2017 QCCQ 9157, 2017 QCCQ 9157
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 173530 2017 QCCQ 9157 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007463-138 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’enfant et sa famille reçoivent des services depuis plusieurs années. [ 2 ] Au fil des ans, l’enfant est déplacé à de nombreuses reprises.
Essentiellement rappelons que :
➢ En 2013, il est confié à sa grand-mère paternelle puis à son grand-père paternel. ➢ En février 2014, il retourne vivre chez sa mère mais cela ne dure pas. ➢ En septembre 2014, il est confié en centre de réadaptation, il intègre un foyer de groupe. ➢ En mars 2016, la Directrice considère que l’enfant ne requiert plus les services de réadaptation. Ayant trouvé une famille d’accueil capable de répondre aux besoins de l’enfant, elle suggère qu’il y soit placé.
Cette demande est fortement contestée. ➢ Le 4 juillet 2016, dans un jugement intérimaire détaillé et pour les motifs qui y sont énoncés, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et ordonne l’application de diverses mesures intérimaires jusqu’au 21 octobre 2016. À
titre de mesures principales, l’enfant est maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 1 e août avec une réinsertion progressive chez la mère. ➢ L’imposition des mesures finales prévues pour le 21 octobre est reportée au 2 décembre 2016. ➢ Le 2 décembre 2016, l’enfant est confié à sa mère avec une série de mesures pour une année. [ 3 ] Tel qu’énuméré au rapport déposé, les objectifs de la prise en charge sont demeurés sensiblement les mêmes. ➢ Aider la mère à améliorer ses compétences parentales; ➢ Aider la mère à comprendre les besoins de son fils; ➢ Aider la mère à comprendre l’impact de ses actions sur le développement de son fils, incluant la santé mentale; ➢ Outiller et supporter la mère afin qu’elle trouve les bons moyens pour contrôler les émotions et les excès de colère de son fils; ➢ Aider la mère à prévenir un autre placement. [ 4 ] La Directrice présente une demande de révision puisque la réinsertion ne fonctionne pas et les comportements de l’enfant régressent. [ 5 ]
Malgré la signification de la procédure et les nombreuses tentatives pour rejoindre la mère, incluant l’appel de son avocate, elle ne se présente pas à l’audience. Le Tribunal procède en son absence. L’évolution de la situation depuis le dernier jugement. [ 6 ] La preuve révèle que l’intervenante désignée, madame [intervenante 1], maintient des contacts réguliers avec l’enfant et sa famille. Ces contacts s’effectuent par des rencontres, des visites à domicile ou encore des appels téléphoniques. [ 7 ] L’enfant termine sa 7 e année à [l’école A].
Les rapports de l’institution semblent assez positifs. [ 8 ] C’est en janvier 2017 que l’école rapporte certaines difficultés et remarque une régression. L’on souligne que la relation avec la mère est difficile, que l’enfant la provoque, la dénigre, la traite de plusieurs noms. La mère reconnaît que cela ne fonctionne pas. [ 9 ] Le 28 février 2017, une demande est formulée à [l’organisme A] pour un foyer de groupe. La mère est en accord avec une telle proposition. [ 10 ] Après l’école, l’enfant refuse de prendre l’autobus pour revenir à la maison.
Il insiste pour aller chez la grand-mère ou sa tante paternelle. [ 11 ] Devant cette attitude, la mère accepte que l’enfant réside avec la tante et oncle paternel, le temps de trouver un foyer de groupe correspondant aux besoins de l’enfant. [ 12 ] Le 3 mars 2017, la tante et l’oncle manifestent leur désir de s’impliquer à long terme avec l’enfant. [ 13 ] Informée de la situation, la mère s’oppose à ce projet. Elle ne donne aucun motif. [ 14 ] Le 29 mars 2017, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires. Elle demande que l’enfant soit confié à sa tante et oncle.
