2017 QCCQ 9005, 2017 QCCQ 9005
Opinion
Gagnon (Rénovation Benoît Gagnon) c. Rhorab 2017 QCCQ 9005 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063995-152 DATE : 16 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) BENOÎT GAGNON , faisant affaire sous le nom de RÉNOVATION BENOÎT GAGNON 1237, rue Gaudar, Québec (Québec) G3J 0B7
Partie demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. MOSTAFA RHORAB […], Lévis (Québec) […]
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Benoît Gagnon, faisant affaire sous le nom de Rénovation Benoît Gagnon, réclame 6 685,28 $ à Mostafa Rhorab, représentant le solde dû pour des travaux réalisés à la résidence de ce dernier. [ 2 ] M. Rhorab conteste la réclamation. Il plaide que M. Gagnon a été entièrement payé pour les travaux. Celui-ci a accepté 5 000 $, incluant 1 500 $ pour les extras. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, il réclame 6 000 $ à M. Gagnon car des travaux doivent être finalisés ou sont à reprendre. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 30 mai 2015, M. Rhorab sollicite M.
Gagnon pour faire des travaux au sous-sol de sa maison. [ 5 ] Le 3 juin 2015, M. Gagnon se rend chez lui. Les parties passent en revue les travaux requis, avec la participation de l’épouse de M. Rhorab. [ 6 ] Le 7 juin 2015, M. Gagnon transmet une soumission au montant de 3 200 $ pour la main-d’œuvre seulement. M. Rhorab fournit les matériaux. La soumission indique que les travaux s’effectueront sur une période de cinq jours. [ 7 ] Sur réception, M. Rhorab demande à M. Gagnon d’ajouter la peinture et des travaux à l’escalier et ils se mettent d’accord pour une somme de 3 500 $. [ 8 ] Le 14 juin 2015, M.
Gagnon envoie une nouvelle soumission pour 3 500 $, mais ne mentionne ni la peinture, ni l’escalier. [ 9 ] Relancé à ce sujet, M. Gagnon répond par courriel, le 14 juin 2014 : « Bonjour, j’ai oublier de mettre la peinture et oui les escaliers sont aussi inclus dans le prix. Merci. » . [ 10 ] Par la suite, les parties s’entendent pour l’ajout d’un muret décoratif au prix de 300 $ et deux jours de travail additionnels. [ 11 ] Le 9 juillet 2015, M. Gagnon commence le travail.
[ 12 ] Le 21 juillet 2015, il se présente chez M. Rhorab, avec un document intitulé « note de frais » au montant de 8 250 $, pour les travaux effectués du 9 au 21 juillet. [ 13 ] M. Rhorab témoigne qu’il refuse de payer ce montant et s’être entendu avec M. Gagnon, après l’évaluation des travaux, pour une somme de 5 000 $ taxes incluses, ce qui comprend un supplément de 1 500 $ pour les extras, montant qu’il verse la journée même : 4 000 $ en argent et 1 000 $ par chèque. [ 14 ] Il ajoute que M.
Gagnon s’est engagé à lui transmettre une facture pour ce montant, qu’il n’a jamais reçue. [ 15 ] Jihad Ibn Moussa, l’épouse de M. Rhorab, présente lors des échanges, confirme l’entente. [ 16 ] Ghazi Zohair, le beau-fils de M. Rhorab, présent à l’arrivée de M. Gagnon, déclare que M. Rhorab était en désaccord avec la facture que lui présente M. Gagnon mais il ignore ce sur quoi ils se sont entendus. Il a vu M. Rhorab remettre un chèque à M. Gagnon. [ 17 ] M. Gagnon nie avoir pris entente pour un montant de 5 000 $.
Il déclare être insatisfait et mettre fin aux travaux le 21 juillet, sauf pour le peintre qui restera sur place encore quelques jours. [ 18 ] Le 21 juillet 2015, M. Gagnon prépare la facture P-1, pour un montant de 9 885 $. Il déduit 5 000 $ reçus de M. Rhorab, laissant un solde de 4 885 $, auquel il faut ajouter les taxes, pour un total de 6 365,28 $ qu’il réclame maintenant, en plus de 300 $ représentant les frais d’utilisation de son véhicule pour aller chercher des matériaux. [ 19 ] Il témoigne que M. Rhorab était bien au fait des extras réalisés qui totalisent à eux seuls 6 385 $. [ 20 ] M.
