2012 QCCQ 8407, 2012 QCCQ 8407
Opinion
Crédit bail MCAP inc. c. Art Alpina Canada inc. 2012 QCCQ 8407 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-186617-117 DATE : Le 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CRÉDIT BAIL MCAP INC. Demanderesse c.
ART ALPINA CANADA INC. et FRANÇOIS NASRAOUI Défendeurs et RANIA IJHAISH Opposante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’opposante allègue être propriétaire de la majorité des biens saisis le 1 er août 2012 à son domicile, qui est également celui de son conjoint, le défendeur François Masraoui, contre qui la demanderesse a obtenu jugement le condamnant solidairement avec Art Alpina Canada inc. à lui payer la somme de 33 434,39 $ avec intérêts et dépens. [ 2 ] L’opposante et le défendeur Nasraoui sont mariés depuis le 9 juin 2000 sous le régime légal de la société d’acquêts. [ 3 ] L’opposante demande l’annulation de la saisie des biens suivants, tels qu’ils sont identifiés dans les minutes de saisie : - 1 ensemble de salle à dîner base métal et pierre dessus en verre + 6 chaises en métal et tissu pâle - 1 Sofa et 1 causeuse en tissus brun + (illisible) - 1 Table à café en métal cuir et verre + (illisible) - 1 petit meuble Bar de style japonais en bois noir - 1 lessiveuse et 1 sécheuse Tromm front Load + (illisible) - 1 Sofa et 1 causeuse en cuir brun + acc. - 1 TV mince 55’’ Panasonic + (illisible) - 1 Système de son Surrond Harman Kardin avec caisses de son Polk Audio + (illisible) - 1 Souffleur à neige Craftman + (illisible) - 1 Tondeuse à gaz Craftman + (illisible) - 1 Petit meuble d’apoint d’entrée en fois foncé ornementale avec oval dorée.
[ 4 ] Il s’agit de tous les biens saisis, à l’exception d’une automobile que l’opposante reconnaît être la propriété du défendeur François Nasraoui. [ 5 ] L’opposante prétend qu’elle est propriétaire de ces biens pour les raisons suivantes :
a) Biens donnés par sa mère comme cadeaux offerts à l’occasion de son mariage, pour certains et, pour d’autres, lors de la naissance de son fils : - L’ensemble de salle à dîner - Le sofa et la causeuse en tissu brun - Table à café en métal, cuir et verre - Sofa et causeuse en cuir brun.
b) Biens lui appartenant avant le mariage : - Petit meuble de bar de style japonais - Petit meuble d’appoint d’entrée.
c) Biens qu’elle a payés à partir du compte conjoint qui est essentiellement alimenté par ses revenus : - Lessiveuse et sécheuse - TV mince 55 pouces Panasonic - Système de son Surround - Souffleuse à neige Craftman - Tondeuse à gaz Craftman. [ 6 ] Compte tenu que les biens sont saisis au domicile du défendeur François Nasraoui et de l’opposante, le fardeau incombe à cette dernière de prouver qu’elle en est la propriétaire. Le fardeau de preuve est énoncé aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. dans les termes suivants : Art. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Pour satisfaire à ce fardeau, l’opposante doit présenter la meilleure preuve possible, compte tenu que la
partie saisissante est bien souvent dans l’impossibilité de contredire une simple affirmation de la part d’un opposant. [ 8 ] Il est utile d’entrée de rappeler les dispositions suivantes du Code civil du Québec : Art. 401. Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l’usage du ménage. Les meubles qui servent à l’usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l’orner; sont compris dans les ornements, les tableaux et œuvres d’art, mais non les collections.
Art. 449. Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment : 1 o Le produit de son travail au cours du régime; 2 o Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts. Art. 1015. Les parts des indivisaires sont présumées égales. Chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les obligations d’un propriétaire exclusif. Il peut ainsi l’aliéner ou l’hypothéquer, et ses créanciers peuvent la saisir. Art. 1016.
