2013 QCCA 177, 2013 QCCA 177
Opinion
Compagnie de la Baie d'Hudson c. Charles 2013 QCCA 177 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023142-128 ( 500-22-176030-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON Me Amélie Thériault GASCO GOODHUE ST-GERMAIN S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOHN CHARLES ÉRIC BARTHEL MOUSSOUAKA- BOUZITOU Me Claude Lamarre CLAUDE LAMARRE AVOCAT INC .
REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE) DU 2 NOVEMBRE 2012. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 30 : Début de l’audience. Jugement rendu – voir page 3 Elena Captari Greffière
Jugement [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Sylvie Lachapelle) ( 2012 QCCQ 11392 ) qui condamne la défenderesse Compagnie La Baie d'Hudson ( La Baie ) à payer, à chacun des demandeurs, la somme de 15 000 $ (12 000 $ de dommages compensatoires et 3 000 $ de dommages punitifs). [ 2 ] Il s'agit d'un jugement final de la Cour du Québec dont le montant est inférieur à 50 000 $ et qui nécessite une permission aux termes de l'article 26 du Code de procédure civile . L'extrait pertinent de cet
article se lit comme suit : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [ 3 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ), elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » ( Grimard c.
Boucher , 2011 QCCA 1285 , au paragraphe [7] ). [ 4 ] Ainsi, le fardeau de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour repose sur La Baie qui, pour s'en décharger, doit établir que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable ( Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c. Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c.
Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c. Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c. Dagan , 2011 QCCA 311 ). [ 5 ] À cette fin, La Baie allègue ce qui suit à sa requête : 17. Ainsi, une des principales questions en litige énoncée au jugement de première instance est à l'effet de déterminer les dommages applicables et l'application de dommages punitifs au cas en l'espèce;
[…] 19. Or, il appert clairement du jugement que la Juge de première instance s'en remet au jugement dans Riad Tayeb Cherif c. Banque Nationale du Canada et All State Compagnie d'Assurance ( 2010 QCCQ 19126 ); […] 20. Ceci étant, l'honorable Juge de première instance a donc déterminé les dommages octroyés aux demandeurs et ce, en se basant sur des faits grandement différents des faits en litige, principalement en ce qui a trait à la longueur de la détention; 21.
Ainsi, la juge de première instance a jugé en contravention avec la jurisprudence applicable en semblable cas, qui a établi des montants entre mille et cinq mille dollars (1000$ et 5000$) par demandeur lorsque le comportement des défendeurs est fautif; 22. Par ailleurs, en ce qui a trait aux dommages punitifs, la Juge de première instance n'a pas tenu compte de l'absence d'intention illicite et intentionnelle de causer des dommages, ni de l'absence du caractère voulu, conscient et délibéré de l'acte posé; 23.
En ce sens, tel qu'il appert du jugement, rien n'indique que la plainte était frivole ou motivée par le désir de nuire aux demandeurs; […] 32. Compte tenu des motifs ci-haut mentionnés, il est donc dans l'intérêt de la justice de permettre qu'un appel soit interjeté du jugement rendu par l'honorable Juge de première instance Sylvie Lachapelle J.C.Q. en ce que cette dernière a commis une erreur de droit dans la détermination des dommages à être octroyés; 33. Il s'agit d'une question de droit déterminante dans la présente affaire; 34.
La présente instance soulève non seulement des questions importantes de droit, mais il existe un intérêt à ce que la Cour d'appel actualise sa position sur les dommages à être octroyés en de telles circonstances et ce, vu le nombre de dossiers qui visent ce type de dommages; [ 6 ] En somme, La Baie me propose d'accueillir sa requête parce que : • La juge se serait appuyée sur un jugement dont les faits sont différents, notamment quant à la durée de la détention; • La juge aurait décidé de l'affaire en contravention de la jurisprudence applicable; • La juge n'aurait pas tenu compte de l'absence d'intention illicite et intentionnelle; • La juge aurait fait une erreur de droit dans la détermination des dommages octroyés; et, • La Cour d'appel devrait intervenir afin d'actualiser sa position sur les dommages en de telles circonstances. [ 7 ] Ces arguments ne me convainquent pas. [ 8 ] Voici pourquoi. [ 9 ]
L'article 26 C.p.c. a fait l'objet de plusieurs décisions et, comme l'écrit mon collègue le juge Pierre Dalphond, « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ). [ 10 ] L'affaire ne comporte aucune question d'intérêt général. [ 11 ] La juge a procédé à une analyse détaillée de la preuve et des positions des parties.