Rhorab mentionne qu’il n’a jamais reçu la facture P-1. Il en a pris connaissance par son dépôt au dossier de la Cour. [ 21 ] Bien qu’il réclame 6 000 $ par demande reconventionnelle, M. Rhorab n’a produit aucune liste des travaux à finaliser ou à reprendre, ni l’estimation des coûts. Les photographies produites au dossier ne sont pas probantes, ni convaincantes. Il dépose une facture au montant de 287,44 $ de Air-Gi-Vel pour la réparation d’un échangeur d’air, le 2 septembre 2015, sans autre précision.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 22 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer . (le Tribunal souligne) [ 23 ] L’
article 2106 C.c.Q. précise ceci : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat , les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. (le Tribunal souligne) [ 24 ] Pour établir le prix auquel M. Rhorab s’est engagé à payer en contrepartie de l’ouvrage, il faut déterminer le type de contrat d’entreprise intervenu entre les parties. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que le contrat d’entreprise intervenu est un contrat à forfait. [ 26 ] L’
article 2109 C.c.Q. établit les règles applicables lorsqu’il s’agit d’un tel contrat : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement . (le Tribunal souligne) [ 27 ] Les auteurs Beauchamp et Mondoux rappellent les obligations des parties lorsqu’il y a contrat à forfait [1] : Ainsi, en matière de contrat à forfait, il ne peut y avoir d’augmentation ni de diminution de prix même si des modifications ont été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues à moins d’une entente.
Il appartiendra à l’entrepreneur d’établir que des travaux supplémentaires ont été autorisés en sus des travaux déjà prévus pour une somme forfaitaire. Que les augmentations résultent de circonstances prévisibles ou non, l’entrepreneur ou le prestataire de services n’a droit à aucune majoration de prix, ni le client à une diminution. Sont donc visées, autant les conditions d’exécutions qui n’ont pas été anticipées que celles qui sont contraires à celles prévues. [ 28 ] Ainsi, M. Gagnon s’est engagé envers M. Rhorab à exécuter des travaux à son sous-sol, pour le prix de 3 500 $. M. Gagnon ne
peut réclamer davantage, sauf s’il y a entente entre les parties pour des travaux additionnels . [ 29 ] Le solde réclamé correspond essentiellement à ce que M. Gagnon qualifie d’extras, ce qui inclut le muret décoratif pour lequel les parties se sont entendues pour une somme de 300 $, et totalise 6 385 $, ce qui dépasse largement le montant de la soumission de 3 500 $. [ 30 ] Il appartient à l’entrepreneur de démontrer le consentement du client à la réalisation des extras et qu’il s’agit bien d’extras. En vertu de l’
article 2100 C.c.Q. , l’entrepreneur doit agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il doit aussi informer son client, tout au long de l’exécution du contrat, surtout s’il a peu ou pas de connaissance dans le domaine de la construction. [ 31 ] M.
Gagnon doit convaincre le Tribunal que les travaux pour lesquels il réclame ne sont pas inclus dans sa soumission, qu’il s’agit bien d’extras et que chacun d’entre eux a fait l’objet d’une entente entre les parties, comme ce fut le cas pour le muret décoratif. [ 32 ] Le consentement doit viser la nature du travail à accomplir et les biens nécessaires à cette fin. En l’espèce, aucun des extras réclamés n’a fait l’objet d’un écrit. [ 33 ] M. Rhorab reconnaît avoir consenti à des extras.
Il y en a eu trois en tout et affirme qu’une entente est intervenue le 21 juillet 2015 entre les parties, pour établir le prix de ces extras à un montant de 1 200 $ (excluant le muret décoratif déjà convenu pour un montant de 300 $). [ 34 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention et celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint, doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Cet
article impose donc à M. Gagnon le fardeau de prouver que chaque extra réclamé a fait l’objet d’une entente avec M. Rhorab. Il ne suffit pas d’affirmer le fait, il faut le prouver. [ 35 ] Cette preuve, que M. Gagnon doit présenter, doit être faite selon le critère de la prépondérance en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. , lequel précise que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante. [ 36 ] Le Tribunal doit donc apprécier les témoignages et la documentation produite. [ 37 ] En l’espèce, la demande de M. Gagnon ne peut être accueillie.
Il n’a pas démontré, de façon prépondérante, que les parties se sont entendues quant aux travaux énumérés sur la liste des extras annexée à la facture P-1, à l’exception de quelques-uns d’entre eux dont le muret décoratif. [ 38 ] La plupart des travaux décrits dans cette liste sont aussi mentionnés ou inclus dans la soumission transmise le 14 juin 2015 (D-2) comme, par exemple, l’escalier et la peinture. Il n’y a pas de ventilation du coût des extras qui y sont indiqués, M.
Gagnon ayant facturé une somme globale de 6 385 $ pour l’ensemble de ces travaux. [ 39 ] Par ailleurs, le Tribunal considère que les témoignages de M. Rhorab et de sa conjointe sont tout à fait crédibles quant à l’entente intervenue le 21 juillet 2015. [ 40 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, la preuve ne permet pas d’établir quelles sont exactement les déficiences dont se plaint M. Rhorab, non plus le coût des corrections.
Aussi, la facture au montant de 287,44 $ du 2 septembre 2015 ne permet pas de prouver véritablement la nature de la réparation ni les motifs d’une telle réparation, en l’absence de témoignage à ce sujet. [ 41 ] Vu l’absence de preuve, la demande reconventionnelle de M. Rhorab est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de justice au montant de 159 $. REJETTE la demande reconventionnelle. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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