2012 QCCA 1289, 2012 QCCA 1289
Opinion
Bérubé c. Loto-Québec 2012 QCCA 1289 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020466-108 (500-17-039983-070) DATE : 11 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLOTILDE BÉRUBÉ APPELANTE – demanderesse c. LOTO-QUÉBEC ET LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ALAIN COUSINEAU INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 20 janvier 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Roger E.
Baker), qui, sur requêtes des intimés, a déclaré abusive la requête introductive d’instance de l’appelante, l’a rejetée avec dépens limités aux débours judiciaires, et prononcé à son endroit une déclaration de quérulence. [ 2 ] Voici, en résumé, la toile de fond de l’affaire. [ 3 ] Adepte du jeu dans les casinos, l’appelante a finalement versé dans la dépendance. C’est dans un contexte de comportement maladif que, en 2004, elle fait l’objet d’une expulsion du casino du Lac Leamy.
En quelque sorte, cet événement a été l’élément déclencheur d’une croisade dont le dossier à l’étude constitue un des derniers épisodes. L’appelante y réclame 10 000 000 $ aux intimés à qui elle attribue la responsabilité de ses pertes, de sa maladie et d’une situation sociale inacceptable au point de rendre ces mêmes intimés passibles de dommages-intérêts punitifs. [ 4 ] À un stade préliminaire, le juge de la Cour supérieure a estimé être en présence d’une procédure abusive et l’a en conséquence rejetée.
De surcroît, il a conclu à la quérulence de l’appelante au vu de l’historique des démarches entreprises par celle-ci et fondé sur les griefs qu’elle entretient toujours contre les intimés. Ces doléances sont reprises dans la procédure qu’il a estimée abusive. Il écrit notamment : [58] Les requérants qui demandent, entre autres, le rejet de la requête introductive d’instance de Mme Bérubé ont
sommairement établi que sa demande en justice constitue un abus. Elle a entamé une croisade il y a plusieurs années, contre l’industrie du jeu, les gouvernements qui le permettent, leurs divers organismes qui contrôlent l’industrie, et finalement, même contre les juges qui ont rendu des décisions contre elle.
Dans chaque dossier, elle a perdu une bataille de cette guerre. [59] Mme Bérubé est une plaideuse quérulente et vexatoire; ses démarches devant les tribunaux du Québec et d’ailleurs (Cour fédérale) sont tellement évidentes que Mme Bérubé a même déclaré au soussigné accepter qu’il la déclare quérulente en autant qu’il lui soit permis de plaider sa requête introductive d’instance. [60] Nos lois, et plus particulièrement notre Code de procédure civile du Québec, sont en vigueur afin d’assurer, entre autres, une saine administration de la justice; une façon d’accomplir cet objectif est d’arrêter les procédures abusives et d’interdire l’introduction sans autorisation de procédures par des personnes jugées quérulente. [61] Depuis plusieurs années Mme Bérubé se représente seule devant les tribunaux.
C’est permis par la loi. Néanmoins, ce qui n’est pas permis est d’agir d’une façon contraire à la bonne et à la saine administration de la justice. Nos tribunaux ne doivent pas être utilisés comme outils personnels à une vengeance, comme le fait la demanderesse et comme elle-même le déclare : « Je prendrai une action sous peu contre ce juge et si je n’obtiens pas justice devant les tribunaux, je me ferai justice moi-même et je l’exécuterai… Quel beau pays que le Canada.
Voilà pourquoi je n’arrêterai jamais les procédures contre Loto-Québec : je veux ravoir mon argent et quitter à jamais ce pays de honte et de fausse démocratie. » 29
[62] Il est maintenant temps d’arrêter cette quête qui est sans espoir depuis son tout début. [63] Mme Bérubé ayant souffert d’énormes pertes monétaires et se retrouvant aujourd’hui démunie, le Tribunal limitera les dépens aux déboursés judiciaires, excluant les honoraires judiciaires. ________ 29 Inscription en appel, 14 avril 2009, pièce R-17.1 (RV-2.6), p. 4. [ 5 ] L’appelante se pourvoit en invoquant de multiples vices qui affecteraient la procédure suivie en première instance et auxquels s’ajouterait, selon elle, la partialité évidente dont le juge aurait fait preuve. [ 6 ] En ce qui a trait à la déclaration de quérulence, l’appelante fait valoir que les jugements rendus antérieurement ne se sont jamais prononcés sur le fond.
Tous seraient la résultante de moyens préliminaires qui lui ont été systématiquement opposés depuis qu’elle s’adresse aux tribunaux. [ 7 ] Sur le tout, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.
a) La question de la partialité [ 8 ] En ce qui a trait à l’allégation de partialité, il convient de mentionner que le comportement du juge à l’audience pouvait prêter à critique.
