2013 QCCQ 733, 2013 QCCQ 733
Opinion
Dupont c. Brick 2013 QCCQ 733 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012015-124 DATE : 17 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC DUPONT Demandeur c.
BRICK Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse refuse d'honorer sa garantie couvrant les défauts de construction des meubles acquis auprès de cette dernière, le demandeur réclame 2 099,97 $ en remboursement du prix d'acquisition des meubles. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. [ 3 ] Elle plaide que le demandeur refuse son offre de procéder à la réparation des meubles tel que lui permet la garantie conventionnelle alléguée et qu'en raison de ce refus, elle est libérée de toutes ses obligations envers le demandeur.
Les faits [ 4 ] Au mois d'octobre 2006, le demandeur procède à l'acquisition d'un ensemble de cuisine comprenant une table et quatre chaises régulières, deux chaises capitaine et souscrit également à une garantie prolongée de cinq ans couvrant ces items au prix de 2 894,25 $. [ 5 ] Or, quelques jours avant l'échéance de la garantie prolongée, le demandeur dénonce à la défenderesse que le bras d'une des chaises capitaine est brisé et que le dessus de la table porte des marques de brûlure et de décoloration. [ 6 ] Conformément à la garantie émise, la défenderesse accepte de procéder à la réparation d'un bras d'une des chaises capitaine malgré que le bois disponible pour la réparation ne soit pas assorti au bois de fabrication des chaises d'origine. [ 7 ] Insatisfait, le demandeur refuse la réparation et réclame le remboursement du prix d'acquisition de l'ensemble de salle à manger au montant de 2 099,97 $. [ 8 ] Après mise en demeure, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances le 24 septembre 2012.
Analyse et décision [ 9 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l'article 2 de la Lois sur la protection du consommateur. [ 10 ] Cet
article énonce : 2. L.p.c.
La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 11 ] Les biens acquis par le demandeur auprès de la défenderesse sont couverts par un contrat de garantie prolongée qui prévoit qu'en cas de défaut structurel de toute construction à ossature en bois, la défenderesse réparera ou remplacera le bien acquis à sa seule discrétion sans frais pour le client. [ 12 ] Or, le demandeur admet que la défenderesse lui a offert de procéder au changement des bras des chaises capitaine afin d'assurer l'uniformité du bois utilisé lors des réparations, ce qu'il refuse.
[ 13 ] Seul le remboursement complet du prix d'acquisition ou le remplacement de son mobilier par un mobilier neuf le satisferait. [ 14 ] Cette position du demandeur est injustifiée eu égard aux conditions de la garantie conventionnelle prolongée émise par la défenderesse. [ 15 ] Le Tribunal prend acte de l'offre de la défenderesse de procéder au remplacement des bras des deux chaises capitaine afin de s'assurer de l'uniformité de l'essence et de la couleur du bois utilisé lors des réparations, ce qui est conforme aux conditions de la garantie conventionnelle souscrite par le demandeur. [ 16 ] La position du demandeur ne permettant pas à la défenderesse d'honorer sa garantie, ce
chapitre de la réclamation est rejeté. [ 17 ] Quant à la
partie de la réclamation concernant la présence de marques de brûlure et de décoloration sur le dessus de la table, elle subira le même sort puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une preuve probante de la part du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande ; [ 19 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 140 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2012
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