2012 QCCA 2060, 2012 QCCA 2060
Opinion
Agropur Coopérative c. Nutrinor Coopérative agro-alimentaire du Saguenay--Lac-Saint-Jean 2012 QCCA 2060 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007832-121 (160-17-000075-107) DATE : 16 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. AGROPUR COOPÉRATIVE REQUÉRANTE - Intervenante c.
NUTRINOR COOPÉRATIVE AGRO-ALIMENTAIRE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN INTIMÉE - Demanderesse et LUC MALTAIS, 9118-8987 QUÉBEC INC., JACQUES RICHARD, 9067-7022 QUÉBEC INC., MICHEL SAINT-PIERRE, 9184-3482 QUÉBEC INC., CLAUDE GAUTHIER, 9124- 4269 QUÉBEC INC., JACQUES MARCHAND, LISE MATTEAU et 9172-2785 QUÉBEC INC.
MIS EN CAUSE - Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire [1] rendu le 13 août 2012 qui rejette une objection à la preuve formulée dans le cadre des interrogatoires des mis en cause (défendeurs en première instance) tenues après défense. [ 2 ] Le litige qui oppose en première instance l'intimée et les mis en cause réside essentiellement dans la fin abrupte d'un contrat d'approvisionnement, et ce, prétendument pour une raison de qualité. L'intimée soutient pour sa part que la fin du contrat repose sur des considérations économiques.
Elle énonce cette idée de la manière suivante aux paragraphes 30 et 31 de la requête introductive d'instance : 30. Dans cette missive, M. Paul Pomerleau déclarait avoir « été informé verbalement que (les franchisés défendeurs) avaient décidé de mettre prématurément fin au contrat pour accepter une offre plus rémunératrice (du) concurrent Natrel inc. »; 31.
Suite à la réception de la lettre P-2, le même jour, Me Jean-Pierre Lévesque, avocat agissant au contentieux interne de Nutrinor, avisait l'avocat des franchisés défendeurs que les prétendus griefs invoqués pour mettre fin au contrat n'était qu'un prétexte pour justifier a posteriori une résiliation unilatérale du contrat P-1, et rappelant la tentative de ces clients de renégocier à la hausse les ristournes versées par Nutrinor, tel qu'il appert de la copie de cette lettre, pièce P-4; [ 3 ] Le débat qui nous concerne porte sur l'ordonnance qui force la requérante (intervenante en première instance) à communiquer un contrat de nature commerciale intervenu entre elle et les mis en cause.
Elle soutient que ce document n'est pas pertinent aux fins de la solution du litige et que, de plus, l'entente contient des secrets commerciaux qui doivent demeurer confidentiels. [ 4 ] Il est désormais bien établi que, outre les situations d'exception prévues aux articles 308 C.p.c . et 9 de la Charte des droits et libertés de la personne , l'objection à la preuve n'est pas susceptible d'appel au sens où l'entend l'article 29 C.p.c . dans la mesure où le jugement n'a pas un effet définitif sur l'issue du litige. [ 5 ] En l'espèce, la prétention de la requérante, selon laquelle l'information que l'on recherche à obtenir est confidentielle, ne peut neutraliser l'application des règles énoncées à l'article 29 C.p.c .
Tout d'abord, il n'est pas ici allégué que l'information est frappée d'un privilège de confidentialité prévu par la loi [2] .
Aussi, les secrets commerciaux ne peuvent, aux motifs de leur prétendue confidentialité, être un obstacle au dévoilement du contrat visé par l'objection. [ 6 ] Ensuite, la requérante n'allègue pas que ses préoccupations commerciales sont d'intérêt public [3] ou encore, pour une raison quelconque, qu'elle serait à l'abri des règles régissant la libre concurrence. [ 7 ] Notre Cour a récemment eu l'occasion de se pencher sur la question de l'appel d'un jugement interlocutoire qui rejette une objection à la preuve d'un document constatant des secrets d'affaires.
Elle écrivait : [30] D'abord, rien n'autorise à ajouter aux exceptions législatives prévues à l'article 29 C.p.c., lesquelles participent, à la différence de l'intérêt privé rattaché à un secret d'affaires, à des considérations sociétales relatives au déroulement harmonieux des procédures de
première instance. En second lieu, il nous paraît contraire aux règles de l'appel de créer par voie prétorienne un droit d'appel nouveau. […] [4] [ 8 ] Par ailleurs, la requérante ne peut valablement soutenir que ses droits seront irrémédiablement atteints si son objection n'est pas maintenue. Cette prétention ignore l'obligation faite au juge du fond de prendre toutes les mesures à sa disposition en vue d'assurer l'équité du procès et la protection des intérêts respectifs des parties [5] .
Ainsi, si la requérante l'estime nécessaire, elle pourra toujours justifier son droit d'intervenir en première instance dans la mesure de son intérêt à requérir des moyens utiles pour pallier les difficultés anticipées. [ 9 ] Je note aussi que le juge n'a pas été insensible aux préoccupations de la requérante en assortissant l'autorisation de communication de certaines mesures de protection : [36] Ordonne la communication du contrat intervenu entre Natrel et les défendeurs au procureur de Nutrinor dans les dix (10) jours du jugement; [37] Ordonne au procureur de Nutrinor d'utiliser les informations du contrat intervenu entre Natrel et les défendeurs uniquement dans le cadre du présent litige et de faire le nécessaire pour en préserver la confidentialité, sous réserve de son droit d'en discuter avec des professionnels retenus par lui pour fins de conseils et d'appréciation, et à condition que ceux-ci acceptent de préserver la confidentialité des informations; [38] Réserve au juge du fond le soin d'examiner, le cas échéant, si le contrat doit être produit et à quelles conditions; [ 10 ] Finalement, l'appréciation de la pertinence de la preuve recherchée par l'intimée relevait du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, aspect de sa décision à l'égard duquel une cour d'appel doit faire montre d'une grande réserve.
En l'espèce, les allégations de la requête auxquelles j'ai ci-devant fait référence autorisaient le juge à convenir que la communication du contrat d'approvisionnement était pertinente au motif que : [12] Pour déterminer si la résiliation unilatérale du contrat par les défendeurs se justifie pour le motif de mauvaise qualité du lait et des services fournis ou par le prix trop élevé, une détermination nous apparaissant fort importante sur l'issue du litige, nous estimons pertinent, acceptable et utile, à ce moment-ci, que le procureur de Nutrinor puisse prendre connaissance du document. [ 11 ] Je suis donc d'avis que le jugement interlocutoire entrepris ne s'inscrit dans aucune des trois situations juridiques prévues au 1 er alinéa de l'article 29 C.p.c .
Et même si la requérante avait réussi à franchir cette première étape, j'aurais, de toute façon, été d'opinion que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée. Pour ces motifs, le soussigné : [ 12 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Pierre-Marc Mallette Bernard, Brassard Pour la requérante Me Jacques J. Villeneuve Cain, Lamarre Pour l'intimée Me Gilles Boivin (absent) Simard, Boivin et Me Charles Guay (absent) Pasquin, Viens Pour les mis en cause Date d’audience : 16 novembre 2012
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