Chaque indivisaire peut se servie du bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires. Celui qui a l’usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d’une indemnité. [ 9 ] Sur cette toile de fond législative, il faut considérer la preuve présentée au regard des trois groupes de biens décrits précédemment.
a) Biens offerts en cadeaux [ 10 ] Selon l’opposante, elle aurait procédé à l’achat de ces biens et sa mère lui aurait par la suite remboursé les montants payés. Il s’agit, selon elle, d’une pratique de son pays d’origine.
Aucune autre preuve ne supporte toutefois cette allégation, et ce, tant au regard de la coutume alléguée que de la réalité du don comme tel. [ 11 ] Même si l’opposante mentionne qu’il en est ainsi, dans un contexte d’opposition à la saisie il eut été nécessaire de présenter une preuve additionnelle qui était disponible, entre autres, par le témoignage de sa mère. [ 12 ] En l’absence d’une preuve plus concluante, je ne peux me convaincre que ces biens sont la propriété exclusive de l’opposante. Il paraissent être davantage la propriété indivise du défendeur Nasraoui et de l’opposante.
b) Les biens qui appartiennent à l’opposante avant le mariage : [ 13 ] Comme la propriété de ces biens remontent, selon le témoignage de l’opposante, avant l’année 2000, il est illusoire d’exiger la production de factures. [ 14 ] Par ailleurs, après avoir entendu l’opposante, je conclus qu’effectivement elle est propriétaire des biens en question, à savoir : - 1 petit meuble de bar de style japonais en bois noir - 1 petit meuble d’appoint d’entrée en bois foncé ornementale avec oval dorée
c) Les biens achetés et payés à même le compte conjoint : [ 15 ] Même si l’opposante bénéficie de revenus importants au cours des années 2000, il serait illusoire de croire que le défendeur Nasraoui n’avait aucun apport au compte conjoint.
Les relevés du compte conjoint pour les années 2007 à 2011 montrent des entrées et des sorties de fonds qui dépassent largement le revenu net de l’opposante. [ 16 ] D’ailleurs, plusieurs des biens dont il est question ont été achetés par le défendeur Nasraoui au nom de qui les factures ont été dressées et qui les a payés via sa carte de crédit. [ 17 ] De surcroît, ces biens ont été acquis pour l’usage du ménage et doivent conséquemment être considérés comme la propriété indivise du défendeur Nasraoui et de l’opposante.
CONCLUSION [ 18 ] Vu ce qui précède, l’opposante est en droit d’obtenir main levée de la saisie au regard des biens suivants : - 1 petit meuble de bar de style japonais en bois noir - 1 petit meuble d’appoint d’entrée en bois foncé ornementale avec oval dorée. (sic) [ 19 ] En ce qui a trait aux autres biens, lors d’une éventuelle vente en justice, l’opposante aura droit à la moitié du produit de la vente. [ 20 ] Par ailleurs, si l’opposante veut éviter cette vente en justice, il est certes possible de convenir avec la demanderesse d’un montant raisonnable qui, selon elles, pourrait être obtenu lors de la vente en justice de ces biens et d’en payer la moitié à la demanderesse.
À défaut d’une telle entente, la vente en justice des biens aura lieu sous réserve des droits de l’opposante à
titre de propriétaire indivise. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la requête en opposition; [ 23 ] ANNULE la saisie pratiquée le 1 er août 2012 au regard des biens suivants : - Un petit meuble bar de style japonais en bois noir - Un petit meuble d’appoint d’entrée en bois foncé ornementale avec ovale dorée. (sic) [ 24 ] ACCORDE conséquemment main levée partielle de cette saisie; [ 25 ] REJETTE la requête en opposition quant au surplus, sous réserve des droits de l’opposante sur le produit de la vente en justice; [ 26 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Me Stéphanie La Rocque De Grandpré Chait
Pour la demanderesse Me Éric Oliver Municonseil Avocats inc. Pour l’opposante Date d’audience : Le 2 octobre 2012
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