2016 QCCQ 6512, 2016 QCCQ 6512
Opinion
Protection de la jeunesse — 162820 2016 QCCQ 6512 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005239-141 DATE : LE 4 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la demande de la mère de réviser de manière anticipée le jugement rendu le 12 juin 2015 dans la situation de X, âgée de 6 ans; [ 2 ] Considérant que la mère allègue que la supervision des contacts a été complètement levée en octobre 2015; [ 3 ] Considérant que depuis quelques mois, la mère voit sa fille à raison d’une journée par deux semaines dans sa région;
[ 4 ] Considérant que cela implique pour l’enfant d’effectuer cinq heures et demie de voyagement pour visiter sa mère; [ 5 ] Considérant que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent bien et sont à l’avantage de la jeune; [ 6 ] Considérant que la jeune réclame de voir davantage sa mère; [ 7 ] Considérant que la mère maintient sa stabilité résidentielle et conjugale; [ 8 ] Considérant qu’aucun signe de consommation de drogues n’a été perçu depuis la dernière ordonnance chez la mère; [ 9 ] Considérant que la mère maintient son suivi médical régulièrement; [ 10 ] Considérant que la mère vient de donner naissance à un enfant; [ 11 ] Considérant que le conjoint de la mère s’avère et demeure toujours positif et aidant dans la présente situation; [ 12 ] Considérant le changement de délégué du Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) récemment, ce qui a empêché le Directeur de présenter une demande en révision complète de la situation; [ 13 ] Considérant que la nouvelle déléguée dans le dossier n’y est que depuis un mois environ; [ 14 ] Considérant que la collaboration du père est perfectible; [ 15 ] Considérant que le conflit de séparation dans lequel la jeune se trouve plongée demeure entier; [ 16 ] Considérant que la jeune a pu bénéficier d’un suivi psychologique à compter de juin 2015; [ 17 ] Considérant qu’il y a eu plusieurs absences au cours du suivi psychologique; [ 18 ] Considérant que le père a été interpellé dernièrement afin de s’assurer que sa fille puisse bénéficier du suivi psychologique régulièrement; [ 19 ] Considérant que la psychologue confirme que la jeune se trouve prise au centre de plusieurs tensions et que la thérapie est un lieu qui lui permet de s’exprimer et de s’extérioriser; [ 20 ] Considérant que le père éprouve de grandes difficultés à faire confiance au milieu maternel; [ 21 ] Considérant que le père, afin de se protéger, a installé des caméras dans son domicile afin de démontrer le quotidien de sa fille; [ 22 ] Considérant que Leïla présente à l’école un besoin d’encadrement constant et la présence d’un adulte; [ 23 ] Considérant que les comportements de la jeune à l’école fluctuent dans le temps; [ 24 ] Considérant que la jeune performe au niveau académique; [ 25 ] Considérant que la jeune peut se montrer, à l’occasion, plus opposante chez son père sans toutefois qu’un lien puisse être fait avec les contacts avec sa mère; [ 26 ] Considérant que le père a présenté, au cours de la dernière ordonnance, une réticence à rencontrer la mère et à respecter l’engagement qu’il avait pris devant le Tribunal en juin 2015 à l’effet qu’il participera aux rencontres avec la mère et l’intervenante sociale; [ 27 ] Considérant que pour protéger la jeune du conflit de séparation, la déléguée propose que l’échange de la jeune se fasse dans un milieu neutre soit la Ligue de l’enfance à Sherbrooke; [ 28 ] Considérant que la mère est d’accord avec cette proposition; [ 29 ] Considérant que le père, sans pour autant être d’accord, ne la conteste pas; [ 30 ] Le Tribunal fait droit à la demande de la mère en ajoutant des recommandations quant à la participation du père au suivi et au retrait des caméras qu’il a installé; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la mère selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 juin 2015; AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, à raison minimalement d’un contact d’une durée de vingt-quatre heures aux deux semaines; RECOMMANDE fortement au père de participer activement au suivi avec transparence;
RECOMMANDE au père de retirer ses caméras installées afin de favoriser une atmosphère de confiance; MAINTIENT toutes et chacune des conclusions non incompatibles de l’ordonnance rendue le 12 juin 2015. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Gabrielle Lemay Avocate de l’enfant M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère Dates d’audience : 27 janvier 2016, 4 avril 2016 Pièces déposées : Aucune
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