2018 QCCQ 7701, 2018 QCCQ 7701
Opinion
Aubin c. Centre l'Autre côté de l'ombre 2018 QCCQ 7701 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700455-178 DATE : 1 er juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE AUBIN Demanderesse c.
CENTRE L’AUTRE CÔTÉ DE L’OMBRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 3 873,79 $ à
titre de dommages matériels, moraux et punitifs qui lui auraient été causés lors d’un séjour à l’établissement de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse n’a pas répondu à la demande. [ 3 ] Selon la demanderesse, les faits à l’origine de sa demande se sont produits le 28 février 2015. Le Tribunal a pris la demande en délibéré lorsque la demanderesse lui a fait parvenir, après l’audition, le contrat pour frais de séjour.
Ce document intitulé « Frais de séjour » indique que la raison du séjour est pour un traitement thérapeutique avec hébergement. [ 4 ] Les frais de séjour sont de 49 $ par jour en chambre semi-privée. [ 5 ] Le document indique que la demanderesse est arrivée à l’établissement de la défenderesse le 31 juillet 2014 et qu’elle a quitté le 28 janvier 2015, soit 3 jours avant la date de fin de la période inscrite au contrat.
Selon la demanderesse, elle a été expulsée 3 jours avant la fin. [ 6 ] La réclamation de la demanderesse se détaille de la façon suivante : ➢ Livres achetés et non remis : 150,00 $ ➢ Lunettes non remises : 400,00 $ ➢ Une chaîne et une breloque non remises : 200,00 $ ➢ Transport payé : 123,79 $ ➢ Dommages moraux : 2 000,00 $ ➢ Dommages et intérêts : 1 000,00 $ [ 7 ] La demanderesse allègue aussi que la défenderesse l’aurait séquestrée pendant un avant-midi et qu’elle a omis de lui remettre le certificat de réussite de sa cure. [ 8 ] Le Tribunal a été intrigué par la pièce P-5 produite par la demanderesse qui est un jugement de l’Honorable Juge Pierre Allen prononcé le 18 août 2016 [1] dans le dossier portant le numéro 400-32-013531-160. [ 9 ] Dans cette affaire, la demanderesse poursuivait la défenderesse et lui reprochait d’avoir modifié les conditions du contrat de service intervenu entre les parties et lui réclamait 3 719,50 $ à
titre de remboursement d’un montant en trop payé et en dommages et intérêts. [ 10 ] La date du contrat de service relaté par le Juge Allen porte la même date que le contrat invoqué par la demanderesse en l’instance. Le Juge Allen a accueilli partiellement la demande et a accordé à la demanderesse 519,35 $. [ 11 ] Il est utile de reproduire les paragraphes suivants de ce jugement : [7] La demanderesse a quitté le centre de thérapie de la défenderesse le 28 janvier 2015, soit trois jours avant la date prévue du 31
janvier. […] [9] Par sa demande, la demanderesse réclame les montants suivants : - Remboursement de trop payé de 4 mois, (octobre 2014 à janvier 2015) : 500,00 $ - Trois nuitées du 29 janvier au 31 janvier 2015 : 19,95 $ - Frais de transport : 100,00 $ - Déplacements : 100,00 $ - Dommages moraux : 2 000,00 $ - Dommages punitifs : 1 000,00 $ […] [21] Au soutien de cette
partie de sa réclamation la demanderesse explique que les représentants de la défenderesse auraient manqué de respect à son endroit pendant son séjour à tel point qu’elle aurait fait une dépression et qu’elle aurait dû consulter un médecin. La défenderesse nie avoir manqué de respect à la demanderesse. [22] La preuve présentée sur cette
partie de la réclamation est peu convaincante et n’est appuyée d’aucune preuve médicale ou pièce justificative, de telle sorte que le Tribunal ne peut y faire droit. [23] La preuve présentée ne permet aucunement de conclure à une faute commise par la défenderesse permettant l’octroi de dommages-intérêts punitifs.
ANALYSE [ 12 ] La seule pièce produite par la demanderesse au soutien de sa réclamation est une facture du 1 er août 2014 [2] de 150 $ pour l’achat de livres. [ 13 ] La demanderesse n’a produit aucune preuve au soutien de sa réclamation e 400 $ pour des lunettes, d’autant plus qu’elle a affirmé à l’audience devoir en acheter des nouvelles. [ 14 ] La preuve n’est pas non plus convaincante en ce qui concerne la chaine et la breloque qui ne lui auraient pas été remises. [ 15 ] La demanderesse ne réclame plus le transport de 123,79 $. [ 16 ] Concernant les dommages moraux, la preuve de la demanderesse est imprécise et peu convaincante, le Tribunal la rejette.
Il en est de même en ce qui concerne les dommages punitifs puisqu’il n’y a aucune preuve d’intention malicieuse de la part de la défenderesse. [ 17 ] La demanderesse a donc droit à la somme de 150 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, la somme de 150 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 6 décembre 2016. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2018
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