qu'elle faisait affaire avec un ami pour se procurer sa drogue. Cet ami s'est fait expulser de l'école pour une période et elle a fait ses transactions avec un autre garçon dénommé Z. Au retour de son ami à l'école, l'adolescente recommence ses achats avec ce dernier toutefois, le dénommé Z n'a pas apprécié et ce serait ce dernier qui l'aurait frappée au visage.
Elle n'a pas revu ce garçon depuis l'événement. X a informé sa mère à son arrivée à nos bureaux. La mère a bien réagi face à ses aveux toutefois, elle nous verbalise que monsieur ne croira probablement pas la situation tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas rencontré le garçon en question. [ 22 ]
Malgré cette rétractation, le père demeure distant et n'est pas prêt à ouvrir les portes de son domicile. Il ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé, il a de la difficulté à faire confiance à sa fille et se sent trahi. Il faudra du temps pour reconstruire la confiance mais l'adolescente affirme vouloir faire les efforts. [ 23 ] Quant à la relation mère/fille, l'on observe qu'elle s'améliore. Notons cependant que c'est difficile pour la mère car elle se sent prise entre sa fille et le père. [ 24 ] L'orientation sexuelle cause toujours des répercussions dans la famille immédiate et élargie.
Le père affirme cependant qu'il accepte le choix de sa fille. [ 25 ] Les parents ont bien collaboré durant toute l'intervention. [ 26 ] Les parents ont de bonnes valeurs. Ils ont des attentes très précises quant à la tenue vestimentaire, les études, les heures d'entrée, etc. Le père confirme d'ailleurs qu'il n'accepte pas et n'acceptera pas la tenue vestimentaire de sa fille. [ 27 ] Les parents ont consulté et/ou rencontré des professionnels afin de les aider dans ce qu'ils vivent.
Ils sollicitent les services aux besoins. [ 28 ] Selon la preuve, l'ordonnance a permis aux membres de la famille d'effectuer un cheminement tant personnel que familial [2] : Les parents ont dû faire des changements tout en tenant compte de leurs valeurs. Monsieur et madame ont bien collaboré avec nos services, ils étaient tous les deux présents lorsque nous le demandions. Autant le père que la mère apportaient des faits ou des événements afin que nous comprenions bien leur dynamique familiale.
En effet, nous pourrions croire à de la réticence de leur part au contraire, ils nous offraient leur point de vue et acceptaient le nôtre. Nous avons observé que ces parents peuvent sembler être des personnes rigides, contrôlantes, non à l'écoute des besoins de leurs enfants et seule leur façon de faire est correcte cependant, nous sommes en mesure de mentionner qu'ils agissent différemment dans certaines situations. Ils discutent ensemble afin de s'adapter aux demandes de leurs enfants. Nous avons été en mesure de remarquer que les parents prennent en considération et analysent nos interventions.
Ainsi nous croyons essentiel d'accompagner les parents afin qu'ils ajustent leurs interventions en tenant compte du stade de développement d'une adolescente. [ 29 ] Les impacts des faits rapportés sont importants, surtout au niveau de la rupture du noyau familial. Il faudra que les membres de la famille travaillent en collaboration avec la Directrice pour rétablir les contacts. Le père se dit d'accord pour reprendre graduellement contact avec sa fille. Ils devront être encouragés et accompagnés dans leur démarche.
Le vécu de la mère devra également faire l'objet d'une attention particulière. [ 30 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente la cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis. Les faits nouveaux justifient la révision et la prolongation de l'ordonnance et donnent ouverture aux conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 31 ] ACCUEILLE la requête: [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 janvier 2011; [ 34 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 35 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée Madame C jusqu'au 14 juillet 2011, date à laquelle l'adolescente intégrera une
famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A incluant la réinsertion sociale; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties y compris le degré de supervision; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa fratrie soient favorisés; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et la famille C soient maintenus; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente ainsi qu'à sa famille; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] ORDONNE que les parents s'abstiennent de tous commentaires dénigrants ou méprisants à l'égard de l'adolescente; [ 42 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation notamment la poursuite du suivi psychologique; [ 43 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 44 ] LE TOUT jusqu'à majorité soit le [...] 2012. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie La Roche Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'adolescente
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