2012 QCCQ 8077, 2012 QCCQ 8077
Opinion
R. c. G.D. 2012 QCCQ 8077 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-100946-116 DATE : Le 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE PROVOST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. G... D... Accusé DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ 1. INTRODUCTION [ 1 ] G... D... a plaidé coupable à l'accusation d'avoir le 2 octobre 2011, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, une enfant âgée de moins de 16 ans contrairement à l'
article 151 du Code criminel . 2. LES FAITS [ 2 ] Les faits ont été racontés en détail par la plaignante lors de la tenue de l'enquête préliminaire. [ 3 ] Le 2 octobre 2011, la plaignante, une enfant de 14 ans, appelle le 911 pour signaler à la répartitrice qu'elle a été violée.
L'enfant est en état de choc, mais la répartitrice finit par apprendre que l'enfant se trouve alors dans la maison familiale, en compagnie du conjoint de sa mère. [ 4 ] L'accusé intervient lors de la conversation de l'enfant avec la répartitrice et s'étonne qu'elle ait appelé la police. [ 5 ] Lorsque les policiers pénètrent dans la résidence, ils trouvent l'accusé au sous-sol, ivre et couché dans le lit de la sœur de la plaignante, feignant de dormir. [ 6 ] La plaignante explique à l'enquête préliminaire qu'elle a passé la soirée du 2 octobre seule en compagnie de l'accusé, alors que sa mère était au travail. [ 7 ] Alors qu'elle se trouvait dans sa chambre, l'accusé est venu la rejoindre.
Il n'était vêtu que d'un caleçon. [ 8 ] Elle était au lit. Il faisait noir dans la chambre. Elle s'est réveillée. Il s'est assis sur son lit. Il lui a parlé en lui disant qu'il la trouvait belle, qu'elle ressemblait à sa mère et qu'il l'aimait. Puis, il se met à lui caresser le ventre, la vulve et le clitoris. Elle se retrouve sur le dos. L'accusé lui fait un cunnilingus et il quitte la chambre. [ 9 ] Il revient et se rassoit sur le lit. Il lui touche un bras, s'excuse pour son comportement et promet de ne plus recommencer.
Il quitte la chambre pour revenir peu après. [ 10 ] Il s'assoit sur le lit et lui parle un peu. Elle ne répond pas. Il s'étend sur le lit, lui caresse les cuisses, le ventre et le sexe. Elle ne réagit pas et fait semblant de dormir. Il sent un peu l'alcool. Il déplace sa petite culotte et place son pénis sur ses fesses. Puis, il la pénètre. Il se retire. L'enfant saigne un peu. [ 11 ] Elle appelle la police. 3. LES RAPPORTS
A- LE RAPPORT PRÉSENTENTIEL [ 12 ] G... D... est un homme âgé de 52 ans.
Il est célibataire et père de trois enfants âgés de 31, 18 et 12 ans. [ 13 ] Il est détenu depuis son arrestation le 2 octobre 2011. [ 14 ] Auparavant, il exerçait le métier d'opérateur d'équipement d'usine et était considéré comme « un atout important du département du revêtement.» [ 15 ] Il possède quatorze condamnations antérieures qui s'échelonnent de 1981 à 2006. [ 16 ] Son dossier révèle des condamnations pour vol qualifié, vols simples, tentative d'introduction par effraction, défaut de respecter un engagement, entrave à un agent de la paix, complicité après le fait de vol qualifié, appels téléphoniques harassants, bris de promesse et conduite avec une alcoolémie excessive. [ 17 ] Sa plus forte sentence est survenue en 1995 alors qu'il a reçu une peine de six mois moins un jour d'incarcération pour la complicité après le fait de vol qualifié. [ 18 ] Sa dernière condamnation est celle relative à la conduite automobile et remonte à 2006. [ 19 ] L'accusé reconnaît sa culpabilité, mais déclare ne plus se souvenir des événements vu son état d'intoxication alcoolique.
Il ressent de la peine pour la victime, mais il ne laisse pas entendre qu'il se sent responsable. [ 20 ] L'évaluation que fait l'agente de probation est négative.
