2014 QCCQ 7542, 2014 QCCQ 7542
Opinion
Tarte c. Denis (Réjean Denis Courtier immobilier) 2014 QCCQ 7542 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058577-130 Date : le 14 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . CÉLINE TARTE -ET- MARC TRUDEL […] , St-Marc-des-Carrières (Québec) […]
Partie demanderesse c. RÉJEAN DENIS, faisant affaires sous le nom de « Réjean Denis Courtier immobilier » 1121, rue Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 5473,52 $ qu'elle réduit à l'audience à 4587,24 $ relativement aux dimensions d'un terrain vendu. [ 2 ] Ainsi, selon la
partie demanderesse, dans le cours du processus de vente du terrain, la
partie défenderesse, à
titre de courtier inscripteur, lui donne les dimensions du terrain en cause de façon verbale seulement et que ce n'est que chez le notaire, lors de la passation de l'acte de vente, qu'elle voit le plan de localisation du terrain. [ 3 ] Or, après la vente, au moment où elle entreprend des travaux sur le terrain, le voisin intervient l'informant qu'elle creuse sur son terrain. [ 4 ] En faisant des vérifications chez son notaire, la
partie demanderesse réalise le bien-fondé de la prétention du voisin mais s'entend avec lui afin de lui acheter l'espace désiré. [ 5 ] À la suite, n'ayant pu s'entendre avec la
partie défenderesse, la
partie demanderesse dépose sa demande lui réclamant les coûts d'achat de terrain, de notaire et d'arpentage encourus. [ 6 ] Elle lui reproche ses fausses représentations faites dans le cours du processus de vente relativement aux dimensions du terrain. [ 7 ] De son côté, la
partie défenderesse conteste et, se portant demanderesse reconventionnelle, réclame 500 $ de la
partie demanderesse vu l'absence de fondement de la demande principale.
[ 8 ] Selon la preuve, dans le cours du processus de vente, la
partie demanderesse prend connaissance et signe la matrice graphique (D-3) du terrain présentée par la
partie défenderesse laquelle comporte les dimensions du terrain en cause. [ 9 ] Aussi, la
partie demanderesse prend connaissance et signe la promesse d'achat (D-1) présentée par la
partie défenderesse laquelle comporte les mêmes dimensions du terrain en cause que celles apparaissant à la matrice graphique. [ 10 ] De même, la
partie demanderesse prend connaissance du certificat de localisation (D-5) lequel comporte les mêmes dimensions du terrain en cause que celles apparaissant à la matrice graphique et à la promesse d'achat. [ 11 ] Aussi, la
partie demanderesse prend connaissance et signe l'acte de vente (D-6) présenté par le notaire instrumentant lequel selon les clauses désignation, déclaration du vendeur et déclaration relative à l'avant-contrat réfèrent aux mêmes dimensions du terrain en cause que celles apparaissant à la matrice graphique, à la promesse d'achat et au certificat de localisation. [ 12 ] C'est donc dire qu'avant la signature de l'acte de vente, la
partie demanderesse prend connaissance de la matrice graphique qu'elle signe, de la promesse d'achat qu'elle signe aussi et du certificat de localisation, de même qu'elle a la lecture de l'acte de vente faite par le notaire instrumentant qu'elle signe ensuite. [ 13 ] Or, tous ces documents comportent les mêmes dimensions du terrain vendu. [ 14 ] De plus, la simple affirmation de la
partie demanderesse de fausses représentations de la
partie défenderesse est non seulement contredite par celle-ci mais l'est aussi par les documents tels que produits. [ 15 ] Partant, le Tribunal est d'avis que, selon la preuve, la
partie défenderesse, est demeurée de bonne foi et a rencontré son obligation de renseigner la
partie demanderesse quant aux dimensions du terrain en cause, et ce, sans fausses représentations, dol ou fraude de sa part selon les articles 1399 et suivants du Code civil du Québec . [ 16 ] Dès lors, la demande principale de la
partie demanderesse n'est pas retenue. [ 17 ] Relativement à la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse, le Tribunal est d'avis que, selon la preuve, la
partie défenderesse n'a pas préalablement démontré, de façon prépondérante, un comportement blâmable de la
partie demanderesse relativement à sa demande principale selon les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile . [ 18 ] En conséquence, la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse n'est pas accueillie. [ 19 ] Par ailleurs, vu le succès mitigé, chaque
partie supportera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande principale de la
partie demanderesse; [ 21 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; [ 22 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 21 mai 2014
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