Ses conclusions reposent essentiellement sur les faits de l'affaire et sur son évaluation de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs propos. [ 12 ] La juge n'a pas cru le témoin de La Baie et elle explique pourquoi aux paragraphes [100] à [107] de son jugement. [100] Benavente a tenté, sans succès, de démontrer qu'elle a pris la précaution de confirmer avec la caissière que Charles utilisait une autre carte de crédit ajoutant que c'est ce qui aurait motivé son appel à la centrale 911. [101] Or, le témoignage de Benavente n'est pas crédible.
Sans doute, réalise-t-elle aujourd'hui à quel point elle a agi rapidement et sans véritable motif. [102] Lorsque Benavente relate son appel à la centrale 911, soit à l'audience ou lors de l'interrogatoire au préalable, elle adoucit les propos qu'elle a réellement tenus. L'écoute de l'appel révèle une toute autre attitude au moment des événements. [103] Pour le Tribunal, dès l'instant où Charles et Bouzitou reviennent chercher leur marchandise, l'idée de Benavente était faite. Il s'agit de fraudeurs.
Elle ne fait aucune vérification et elle appelle la centrale 911. [104] L'attitude de Benavente est d'autant plus surprenante que la preuve révèle que ces clients reviennent à la même caisse enregistreuse pour acheter non pas des objets de luxe, mais une paire de jeans et un ou deux parfums. [105] Or, est-ce que des utilisateurs de carte volée reviendraient à la caisse enregistreuse où ils ont été refusés quelques minutes plus tôt pour venir chercher un jeans et un parfum ? Bien évidemment que non.
[106] Il faut aussi souligner que Benavente dénonce tant Bouzitou que Charles aux policiers.
Pourtant, Charles n'a fait aucun achat. [107] Non seulement Benavente n'a fait aucune vérification, mais elle a agi impulsivement, sans se poser de questions, ce qui a menédirectement à l'arrestation de Charles et Bouzitou. [13] La Baie n'allègue pas que les sommes accordées seraient manifestement excessives (ce qui n'est pas le cas d'ailleurs) :« [t]raditionnellement, les cours d'appel refusent d'intervenir dans l'évaluation faite par le juge de première instance, à moins que lemontant accordé ne choque leur sens de la justice parce que manifestement disproportionné ou déraisonnable. » (Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 7e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, no 1-1475, p. 1246). [14] « L'évaluation des dommages est considéré par la cour d'appel comme une question de fait relevant de la discrétion du juge depremière instance. » (Sylvain Lussier, « Normes d'intervention », dans LegisPratique – Recours et procédure en appel, LexisNexis Canada Inc. 2011, no 2-76, à la page 62). [15] Il est inexact d'affirmer, comme le fait La Baie aux paragraphes 19 et 20 de sa requête (reproduits précédemment), que la jugeaurait déterminé « les dommages octroyés aux demandeurs et ce, en se basant sur des faits grandement différents des faits en litige,principalement en ce qui a trait à la longueur de la détention ». [16] Quant aux dommages compensatoires, la juge identifie au paragraphe [111] de son jugement, comme l'une de ses sources, lejugement rendu par son collègue le juge Raoul P.
Barbe dans l'affaire (Lauzon c. Gatineau (Ville), (QC CQ)) : Dans la décision précitée, M. le juge Raoul Barbe fait une revue de la jurisprudence relative à des arrestations illégales suivies dedétentions de courte durée et il relève que généralement nos tribunaux accordent des dommages compensatoires de l'ordre de 5 000 $ à10 000 $ en pareil cas. (Référence omise – mes soulignements.) [17] Elle s'inspire également de la décision de sa collègue la juge Marie-Michèle Lavigne, dans Cherif c. Banque Nationale duCanada, (2010 QCCQ 19126), dont « les faits s'apparentent », écrit-elle, au cas dont elle est saisie.