Ses interventions répétées, parfois faites dans une forme susceptible de laisser croire à une certaine intransigeance, ont vraisemblablement contribué à la perception négative qu’en a retirée l’appelante. [ 9 ] Pour apprécier à sa juste valeur une allégation de partialité, il faut se demander à quelle conclusion serait parvenue une personne bien renseignée ayant étudié la question en profondeur [1] . [ 10 ] En l’espèce, la Cour estime qu’une telle personne ne conclurait pas à l’existence de partialité de la part du juge. [ 11 ] De surcroît, l’appelante dans son mémoire concède qu’elle a songé en première instance à demander la récusation du juge.
Pour ne pas aggraver la situation, elle a, dit-elle, préféré ne pas le faire. Or, comme l’enseigne la jurisprudence en la matière, pareille attitude emporte renonciation à soulever le moyen de partialité en appel [2] : ...lorsqu'une
partie constate des faits sur lesquels elle peut se fonder pour prétendre que l'arbitre du litige ne peut continuer à présider un débat d'une façon impartiale, elle doit sans délai soulever la question. Elle ne peut espérer que le jugement soit malgré tout rendu en sa faveur et conserver son grief en réserve pour le cas où le jugement statuerait contre elle. [ 12 ] En somme, sans cautionner pour autant la façon dont le juge a dirigé les débats, la Cour rejette le moyen de partialité invoqué par l’appelante.
b) La déclaration de procédure abusive et la déclaration de quérulence [ 13 ] Les deux questions, celle de l’abus de procédure et de quérulence, sont liées de sorte qu’il convient de les analyser ensemble. [ 14 ] La poursuite à hauteur de 10 000 000 $ dirigée contre Loto-Québec, le Procureur général du Québec et M. Alain Cousineau propose pour l’essentiel les moyens qui figurent aux paragraphes 30 à 40 [3] de la requête introductive d’instance. Il convient de les reproduire : 30.
La demanderesse, CLOTHILDE BÉRUBÉ, soumet que les maisons de jeu communément appelées casinos, mais que les défendeurs appellent « système de loterie de casinos » qu’opère Loto-Québec sous la direction, la surveillance et le contrôle du gouvernement québécois opèrent illégalement et violent de nombreuses lois tant fédérales que provinciales. 31. La demanderesse, CLOTHILDE BÉRUBÉ, soumet qu’entre autres,
a) que ces casinos et les machines à sous qu’on y retrouve sont interdits en vertu du Code criminel ;
b) que les lois, si loi il y a, permettant l’opération de casinos et de machines à sous qu’on retrouve à l’intérieur de ceux-ci contreviennent à La Charte des droits et libertés de la personne du Québec;
c) que les lois, si loi il y a, permettant l’opération de casinos et de machines à sous qu’on retrouve à l’intérieur de ceux-ci contreviennent à La Charte canadienne des droits et libertés ;
d) que l’opération de casinos par une province contrevient à la Loi constitutionnelle de 1867 et à la Loi constitutionnelle de 1982 ou Loi de 1982 sur le Canada ;
e) qu’aucune loi québécoise ne permet explicitement l’implémentation et l’opération de casinos dans la province; 37. La demanderesse, CLOTHILDE BÉRUBÉ, soumet que les pratiques commerciales, les fausses représentations et les agissements déloyaux des défendeurs dans l’opération des casinos et des machines à sous constituent des actes frauduleux qui violent de nombreuses lois tant fédérales que provinciales, en autre :
a) ces articles constituent des infractions criminelles et tombent sous l’application des articles 322 , 361 , 362 et 380 du Code criminel ;
b) ces actes violent les articles 50 à 52 de la
Loi sur la concurrence et les publicités trompeuses ;
c) ces actes constituent une violation flagrante du principe bien reconnu du bon père de famille du Code civil de la province de Québec; [caractère gras dans le texte]
d) ces actes constituent ni plus ni moins de l’arnaque, de la fraude et du vol. [caractère gras dans le texte] 38. La demanderesse, CLOTHILDE BÉRUBÉ, soumet que l’opération de casinos et de machines à sous par Loto-Québec sous la direction et le contrôle du gouvernement québécois et les revenus qui en découlent violent la base même de la constitution canadienne, en autres :
a) que les dividendes qu’impose le Ministre des Finances à Loto-Québec en vertu de l’article 23 de la Loi des loteries du Québec sont en fait une taxe;
b) que ces mêmes dividendes sont en fait une taxe indirecte qui serait illégale en vertu de l’ article 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 et que toutes lois provinciales les autorisant seraient ultra vires ;
c) que l’opération de casinos par une province contrevient à l’
article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou Loi de 1982 sur le Canada ; 39. La demanderesse, CLOTHILDE BÉRUBÉ, soumet que l’implémentation de casinos par le gouvernement du Québec et l’opération de ces mêmes casinos par Loto-Québec constituent une faute extra-contractuelle ou un délit au sens de l’article 1457 du Code civil de la province; 40.
La demanderesse, CLOTHILDE BÉRUBÉ, soumet que les revenus illégaux provenant de l’implémentation et de l’opération de casinos au Québec tombent sous l’application des articles 1493 et ss. du Code civil de la province qui traitent de l’enrichissement sans cause. [ 15 ] Tous ces moyens, que ce soit de façon expresse ou implicite, ont déjà été examinés et tranchés par des jugements antérieurs. [ 16 ] Ainsi, en 2005, dans un jugement confirmé en appel et au sujet duquel la Cour suprême du Canada a refusé l’autorisation de se pourvoir, la juge Trudel de la Cour supérieure a rejeté la requête en jugement déclaratoire de l’appelante.