Elle écrit : « Compte tenu de son type de personnalité, de sa minimisation, de son manque de responsabilisation et de mobilisation, de son manque d'empathie quant aux conséquences sur la jeune fille, nous sommes d'avis qu'il présente un risque de récidive. » [ 21 ] L'agente conclut qu'il serait souhaitable que l'accusé s'engage dans une première thérapie pour traiter sa déviance sexuelle et dans une seconde pour résoudre son problème de consommation abusive d'alcool. [ 22 ] Elle souligne que l'accusé ne se reconnaît pas de problématique en matière sexuelle, ce qui compromet évidemment les chances de succès d'une telle démarche. [ 23 ] Enfin, l'agente de probation note que son réseau social est fragile et qu'il n'est pas en mesure de le soutenir dans une démarche de réinsertion sociale, d'autant que certaines personnes de son entourage ont tenu des propos vindicatifs envers la victime." B- LE RAPPORT SEXOLOGIQUE [ 24 ] L'analyse clinique des résistances de l'accusé révèle qu'il « minimise fortement sa responsabilité dans le passage à l'acte, mentionnant qu'il était en état d'ébriété.» [ 25 ] Au niveau du risque de récidive, la sexologue conclut suite à l'analyse combinée de deux modèles qu'il se situe « dans la catégorie nominale de priorité de surveillance modérée à élevée.» [ 26 ] Elle mentionne que l'accusé ne se reconnaît pas de problématique en matière sexuelle, mais qu'il est prêt à aller en thérapie pour éviter d'aller en prison.
Elle suggère qu'il s'investisse dans une thérapie relativement à sa consommation excessive d'alcool. [ 27 ] Enfin, elle suggère qu'il ne soit pas permis à l'accusé de se trouver en présence d'enfants mineurs sans la présence d'un adulte responsable, tant et aussi longtemps que sa thérapie n’est pas terminée et réussie. [ 28 ] Elle indique même que s'il se retrouvait en couple, sa conjointe devrait être mise au courant de sa situation et si cette dame avait des enfants mineurs, le centre jeunesse devrait être avisé. 4.
ANALYSE A- LES PRINCIPES D'IMPOSITION D'UNE PEINE [ 29 ] Les objectifs et les principes devant prévaloir à l'imposition d'une peine sont énoncés par le législateur aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 30 ] Il convient ici de les rappeler. L'objectif essentiel du prononcé d'une peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre.
L'atteinte de cet objectif essentiel passe par l'imposition de sanctions justes qui visent à atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à la loi. [ 31 ] Ces objectifs sont : - dénoncer le comportement illégal, - dissuader le délinquant de commettre des infractions,
- dissuader toute personne de commettre des infractions, - isoler au besoin les délinquants du reste de la société, - favoriser la réinsertion sociale des délinquants, - assurer la réparation aux victimes ou à la collectivité des torts causés, - susciter chez les délinquants la conscience de leur responsabilité et les amener à reconnaître les torts qu'ils ont causés à la victime et à la collectivité. [ 32 ] Un principe spécifique aux peines concernant les infractions, qui constituent un mauvais traitement d'une personne âgée de moins de 18 ans, exige que le tribunal accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de tel comportement. [ 33 ] Le principe fondamental à l'imposition d'une peine est celui de la proportionnalité.
La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et elle doit être proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant. [ 34 ] Pour déterminer la peine à infliger, le tribunal doit tenir compte des autres principes suivants : 1) Il faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction. 2) Il faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du délinquant. 3) Sont considérées comme des circonstances aggravantes applicables en l'espèce le fait que : - l'infraction perpétrée constitue un mauvais traitement d'une personne âgée de moins de 18 ans et, - qu'elle constitue un abus de confiance de la victime ou un abus d'autorité à son endroit. 4) Il faut harmoniser les peines; c'est-à-dire, qu'il faut infliger au délinquant une peine semblable à celle qui est infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. 5) Il faut éviter les excès dans la nature et la durée des peines qui seront purgées de façon consécutive. 6) Avant d'imposer une peine privative de liberté, il faut examiner la possibilité d'imposer une sanction moins contraignante, lorsque les circonstances le justifient. 7) Enfin, avant d'imposer une peine privative de liberté, il faut examiner dans tous les cas, mais particulièrement dans le cas des délinquants autochtones, la possibilité d'avoir recours à des sanctions substitutives justifiées dans les circonstances. [ 35 ] Conformément à ces objectifs et à ces principes, le tribunal se propose maintenant d'examiner la gravité objective de l'infraction en cause, sa gravité subjective, les circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont liées et, enfin, la situation du délinquant et les circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont liées. [ 36 ] Le tribunal procédera ensuite à énoncer les objectifs sentenciels qu'il entend atteindre en l'espèce, pour enfin déterminer la nature et la durée de la peine qu'il imposera à l'accusé.
