2023 QCCA 451, 2023 QCCA 451
Opinion
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS 9125-5265 Quebec inc. Me ALFREDO MANCINI Me Chloé Giampaolo ( Kaufman Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ÉTIENNE GADBOIS ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DENTONS CANADA LLP Me NICOLAS MANCINI ( Fasken Martineau DuMoulin ) de grandpré chait llp Me JÉRÉMIE LONGPRÉ ( Kugler, Kandestin ) 9125-5265 Québec inc. c. Gadbois 2023 QCCA 451 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030424-238 ( 500-17-108877-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 avril 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 janvier 2023 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal . (Article 31 du Code de procédure civile )
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 38 Argumentation de Me Alfredo Mancini. 9 h 50 Demande de précision de la juge et réponse de Me Alfredo Mancini. 9 h 53 Me Alfredo Mancini poursuit son argumentation. 9 h 54 Argumentation de Me Nicolas Mancini. Échange entre la juge et Me Nicolas Mancini. 9 h 55 Me Nicolas Mancini poursuit son argumentation. 9 h 59 Question de la juge et réponse de Me Nicolas Mancini. 10 h 14 Me Longpré s’en remet aux observations de Me Nicolas Mancini.
Réplique de Me Alfredo Mancini. 10 h 18 PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 4. 10 h 19 Question de la juge quant à la suspension de l’instance en première instance. Gestion de l’instance de l’appel. 10 h 22 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 24 janvier 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Janick Perreault). Ce jugement accueille les demandes de révision de la décision de la greffière spéciale qui rejette pour sa
part l’opposition des intimées Dentons Canada LLP et De Grandpré Chait LLP à la demande de modification de la requérante 9125-5265 Québec inc. et accueille celle-ci. [ 2 ] Je signale que cette demande de modification s’inscrit dans le contexte de la poursuite intentée par la requérante à l’endroit des intimés en lien avec des conseils juridiques prodigués en droit fiscal par l’intimé Gadbois au sein de l’une et l’autre des sociétés intimées.
Elle vise à ajouter une nouvelle demanderesse, soit la société 9352-9815 Québec inc., entité liée et filiale à part entière de la requérante, créée à la recommandation de l’intimé Gadbois. [ 3 ] Le jugement de la Cour supérieure annule et révise la décision de la greffière spéciale qui aurait autorisé à tort, selon elle, la modification de la procédure qui introduit une nouvelle cause d’action pour une nouvelle partie, alors qu’un tel recours serait prescrit. [ 4 ] L’appel de ce jugement est assujetti aux critères de l’article 31 al. 2 C.p.c. , à savoir la démonstration que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, que l’octroi de la permission est dans le meilleur intérêt de la justice (article 9 al. 3 C.p.c. ) et qu’il est conforme au principe de proportionnalité (art. 17 et s. C.p.c. ). [ 5 ] J’estime que ces critères sont satisfaits en l’espèce et qu’il y a lieu d’accorder la permission de faire appel et de gérer l’appel de manière à ce que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée. J’estime également qu’une suspension des procédures en première instance s’impose pour la durée de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 24 janvier 2023 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au jugement sur l’appel; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 août 2023 , en salle Pierre-Basile Mignault , à 9 h 30, pour une durée de soixante
(60) minutes, trente (30) minutes pour la
partie appelante et trente (30) minutes pour la
partie intimée, pour être plaidée sans mémoire; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 3 mai 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon les articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ ., de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 11 ] ORDONNE aux parties intimées, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 5 juin 2023 , en cinq exemplaires, une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources, ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 12 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c . : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 13 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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