Cette requête s’appuyait sur les moyens qui figurent maintenant aux sous-paragraphes a),
d) et
e) du paragraphe 31 de la procédure introductive d’instance faisant l’objet du jugement du juge Baker. [ 17 ] Plus tard, en 2007, au moyen d’un jugement au fond ayant lui aussi résisté à tous les pourvois interjetés par l’appelante, la Cour supérieure, cette fois sous la plume de la juge Lemelin, a rejeté une procédure introductive d’instance regroupant les moyens décrits aux sous-paragraphes
b) et
c) du paragraphe 31 précité, en plus d’invoquer de nouveau, ceux figurant aux sous-paragraphes a),
d) et e). [ 18 ] L’appelante plaide qu’aucune Cour de justice ne s’est jamais prononcée sur le fond de ses prétentions. Elle se méprend. [ 19 ] Certes, les recours de l’appelante ont été rejetés sur moyens préliminaires.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que les jugements l’ayant déboutée ont prononcé de façon irrévocable sur le fond en déclarant irrecevables les conclusions recherchées, et ce, parce que les moyens invoqués par l’appelante se révélaient mal fondés à leur face même. [ 20 ] La requête introductive rejetée par le juge Baker reprend donc pour la troisième fois les moyens invoqués sans succès devant les juges Trudel et Lemelin.
Dans ce contexte, le constat d’abus tiré par le juge Baker n’est entaché d’aucune erreur. [ 21 ] Ce constat fait, y avait-il matière à déclaration de quérulence? [ 22 ] Le jugement entrepris relate en détail les dix dossiers judiciaires ouverts à l’initiative de l’appelante au cours des huit dernières années. Tous concernent directement ou indirectement les griefs que l’appelante entretient contre ceux qu’elle tient responsables de son problème de dépendance.
À ces procédures s’ajoutent une multitude d’écrits, à caractère souvent fort virulent, dont l’appelante n’a pas hésité à faire usage pour étaler son amertume et son désir de vengeance. Ces écrits ne laissent guère de doute sur l’existence de la volonté inaltérable de l’appelante de poursuivre sa croisade coûte que coûte. [ 23 ] La déclaration de quérulence en première instance, tout comme celle portant sur l’existence d’abus de procédure, relève avant tout du pouvoir d’appréciation du juge. Il n’appartient pas à notre Cour d’intervenir, sauf erreur manifeste et déterminante [4] .
Cette règle doit recevoir application en l’espèce. [ 24 ] Au soutien de son appel, l’appelante plaide enfin que les intimés auraient été forclos de plaider en première instance, un état qui aurait rendu irrecevables les requêtes visant à faire rejeter sa procédure introductive parce qu’abusive et à la faire déclarer quérulente. Ce moyen, à saveur essentiellement procédurale, est sans fondement. [ 25 ] Comme le souligne la juge Bich dans F.L. et X. c .
Claude Marquette [5] , l’article 54.1 C.p.c. permet au juge d’intervenir à tout moment : [16] Ces dispositions, en effet, sauf exception, sont applicables aux instances introduites avant leur adoption 4 et l'article 54.1, premier al., C.p.c. , énonce expressément que le tribunal peut agir « à tout moment, sur demande et même d'office ». Cet énoncé, qui ne comporte aucune ambiguïté, permet de rejeter à tout stade de l'instance une action (ou une procédure) jugée abusive.
Ce n'est pas parce que le second alinéa de l'article 54.2 C.p.c. qualifie la requête visant à faire rejeter la demande de « moyen préliminaire » que cela fait échec à l'habilitation expresse que prévoit l'article 54.1 C.p.c. : le tribunal peut, à tout moment, rejeter l'action, ce qui signifie qu'à tout moment,
une
partie peut demander pareil rejet. __________ 4 Voir les art. 6 et 8 de la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens aux débats publics , L.Q., 2009, c. 12. [ 26 ] À l’évidence, l’appelante souffre. Sagement et malgré la déclaration d’abus, le juge de première instance lui a épargné la condamnation aux entiers dépens judiciaires.
La hauteur de ces derniers, calculés en fonction du rejet d’une action de 10 000 000 $, aurait placé l’appelante dans une position financière encore plus précaire que celle qu’elle connaît présentement. [ 27 ] Usant de son pouvoir discrétionnaire, la Cour adoptera la même ligne de conduite et rejettera l’appel avec des dépens limités aux débours judiciaires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel avec dépens, limités aux débours judiciaires. ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Madame Clotilde Bérubé Personnellement Me Pierre Landry Noël & Associés Pour l'intimée Loto-Québec et La Société des Loteries du Québec Pour l'intimé Alain Cousineau Me Céline Stehly Bernard, Roy (Justice – Québec) Pour l'intimé Le Procureur général du Québec Date d’audience : 7 juin 2012
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