B- APPLICATION [ 37 ] G... D... a plaidé coupable à l'accusation d'avoir touché à des fins sexuelles une
partie du corps d'une personne âgée de moins de 16 ans, contrairement à l'
article 151 du Code criminel . [ 38 ]
L'article 151 énonce que celui qui se rend coupable de cette infraction encourt une peine maximale de dix ans de pénitencier. Il prévoit aussi depuis le 9 août 2012 que le tribunal doit lui imposer une peine minimale d'un an d'emprisonnement. [ 39 ] Le maximum prévu et l'obligation actuelle d'imposer une peine minimale d'emprisonnement substantielle indiquent clairement la gravité objective majeure que revêt ce crime.
[ 40 ] Le législateur fédéral veut ainsi manifester sa réprobation à l'égard de ce comportement qui constitue une atteinte illégale à l'intégrité physique et sexuelle d'une personne mineure et à une dénaturation des relations normales entre un adulte et un enfant. [ 41 ] Au plan subjectif, le crime commis par l'accusé ne comporte aucune circonstance atténuante.
Par ailleurs, les circonstances aggravantes sont nombreuses. [ 42 ] Le tribunal note que l'accusé a profité du fait qu'il était seul avec l'enfant à la maison pour l'agresser en l'absence de sa mère. [ 43 ] Il s'est rendu à trois reprises dans sa chambre et il s'est livré à deux séquences d'activités sexuelles avec elle. Il l'a caressé, lui a fait un cunnilingus et l'a pénétré. [ 44 ] La plaignante était une enfant mineur, âgée de 14 ans au moment des incidents, alors que l'accusé était dans la cinquantaine. [ 45 ] Le législateur indique à l'
article 718.2 du Code criminel que le fait que l'infraction constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante. [ 46 ] Et de plus, l'accusé était en relation de confiance et d'autorité à l'endroit de la victime puisqu'il exerçait de facto le rôle du père dans cette famille reconstituée. [ 47 ] L'
article 718.2 du Code criminel précise que l'abus d'autorité ou l'abus de confiance constitue aussi une circonstance aggravante. [ 48 ] L'accusé a cherché à éluder sa responsabilité.
Sachant que les policiers avaient été appelés, il est allé se coucher dans une chambre au sous-sol et a feint de dormir. [ 49 ] L'expression "attouchements à des fins sexuelles" ne révèle pas adéquatement la gravité du crime commis par l'accusé. [ 50 ] Ici, disons-le, il s'agit purement et simplement d'un viol, c'est-à-dire, selon l'acceptation habituelle du terme, de l'acte de violence par lequel une personne impose des relations sexuelles à une autre personne contre sa volonté. [ 51 ] Le viol d'une jeune fille de 14 ans par une personne qui représente à ses yeux l'autorité et la figure paternelle constitue assurément la forme la plus grave d'attouchements à des fins d'ordre sexuel au sens de l'
article 151 du Code criminel . [ 52 ] Les conséquences du crime ne sont pas négligeables. L'enfant n'est plus capable de dormir dans sa chambre. Elle dort sur un matelas dans le salon. [ 53 ] Son rapport avec les hommes a changé : elle est méfiante et craintive. Elle est suivie par des professionnels du CLSC de sa région. [ 54 ] L'impact sur la famille est important. La famille a perdu son support financier et le couple s'est disloqué. [ 55 ] La responsabilité de l'accusé est entière. Il ne peut invoquer aucune circonstance pour la diminuer.