Cela dit, la juge note spécifiquementla différence entre les deux affaires quant à la durée de la détention. À ce propos, elle écrit aux paragraphes [112] à [116] : [112] Dans Riad Tayeb Cherif c. Banque Nationale du Canada et Allstate Compagnie d'Assurance, madame la juge Marie-MichèleLavigne accorde 12 000 $ de dommages moraux à M. Cherif, ce dernier ayant par ailleurs renoncé à sa réclamation pour dommagespunitifs. [113] Cette dernière affaire est intéressante en ce que les faits s'apparentent à notre cas. [114] La Banque Nationale du Canada prétendait qu'elle avait eu raison de demander l'arrestation de M.
Cherif puisqu'elle avait desdoutes raisonnables de croire que le chèque présenté était un chèque falsifié et que M. Cherif faisait
partie d'un réseau de fraudeurs. Ellerejette la responsabilité sur Allstate qui aurait fourni les informations relatives au chèque. [115] La juge Lavigne conclut que la Banque Nationale du Canada a été incapable de prouver par prépondérance de preuve qu'elle a faitune enquête diligente et prudente pour vérifier l'authenticité du chèque alors que la préposée de la banque n'a pas hésité à conclure que lechèque était falsifié et M. Cherif a été arrêté et détenu six heures. [116] Dans notre cas, la détention de Charles et Bouzitou a été de courte durée, soit d'environ une heure.
Par ailleurs, l'arrivée de troisvoitures de police qui ont encerclé Charles et Bouzitou, dans un stationnement d'un centre commercial par un bel après-midi ensoleillé dumois de juin, devant tous les clients et les chauffeurs de taxi, constitue sans aucun doute un événement traumatisant. (Référence omise – mes soulignements.) [18] Aux paragraphes [107], [108], [109], [135], [136] et [137] de son jugement, la juge décrit ainsi des comportements fautifs querévèle la preuve. [107] Non seulement Benavente n'a fait aucune vérification, mais elle a agi impulsivement, sans se poser de questions, ce qui a menédirectement à l'arrestation de Charles et Bouzitou. [108] Aux yeux du Tribunal, Benavente n'a pas agi en agente de prévention des pertes de manière prudente et diligente et sa faute acontribué directement aux dommages causés à Charles et Bouzitou. [109] Le Tribunal écarte l'argument de La Baie qu'il y aurait eu rupture du lien de causalité lors de l'intervention des policiers.
Pour leTribunal, les policiers n'ont que répondu à l'appel logé par la préposée de La Baie, le tout entériné et supporté par Bergeron, lesuperviseur de cette dernière.
Les policiers n'ont pas commis de faute. […] [135] Visiblement, La Baie, en tant qu'employeur a failli à son obligation de formation et d'encadrement de ses préposés à lasurveillance compte tenu des conséquences importantes qu'entraînent les décisions de ces derniers. [136] Le Tribunal retient également de la preuve qu'une fois informée par les policiers que Charles et Bouzitou ne détenaient pas decartes de crédit volées et que ces derniers avaient été arrêtés par erreur, Benavente n'a eu pour seul commentaire de ses supérieurs qu'elleavait fait son travail. [137] La Baie ne s'est non seulement pas dissociée de ses employés, mais elle a ratifié leur geste.
[…] [19] Ainsi, elle ne décide pas de la responsabilité d'une personne qui en détient une autre illégalement, mais bien de celle depersonnes qui procèdent à une dénonciation intempestive ou la ratifient ou qui manquent à leur obligation d'encadrement et desurveillance alors que les conséquences directes et immédiates de ces fautes comprennent (mais ne se limitent pas à) une détentionpendant une période d'environ une heure. Même si elle peut être utile, la jurisprudence citée par La Baie (Côté c. Ville de Longueuil,2009 QCCS 2587; Henri c. Laval (Ville de), Division des réclamations, 2010 QCCQ 3921; Khoury c.
