2019 QCCQ 9470, 2019 QCCQ 9470
Opinion
Protection de la jeunesse — 19547 2019 QCCQ 9470 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003681-181 DATE : 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2018 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation du poupon X (X), âgé de 3 mois. [ 2 ] Il allègue, comme motif de compromission, un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le 26 septembre, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant en famille d’accueil et autorise la mère à intégrer la ressource A lorsqu’une place se libèrera, tout en maintenant des contacts entre l’enfant et ses parents. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’enfant soit confié à la mère à l’exclusion du père et des contacts supervisés entre l’enfant et son père selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison de deux contacts par semaine, d’une durée d’une heure.
Situation des parents [ 5 ] Les parents ont également deux autres enfants qui font l’objet de mesures de protection jusqu’à l’atteinte de la majorité. [ 6 ]
Malgré de nombreux services en lien avec leurs capacités parentales, notamment auprès de leurs deux autres enfants, on constate que les résultats ont tardé à venir. [ 7 ] Les parents admettent avoir cessé leur consommation de drogues. [ 8 ] Depuis la naissance du dernier enfant du couple, les parents ont mis fin à leur relation et sont d’avis qu’il est préférable qu’il en soit ainsi. [ 9 ] La mère reconnait avoir eu une enfance parsemée d’abus physiques, psychologiques et sexuels de la part de son père, ce qui a teinté son vécu affectif à l’âge adulte. [ 10 ] Elle débute une démarche auprès du CAVAC et de l’IVAC afin de la soutenir. [ 11 ] La mère participe et s’investit à la ressource A qui confirme ses capacités parentales. [ 12 ] Son défi est de se positionner fermement à l’égard du père afin qu’il cesse de la gérer ou de s’en remettre à elle pour son quotidien. [ 13 ] Elle doit maintenir ses efforts afin de mettre des limites au père et éviter d’acheter la paix à tout prix avec lui. [ 14 ] Quant au père, il reconnait avoir des difficultés et de l’instabilité dans différentes sphères de sa vie, notamment au plan résidentiel et occupationnel.
[ 15 ] C’est un père, qui, malgré certains apprentissages, a besoin d’encadrement et d’être accompagné, puisqu’il a de faibles capacités parentales auprès de son très jeune poupon. [ 16 ] Le père admet son besoin d’aller chercher des services afin de gérer son impulsivité. [ 17 ] Lors de son témoignage, il reconnait que l’enfant est bien dans le milieu maternel et il entend respecter les modalités de l’ordonnance afin d’assurer le maintien du bébé dans ce milieu. [ 18 ] Lors des contacts supervisés pendant le placement en famille d’accueil, les parents offrent des contacts bien structurés et adéquats. [ 19 ] On constate que la mère est en mesure de décoder les pleurs de son enfant et qu’elle est capable de l’apaiser lorsqu’il est dans ses bras. [ 20 ] Ce constat fait par l’intervenante est également fait par les responsables de la ressource A durant le séjour de la mère à cet endroit. [ 21 ] Par ailleurs, la mère a besoin de support pour le futur afin d’être en mesure de prendre de bonnes décisions en lien avec son fils et ses priorités personnelles.
Situation du poupon [ 22 ] Nous sommes en présence d’un enfant, qui, après un suivi au niveau de ses reins, démontre qu’il n’a qu’une petite tumeur bénigne qui n’est pas source d’inquiétude. [ 23 ] C’est un enfant qui a un développement normal et qui est heureux en présence de sa mère.
Mesures de protection [ 24 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des témoignages des parents et de l’intervenante, le Tribunal est d’avis que le maintien de cet enfant dans le milieu maternel répond à son intérêt supérieur. [ 25 ] Le Tribunal partage entièrement l’opinion de l’intervenante lorsqu’elle écrit : De son côté, la mère devra elle aussi démontrer qu’elle est en mesure de se concentrer sur le projet de vie privilégié pour son fils en ne se laissant pas distraire par le reste.
Madame devra continuer de travailler fort et de mettre les bouchées doubles pour répondre aux besoins de son fils, peu importe les différentes embûches qui se présenteront. Pour nous, cette situation demeure fragile et nous considérons que la mère aura besoin de support. Cependant, vu le cheminement parcouru par madame A son implication auprès de son fils, le lien d’attachement existant et la bonne collaboration de cette dernière, nous croyons qu’il est dans l’intérêt de X de continuer de grandir auprès de sa mère et que celle-ci continue à faire ses preuves.
Nous ne croyons pas que l’enfant soit en danger auprès de sa mère et au contraire, nous sommes d’avis que celle-ci se retroussera les manches et fera le nécessaire pour demeurer auprès de son garçon. [ 26 ] Tout n’est pas gagné, mais les efforts et la mise en action de la mère sont des indices probants de sa capacité à continuer à bien répondre aux besoins de son fils. [ 27 ] Le défi demeure pour les parents d’être en mesure de maintenir la distance entre eux et faire en sorte que la mère s’investisse et prenne les meilleures décisions dans le meilleur intérêt de son fils. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] CONFIE l’enfant à la mère, à l’exclusion du père ; [ 32 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures appliquées pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux contacts par semaine, d’une durée d’une heure ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 36 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches d’aide personnelle ; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant
et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 28 janvier 2019 ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 11 février 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 28 janvier 2019
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