Même s'il avait bu de l'alcool, la preuve ne démontre pas que sa consommation ait affecté son jugement et la qualité de ses actes. [ 56 ] Au contraire, l'accusé admet au sexologue qu'il a rencontré, que dans les semaines précédentes à l'infraction, il avait commencé à ressentir une excitation sexuelle à son endroit.
Le passage à l'acte revêt donc une certaine forme de préméditation. [ 57 ] Quant à sa situation personnelle, l'accusé est âgé de 52 ans. Il est célibataire.
Il travaillait comme journalier dans une entreprise spécialisée dans le traitement du bois. [ 58 ] Il faisait vie commune avec la mère de la plaignante et il est le père de trois enfants conçus lors de deux autres relations conjugales antérieures. [ 59 ] Il a plaidé coupable après que la plaignante eut témoigné à l'enquête préliminaire. [ 60 ] Il a plusieurs antécédents judiciaires parmi lesquels le tribunal souligne les deux condamnations se rapportant à des vols qualifiés, crime de violence s'il en est. Il présente une double problématique d'abus d'alcool et de déviation sexuelle.
Son risque de récidive est important. [ 61 ] L'accusé est en détention provisoire, depuis son arrestation le 2 octobre 2011, soit depuis presqu'une année. 5. CONCLUSION [ 62 ] Le tribunal croit que la sentence qu'il imposera à G... D... doit refléter à la fois les besoins de punition et de correction. [ 63 ] Le législateur indique à l'
article 718.01 du Code criminel , que le tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, lorsque le crime commis constitue un mauvais traitement d'une personne âgée de moins de 18 ans. [ 64 ] La peine doit donc être dénonciatrice et dissuasive à l'égard de l'accusé qui rappelons-le, présente selon les rapports présentenciel et sexologique des risques de récidive non négligeable. [ 65 ] Elle doit être dissuasive aussi l'égard de ceux qui seraient tentés de commettre ce crime à l'égard des personnes vulnérables placées sous leur responsabilité.
La peine doit aussi viser à faire prendre conscience à l'accusé de ses responsabilités et l'amener à reconnaître les torts qu'il a causés à la victime et à la collectivité.
[ 66 ] La réhabilitation de l'accusé passe selon les deux rapports soumis par deux thérapies : une en matière de comportement sexuel, l'autre pour un problème de consommation excessive d'alcool. [ 67 ] Or, l'accusé ne se reconnaît pas de problème de comportement sexuel et souhaite être admis en thérapie uniquement pour éviter l'emprisonnement. [ 68 ] D'autre part, en aucun temps, l'accusé n'a-t-il fait mention aux rédacteurs des rapports comme au tribunal de son intention de prendre des mesures pour contrôler sa consommation abusive d'alcool. [ 69 ] Dans ce contexte, la réhabilitation de l'accusé est pour le moment tout à fait illusoire. [ 70 ] La responsabilité des tribunaux est, entre autres, de protéger les membres les plus vulnérables de notre société comme la plaignante qui était une enfant de 14 ans et tous les autres enfants mineurs. [ 71 ] La poursuite suggère l'imposition d'une peine d'au moins quatre ans de pénitencier.
La défense propose une peine effective de deux années suivie d'une période de probation. [ 72 ] Comme déjà mentionné, le dossier ne laisse voir aucune circonstance atténuante, ni dans la commission du crime, non plus, que dans la situation de l'accusé dont la responsabilité est entière. [ 73 ] Les circonstances aggravantes sont nombreuses tant dans la perpétration du crime que dans la situation de l'accusé. [ 74 ] Son plaidoyer de culpabilité constitue le seul facteur de mitigation.
Dans ces circonstances, le principe de proportionnalité entre la peine et la gravité du crime de même qu'avec la pleine responsabilité de son auteur dans sa perpétration, exige l'imposition d'une peine exemplaire. [ 75 ] POUR CES MOTIFS , G... D... est condamné à six ans de pénitencier. [ 76 ] Vu sa détention préventive de 12 mois moins quelques jours, le tribunal ordonne qu'il purge une peine de cinq années de pénitencier à compter d'aujourd'hui. __________________________________ CLAUDE PROVOST, J.C.Q. Me Suzanne Hébert Procureure de la poursuivante Me Jean-François Lambert Avocat de l'accusé
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