2024 QCCA 166, 2024 QCCA 166
Opinion
R.F. c. R. 2024 QCCA 166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700097-247 , 500-10-700098-245 ( 550-01-105323-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 8 février 2024 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. N o : 500-10-700097-247
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE R… F… Me JULIE GIROUX ( Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me RAPHAËL LACOSTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente N o : 500-10-700098-245
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE R… F… Me JULIE GIROUX ( Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE
SA MAJESTÉ LE ROI Me RAPHAËL LACOSTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : 500-10-700097-247 Requête en prolongation du délai d’appel (Articles 47 à 56 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle et 678(2) du Code criminel ). Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit (Articles 23 à 30 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle et 675(1)a)(ii) du Code criminel ).
Requête pour mise en liberté en attendant l’appel (Articles 31 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle et 679(1) du Code criminel ). 500-10-700098-245 Requête en prolongation du délai d’appel (Articles 47 à 56 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle et 678(2) du Code criminel ). Requête en autorisation d’en appeler de la peine (Articles 58 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle et 675(1)
b) du Code criminel ). Requête pour mise en liberté en attendant l’appel (Articles 31 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle et 679(1) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 février 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière
JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 24 janvier 2020, le requérant est déclaré coupable par la Cour du Québec (l’honorable Gaston-Paul Langevin) des six chefs suivants : Chef n° 1 : Entre le 1er janvier 2017 et le 6 décembre 2017, à Gatineau, district de Gatineau a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2007-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151
a) du Code criminel ; Chef n° 2 : Entre le 1er janvier 2017 et le 6 décembre 2017, à Gatineau, district de Gatineau, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2009-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151a) du Code criminel ; Chef n° 3 : Entre le 1er janvier 2017 et le 6 décembre 2017, à Gatineau, district de Gatineau a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (2009-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152a) du Code criminel ; Chef n° 4 : Entre le 1er janvier 2017 et le 6 décembre 2017, à Gatineau, district de Gatineau a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (2007-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152a) du Code criminel ; Chef n° 5 : Entre le 1er janvier 2017 et le 6 décembre 2017, à Gatineau, district de Gatineau, s'est livré à des voies de fait contre X (2007-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel ; Chef n° 6 : Entre le 1er janvier 2017 et le 6 décembre 2017, à Gatineau, district de Gatineau, s'est livré à des voies de fait contre Y (2009-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . [ 2 ] Les accusations concernaient les deux fils du requérant, âgés de 8 et 10 ans au moment des événements en question. [ 3 ] Le 17 septembre 2020, le juge Langevin a prononcé une peine d'emprisonnement de cinq ans consécutifs pour chacun des chefs d'accusation 1 et 2, une peine d'emprisonnement de cinq ans concurrents pour chacun des chefs d'accusation 3 et 4, et une peine d'emprisonnement d'un an concurrent pour chacun des chefs d'accusation 5 et 6 pour une peine totale de 10 ans.
Le requérant est détenu depuis lors. [ 4 ] Dans les dossiers 500-10-700097-247 et 500-10-700098-245, le requérant présente une requête en prorogation du délai d'appel et une requête pour mise en liberté. Il présente aussi une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit (dossier 500-10-700097-247) et une requête en autorisation d’en appeler de la peine (dossier 500-10-700098- 245). *** [ 5 ] Pour que le délai d'appel soit prorogé, le requérant doit établir : (
i) qu'il avait l'intention de porter le jugement en appel dans les délais impartis; (ii) qu'il a agi avec diligence pour mettre en œuvre cette intention; et (iii) qu'il invoque des moyens d’appel sérieux ou, à tout le moins, « dont la valeur, examinée dans l’ensemble du dossier, démontre que la prorogation s’impose afin que justice soit rendue » [1] . [ 6 ] Pour déterminer si ces exigences sont satisfaites, les questions suivantes peuvent s’avérer utiles [2] : (1) la question de savoir si le demandeur avait véritablement l'intention de demander l'autorisation d'appel et s'il a fait part de cette intention à la
partie adverse dans le délai prescrit; (2) la question de savoir si l'avocat a présenté la demande de manière diligente; (3) la question de savoir si le retard a fait l'objet d'une explication satisfaisante; (4) la longueur du retard; (5) la question de savoir si la décision d'accorder ou de refuser la prorogation de délai causera un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties;
(6) le bien-fondé de la demande d'autorisation d'appel. [ 7 ] Il est bien établi que le test n'est pas rigide et les critères ne doivent pas être appliqués de façon mécanique [3] . Cela explique, par exemple, que le critère de la diligence raisonnable puisse être évalué de manière moins stricte si les motifs d'appel paraissent sérieux [4] .
Au terme de l’analyse, il s’agit de décider si le requérant a démontré qu’il est dans l’intérêt de la justice que le délai d’appel soit prorogé [5] . [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, le requérant n'a pas réussi à faire cette démonstration. [ 9 ] En ce qui concerne le premier critère, le requérant affirme avoir manifesté son intention de faire appel de sa condamnation dès le prononcé du jugement en janvier 2020.
