2017 QCCQ 8438, 2017 QCCQ 8438
Opinion
Commission de la construction du Québec c. 9274-0828 Québec inc. (Rustik Maçonnerie) 2017 QCCQ 8438 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-235672-162 Date : 20 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE Me VANESSA O’CONNELL-CHRÉTIEN , greffière spéciale COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. 9274-0828 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom «RUSTIK MAÇONNERIE»
MARTIN BEAUCHAMP Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse a notifiée aux défendeurs une procédure intitulée «Demande introductive d’instance en réclamation de salaire impayé et en homologation d’une transaction (Art. 141 et suivants C.p.c.)(Art. 527 et 528 C.p.c.)». La demanderesse réclame donc d’homologuer une transaction datée du 21 juillet 2016 et de condamner solidairement les défendeurs à une somme de 1 916,19$ en vertu de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction . [ 2 ] Les défendeurs ont fait défaut de répondre à l’assignation et une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre a été déposée au dossier. [ 3 ] La demanderesse a déposé une entente de règlement et transaction qui concerne une réclamation à l’égard de la défenderesse 9274-0828 Québec inc.(no de réclamation 64-110202). Cette société défenderesse n’a toutefois
pas signé le document soumis. L’espace pour cette dernière a été laissé en blanc. Le document est toutefois signé par Martin Beauchamp et Chantal Thibodeau et le document est daté du 21 juillet 2016. Ces signataires sont les administrateurs et actionnaires de la société précitée. Pourtant Chantal Thibodeau n’est pas assignée en l’instance. Sans son assignation, il ne m’apparaît pas possible d’analyser la demande d’homologation.
Une nouvelle demande devra être faite, au besoin, en homologation de la transaction, laquelle devra être notifié à toutes les parties à la transaction. [ 4 ] Quant à la condamnation recherchée, laquelle concerne toujours la réclamation 64-110202, la preuve au dossier permet de conclure que la défenderesse 9274-0828 Québec inc. est responsable de la somme de 1 916,19$.
Toutefois, la preuve ne permet pas de retenir la responsabilité solidaire du défendeur Beauchamp pour cette somme. [ 5 ] La demanderesse fait valoir que le défendeur Beauchamp est responsable de cette somme solidairement aux termes de la transaction. Une transaction acquiert sa force exécutoire par son homologation. Dans le dossier sous analyse, il est déjà décidé que la transaction ne peut être homologuée dans l’état actuel du dossier.
Même si la transaction était homologuée le tribunal ne prononcerait pas une condamnation supplémentaire puisque l’homologation d’une transaction équivaut à chose jugée. [ 6 ] PAR CES MOTIFS: [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse 9274-0828 QUÉBEC INC. f.a.s.n. «RUSTIK MAÇONNERIE» à payer à la demanderesse la somme de 1916,19 $ , avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 14 décembre 2016 plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 8 ] REFUSE d’homologuer la transaction; [ 9 ] Le tout avec frais de justice. ____________________________________ Me Vanessa O’Connell-Chrétien Greffière spéciale J.O. 0333
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