L’audition de cette demande est reportée au 7 avril. [ 15 ] À cette date, en l’absence de la mère, cette demande est accordée. Notons ici le témoignage de l’intervenante à l’effet que la mère n’était pas d’accord avec une telle mesure et qu’elle a avancé les frais de déplacement pour assurer la présence de la mère. [ 16 ] Lorsque l’intervenante communique avec la mère pour l’informer de la décision judiciaire, la mère communique avec les [policiers A] pour se plaindre de harcèlement. [ 17 ]
Malgré cela, à maintes reprises, l’intervenante tente de rétablir le contact avec la mère. Que ce soit par des rencontres, appels ou
encore par lettres, rien n’y fait, la mère refuse. [ 18 ] Aujourd’hui, la relation est pratiquement inexistante. [ 19 ] Le [...], la mère refuse de signer les autorisations requises afin de permettre à l’enfant de voyager avec la tante et oncle [au Pays A], au mois de mai pour le « A show ». [ 20 ] Le 1 er mai, le Tribunal retire à la mère l’exercice de cet attribut de l’autorité parentale et permet que la tante et oncle signent les autorisations de voyage. [ 21 ] Le manque de collaboration de la mère n’empêche pas la Directrice de prévoir certains services pour la mère, notamment au sujet des transports ou encore de soutien pour obtenir un meilleur logement. [ 22 ] Au sujet de la mère, mentionnons qu’elle poursuit toujours sa démarche auprès de madame C et qu’elle rencontre toujours la Dre Lucie Bonneville.
La Directrice n’a pas accès aux informations mais croit tout de même que cela a un impact positif sur la mère. [ 23 ] L’enfant a repris son suivi auprès du Dr Harry Galina. L’objectif étant de lui permettre de s’exprimer sans contrainte sur son vécu, de ventiler sur sa nouvelle réalité depuis qu’il est sorti du centre de réadaptation.
Notons que ce dernier n’est plus disponible et que la Directrice doit trouver une autre ressource pour l’enfant. [ 24 ] L’enfant voyage [au Pays B] avec sa tante et oncle du 13 au 23 juin 2017. [ 25 ] À l’audience, l’intervenante souligne que l’enfant va très bien chez la tante et oncle et qu’il est heureux. Il ne craint plus sa présence et participe aux rencontres. [ 26 ] L’enfant évolue bien en classe, l’on ne rapporte plus de comportements sexuels inappropriés.
Analyse. [ 27 ] La preuve révèle que la mère n’est actuellement pas en mesure de répondre aux besoins de son fils, qu’elle est incapable de les prioriser. [ 28 ] L’on ne sait pas trop pour quelles raisons la mère refuse que l’enfant demeure avec sa tante et son oncle. Elle a longtemps argumenté sur l’importance qu’il demeure dans la communauté. [ 29 ] Le refus de collaborer de la mère provoque actuellement une rupture de contact avec l’enfant.
Vu l’âge et le vécu de l’enfant, il serait peut-être pertinent que l’expert psychologue consulté émette ses opinions sur les meilleures avenues possibles en la matière. [ 30 ] Il est bien dommage de constater l’échec de la réinsertion familiale tant souhaitée par la mère et l’enfant.
Par chance des membres de la famille élargie sont disponibles pour accueillir l’enfant, répondre à ses besoins et cela va très bien. [ 31 ] Le fait qu’il demeure dans la communauté est un facteur considérable puisque cela était le désir exprimé par l’enfant en juillet 2016. [ 32 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal considère que la situation démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] GRANTS the application; [ 34 ] DECLARES that the security and the development of the child X are still in danger; [ 35 ] REVISES and EXTENDS the court order rendered on December 2, 2016; [ 36 ] ORDERS that the child be entrusted to his paternal aunt and uncle, Ms D and Mr E; [ 37 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of parental authority from the parents and AUTHORIZES Ms D and Mr E to sign the authorizations required for travel purposes, school, health, dental, recreational and band card and inform the mother; [ 38 ] ORDERS that the contacts between the child and his mother be set upon a agreement between the parties including the child’s wish and in the presence of a third party chosen by DYP and, or, authorized if recommanded by his therapist; [ 39 ] ORDERS , should the father request visits with the child, that the visits be following agreement between the parties and coordinated by the youth protection caseworker; [ 40 ] ORDERS that the child continues to meet with his therapist on a regular basis and follow recommendations; [ 41 ] ALLOWS that the constant supervision of the child previously imposed be set aside if the professional working with the child
recommend it; [ 42 ] ORDERS that the child and the mother meet with the caseworker on a regular basis to update their situation; [ 43 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family; [ 44 ] ORDERS that the child and his family take an active
part in the application of the measures; [ 45 ] ORDERS in addition, that this judgement be translated in English and that a copy be served personally to the mother and sent to the parties within a thirty days delay; [ 46 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection of the Centre ingégré de santé et de services sociaux A for the execution of the measures; [ 47 ] THE WHOLE for a period of one year. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date de l’audience : 14 juin 2017
Loading document…