Même si ce critère doit être interprété avec souplesse [6] , une simple affirmation sans la moindre précision sur la manière dont l'intention s'est manifestée ou à qui elle a été communiquée, le cas échéant, ne peut être considérée comme suffisante. [ 10 ] Sur le deuxième critère, afin de démontrer qu’il a agi avec diligence, le requérant fait valoir diverses raisons pour lesquelles il lui a fallu près de quatre ans pour préparer les requêtes qui sont aujourd'hui présentées, à savoir :
a) il est détenu depuis septembre 2020, ce qui rend très difficile la recherche d'un avocat;
b) il n'a pas de revenus et bien qu'il soit éligible à l'aide juridique, aucun mandat n'a été délivré à ce
titre pendant une certaine période (laquelle n’est pourtant pas définie);
c) la pandémie de la covid-19 a rendu pratiquement impossible la poursuite des démarches pour retenir les services d'un avocat;
d) il a réussi à retenir les services d'avocats à quatre reprises de septembre 2020 à novembre 2021, mais n'a pu obtenir de mandat d'aide juridique durant cette période;
e) il a « perdu » plusieurs mois à compter de janvier 2022 à solliciter l'aide de l’organisme Innocence Québec;
f) il a finalement eu un premier contact avec ses avocats actuels en mars 2022 et depuis, ceux-ci ont commandé et analysé les enregistrements des audiences dans ce dossier ainsi que dans un dossier connexe impliquant les mêmes individus, devant le Tribunal de la jeunesse;
g) l'avocate qu'il a finalement engagée a été retenue devant les tribunaux à l'automne 2023, notamment dans le cadre d'un procès avec jury. [ 11 ] Tout d'abord, le délai en question ici — qui est de 48 mois (ou 4 ans) — est énorme. Sans motifs convaincants, permettre une prorogation dans de telles circonstances banalise l'obligation d'interjeter appel dans les 30 jours et compromet l'intérêt public dans la stabilité des jugements [7] .
À cet égard, il convient de se rappeler que les plaignants étaient, et sont toujours, mineurs, et sont donc particulièrement vulnérables. [ 12 ] Deuxièmement, bien que certaines justifications présentées par le requérant, tels les difficultés rencontrées par une personne détenue dans la préparation d'un appel, l'impact de la covid -19 et les délais dans l'obtention d'un mandat d'aide juridique, puissent conduire à une prorogation d'une certaine durée, elles ne constituent pas, dans leur ensemble, une explication suffisante, satisfaisante, ni convaincante du délai dont il est question en l'espèce. [ 13 ] Troisièmement, le requérant n'explique absolument pas pourquoi ses premières tentatives de contacter un avocat n’ont eu lieu qu’en septembre 2020, soit plus de huit mois après le prononcé du jugement sur la culpabilité.
Dans la même veine, la requête est silencieuse par rapport à la période entre novembre 2021 et mars 2022, laissant croire qu’aucune démarche ne fut entreprise durant cette période. [ 14 ] Enfin, les avocats qui représentent maintenant le requérant sont impliqués dans le dossier depuis mars 2022. Comme l'écrit la Cour suprême dans l'arrêt Roberge , la requête pour proroger le délai d'appel « […] doit être considérée comme une démarche prioritaire que l'avocat ne peut pas reporter indéfiniment jusqu'à ce que son horaire lui permette de l'effectuer » [8] .
Bien que la norme de la « démarche prioritaire » ne s'applique pas aussi rigoureusement à la Cour d'appel qu'à la Cour suprême [9] , elle demeure une considération pertinente [10] et, dans les circonstances, milite contre la conclusion que le requérant a agi avec diligence. [ 15 ] Sur le dernier critère, le requérant ne parvient pas à démontrer quelque moyen d'appel sérieux. [ 16 ] En ce qui concerne la déclaration de culpabilité, bien que le requérant présente ses motifs comme soulevant des questions de droit, ils sont presque entièrement de nature factuelle et se fondent principalement sur des questions de crédibilité.
Essentiellement, il conteste le fait que le juge n’ait pas retenu sa thèse selon laquelle les plaignants ont été manipulés par leur mère pour porter des accusations contre lui dans un esprit de vengeance. Or, le juge s'est longuement penché sur cette question et a cru le témoignage des plaignants.
Compte tenu du seuil élevé d'intervention en appel sur de telles questions, lesdits moyens sont faibles. [ 17 ] Il convient d'ajouter que les autres moyens d'appel soulevés par le requérant et qui ne portent pas sur sa culpabilité à l'égard des chefs 1 et 2, sont tout aussi peu convaincants. [ 18 ] Le requérant indique qu'en mars 2021, les plaignants se seraient rétractés devant trois témoins et que si la prorogation du délai
d'appel était accordée, une requête pour introduire une nouvelle preuve indispensable serait présentée. Son choix de retarder la présentation d’une telle requête à une étape ultérieure me laisse sans aucun détail sur les circonstances entourant cette allégation (qui serait à sa connaissance depuis près de trois ans), ni le contexte dans lequel les déclarations auraient été faites et à qui.
Il m’est donc impossible de leur attribuer une importance significative dans le cadre de la présente analyse. [ 19 ] Pour ce qui est des motifs d'appel relatifs à la peine, le requérant soutient que la peine globale de dix ans est manifestement déraisonnable.
Compte tenu du corridor étroit d'intervention en appel sur la détermination de la peine et des circonstances particulières en cause, notamment le fait que le requérant a sodomisé ses deux jeunes fils à de nombreuses reprises sur une période de plusieurs mois et que le rapport présentenciel est extrêmement défavorable à son égard, les motifs d'appel ne peuvent être qualifiés de sérieux et, dans le contexte global de l'analyse, ne justifient pas une prorogation à plus de 4 ans hors délai. [ 20 ] Puisque le délai d'appel ne sera pas prorogé, les autres requêtes sont devenues sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d'appel (dossiers 500-10-700097-247 et 500-10-700098-245); [ 22 ] DÉCLARE sans objet la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit (dossier 500-10-700097-247), la requête en autorisation d’en appeler de la peine (dossier 500-10-700098-245) et la requête pour mise en liberté (dossiers 500-10-700097-247 et 500-10-700098-245). PETER KALICHMAN, J.C.A.
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