Dupuis, (QCCQ); Lauzon c. Gatineau (Ville), (QC CQ) et Montréal (Ville de) c.
Ruckenstein, 2011 QCCA 1666, portant sur lequantum de dommages en situation de détention illégale, n'est donc pas concluante. [20] La lecture des paragraphes [124] et [131] révèle qu'il est inexact de soutenir que la juge aurait accordé des dommages punitifs enl'absence d'une constatation d'intention illicite et intentionnelle. [124] L'honorable Michèle Pauzé dans une décision récente du Tribunal des droits de la personne s'exprime ainsi : « Les dommages punitifs poursuivent des objectifs de punition, de dissuasion et de dénonciation des comportements jugésparticulièrement répréhensibles.
Leur attribution vise à punir l'auteur d'une atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé par laCharte, à le dissuader de récidiver, à décourager les tiers d'agir de la même façon et à exprimer la désapprobation du Tribunal face à cecomportement. Dans l'arrêt Curateur public du Québec c.
Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, la Cour suprême du Canada aprécisé les circonstances dans lesquelles une condamnation au paiement de dommages punitifs est possible en vertu de l'article 49 al.2 dela Charte québécoise : « [ … ] il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens de l'article 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'espritqui dénote un désir, une volonté de causer des conséquences de sa conduite ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences,immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. » […] [131] Ainsi, basé sur l'arrêt précité, le Tribunal conclut qu'il y eut atteinte illicite et intentionnelle au sens de l'article 49 de la Chartequébécoise parce que Benavente et son superviseur ont agi en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou au moinsextrêmement probables que leur appel urgent au service 911 engendrerait. [21] Finalement, dans le contexte de ce que révèle la preuve, notamment de ce qu'énonce la juge aux paragraphes [116] à [123] de sonjugement, rien ne permet de soutenir qu'elle a commis une erreur (encore moins une erreur manifeste et déterminante) en accordant desdommages de 15 000 $ à chacun des demandeurs. [116] Dans notre cas, la détention de Charles et Bouzitou a été de courte durée, soit d'environ une heure.
Par ailleurs, l'arrivée de troisvoitures de police qui ont encerclé Charles et Bouzitou, dans un stationnement d'un centre commercial par un bel après-midi ensoleillé dumois de juin, devant tous les clients et les chauffeurs de taxi, constitue sans aucun doute un événement traumatisant. [117] Charles et Bouzitou n'ont pas consulté de psychologue ou de psychiatre et ils n'ont pas produit de rapport qui conclut à uneincapacité partielle permanente. [118] Par ailleurs, et ce, malgré toute la retenue de leur témoignage, le Tribunal a très bien perçu qu'ils revivent cet événement avecbeaucoup d'émotion et qu'ils en sont encore affectés. [119] Ils décrivent comment au quotidien, ils craignent par exemple d'utiliser une carte de crédit ou de simplement entrer dans unmagasin et risquer d'être arrêtés par erreur. [120] Ils soulignent aussi craindre d'être interpellés chaque fois qu'ils croisent une auto-patrouille. [121] Ils savent maintenant que s'ils sont arrêtés à nouveau, les policiers ont accès à une banque d'information qui révèle que Charles etBouzitou ont été impliqués dans un cas de fraude. [122] Lorsqu'en plus Charles et Bouzitou, qui ne connaissaient pas le scénario qui se tramait à leur insu, réalisent en rétrospective queleurs faits et gestes les plus banals ont éveillé de tels soupçons de la part de gardiens de sécurité d'expérience, ils avouent être inquiets etse sentir bien impuissants. [123] Aussi, le Tribunal est d'avis que Charles et Bouzitou ont droit d'être compensés pour atteinte à leur droit et liberté ainsi que pouratteinte à leur réputation. […] [22] Dans ces circonstances, La Baie ne s'est pas déchargée du fardeau qui était le sien de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder lapermission recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [23] REJETTE la requête, avec dépens.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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