2018 QCCA 1125, 2018 QCCA 1125
Opinion
Droit de la famille — 181481 2018 QCCA 1125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027613-181 (505-12-035936-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT – INTIMÉ INCIDENT AVOCATE P... A... Me CHRISTINE NORMANDIN (Heyeur Jessop avocates) INTIMÉE – REQUÉRANTE INCIDENTE AVOCAT S... M...
Me SERGE POUPART MIS EN CAUSE AVOCATE ENFANT Me MARIE-CLAUDE RICHER (Centre communautaire juridique de la Rive Sud) DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 18 juin 2018 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 07 Appel du rôle. Identification des avocats. Échanges entre la juge et les avocats. 14 h 08 Suspension de l’audition. 15 h 06 Reprise de l’audition. Argumentation de Me Christine Normandin. 15 h 24 Argumentation de Me Serge Poupart. Me Poupart déclare se désister de sa « requête incidente », et cela sans frais. Me Normandin ne s’oppose pas au désistement. La juge prend acte du désistement de l’intimé de sa « requête incidente ». 15 h 33 Argumentation de Me Marie-Claude Richer. 15 h 39 Réplique de Me Normandin. 15 h 42 Suspension de l’audience. 15 h 46 Reprise de l’audience.
PAR LA JUGE : Jugement rejetant la requête de P... A... , sans les frais de justice – voir page 3. 15 h 48 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Michel Déziel), qui, séance tenante le 18 juin 2018, nomme Me Marie-Claude Richer à
titre de procureure à l’enfant X. Elle soutient que cette ordonnance est prématurée vu le litige en cours en France, en plus de constituer un outil que l’intimé pourra utiliser dans le but de retarder lesdites procédures étrangères. Je souligne qu’elle ne conteste pas les autres ordonnances émises au même moment par le juge de première instance. [ 2 ] Or, depuis le dépôt de cette requête, le débat prévu devant le tribunal d’appel français a eu lieu, lequel a retenu les prétentions de la requérante.
Dans ce contexte, celle-ci concède que sa demande est, pour l’essentiel, devenue théorique, rien n’empêchant la nomination d’un procureur à l’enfant dans le présent dossier. [ 3 ] Elle plaide par ailleurs que le dossier soulève une intéressante question de droit en vertu de la Convention de la Haye et que sa permission d’appeler devrait être accueillie malgré le caractère purement théorique de cette question en l’occurrence.
À mon avis, une telle approche est contraire à l’intérêt de la justice, mais plus encore de celui de l’enfant X qui requiert que la question de sa garde soit statuée dans les meilleurs délais, à la lumière du rapport de la procureure à l’enfant. Les coûts, mais également les délais occasionnés par un appel seraient contraires à son intérêt. [ 4 ] À l’audition, l’intimé m’informe se désister de sa « requête pour permission de former un appel incident d’un jugement rendu en cour d’instance », à la lumière notamment de la décision du tribunal d’appel français. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de Mme P... A...; [ 6 ] PREND ACTE du désistement par S... M... de la « requête pour permission de former un appel incident d’un jugement rendu en cour d’instance »; [ 7 ] Sans frais de justice, vu l’article 340 C.p.c. MANON SAVARD, J.C.A.
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