2016 QCCA 829, 2016 QCCA 829
Opinion
MacLean c. Aubry 2016 QCCA 829 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025094-152 (750-17-000489-033) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES jacques dufresne , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANTS AVOCAT DONALD C. MACLEAN MARIE-ANDRÉE OSTIGUY M e CHRISTIAN PARÉ (Dunton, Rainville) INTIMÉS AVOCAT PIERRE AUBRY ARIANE AUBRY CLOTHILDE AUBRY FRANCINE LAPORTE CLAUDETTE LAPORTE PIERRE LEDOUX M e ROBERT BASTIEN ( Bastien Morand & Associés, avocats Inc.)
En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2015 par l'honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. NATURE DE L'APPEL : Droits et libertés – Vie privée – Troubles de voisinage – Harcèlement – Insultes – Caméras de surveillance. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l'audience. Argumentation de Me Paré. 10 h 53 Suspension de l'audience. 11 h 23 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt prononcé, séance tenante, par l'honorable Marie St-Pierre, J.C.A. – voir page 3. 11 h 27 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel [1] est rendu à la suite de huit journées d’audience au cours desquelles le juge a écouté plusieurs témoins, dont toutes les parties concernées, examiné de nombreux documents et entendu le point de vue de chacun.
Il s’agit d’une chicane interminable entre voisins, voire une saga aux multiples péripéties [2] . [ 2 ] Dans leur inscription en appel et mémoire d’appel les appelants, insatisfaits du résultat, proposent dix moyens pour lesquels, à leur avis, la Cour devrait intervenir : en somme, ils invitent la Cour à reprendre l’analyse de la preuve, point par point. [ 3 ] Leur appel doit être rejeté. [ 4 ] Voici pourquoi.
[ 5 ] Premièrement : ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel de refaire le procès [3] . [ 6 ] Deuxièmement : tous les moyens d’appel mis de l’avant par les appelants concernent des questions de fait ou des questions mixtes, de fait et de droit, sujettes à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante [4] .
Or, les appelants ne pointent aucune erreur manifeste et déterminante. [ 7 ] Troisièmement : alors qu’il s’agit d’un litige essentiellement factuel, un haut degré de déférence s’impose à l’égard des déterminations du juge portant sur la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs propos [5] . [ 8 ] Les déterminations du juge portant sur la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs propos trouvent largement appui dans la preuve. [ 9 ] Finalement : après avoir écouté les parties, le juge a procédé à une analyse détaillée et très soignée de toutes les questions en litige.
Le jugement qu’il a rendu est sans faille et, par conséquent, à l’abri d’une intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur des intimés. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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