2012 QCCA 531, 2012 QCCA 531
Opinion
Droit de la famille — 12666 2012 QCCA 531 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022501-126 (500-12-254864-006) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 mars 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT J… F... Me Louis Demers DE GRANDPRÉ CHAIT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… G... Me Isabelle Duval LUCE GAYRARD REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 13 MARS 2012 PAR L'HONORABLE LOUISA L. ARCAND DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h59 : Début de l'audience. Argumentation par Me Demers. 10h15 : Argumentation par Me Duval. 10h24 : Réplique de Me Demers. 10h27 : Suspension. 10h45 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louisa Arcand), rendu le 13 mars 2011, maintenant une objection à la preuve. [ 2 ] Dans son action en divorce pendante devant la juge, l'intimée réclame le paiement d'une prestation compensatoire de 500 000 $ au motif qu'elle aurait contribué à l'enrichissement du requérant de manière injustifiée pendant la vie commune.
Le requérant s'y oppose, étant d'avis que l'intimée lui a plutôt nui dans ses affaires. [ 3 ] À cette fin, le requérant voudrait interroger l'intimée sur une relation amoureuse qu'elle aurait eue, pendant le mariage, avec son ex-associé.
Plus précisément, le requérant demande à l'intimée, en contre-interrogatoire, la date à laquelle cette relation aurait commencé et la date à laquelle elle se serait terminée. [ 4 ] L'avocate de l'intimée s'oppose à la question, étant d'avis qu'elle n'est pas pertinente aux questions en litige. [ 5 ] Le requérant plaide devant la juge que la question portant sur la relation amoureuse de l'intimée avec son ex-associé est pertinente puisque, à la fin de la relation, l'intimée aurait exigé du requérant qu'il se dissocie en affaires de cet ex-associé. [ 6 ] La juge maintient l'objection au motif que la question n'est pas pertinente.
Sur ce point, elle dit : […] il peut être pertinent de savoir que madame ait demandé à monsieur, exigé de monsieur, insisté pour que monsieur se dissocie de son associé, mais la date à laquelle madame a eu une relation n'entrera pas dans ce débat. (P. 95, transcriptions.) [ 7 ] À l'appui de sa demande de permission d'appeler, le requérant soutient que la juge se méprend en maintenant l'objection. Il dit que la dissociation rapide entre lui-même et son ex-associé s'est révélée catastrophique pour sa propre situation financière. Cette
dissociation a été provoquée, soutient-il, par le désir de l'intimée de rompre avec l'ex-associé, son ex-amant, pour s'en libérer émotivement. Fixer la date du début et la fin de la relation amoureuse serait, alors, pertinent à la détermination du montant d'une éventuelle prestation compensatoire. [ 8 ] Je suis d'avis que la requête doit être rejetée. Les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. [ 9 ] On dit souvent, à juste titre, qu'un juge doit faire preuve de prudence face à une objection fondée sur la pertinence.
Toutefois, un juge peut décider qu'une question est sans pertinence quand le fait auquel elle se rapporte n'a pas de lien suffisant avec le litige ou qu'il est dénué de valeur probante ( Fuoco c. Société générale de financement du Québec , 2006 QCCA 1491 ). [ 10 ] Les dates d'une relation amoureuse entre l'intimée et l'ex-associé du requérant – en supposant même qu'il y en a eu une – n'ont aucune pertinence sur l'octroi d'une prestation compensatoire qui est, selon l'
article 427 C.c.Q ., un recours fondé sur l'enrichissement sans cause en mariage. Dans une action en divorce qui n’est nullement fondée sur l'inconduite des parties, la question posée soulève des faits parfaitement étrangers au litige, y compris au droit à la prestation compensatoire.
Prudente, la juge laisse ouverte la possibilité de mettre en preuve le fait que madame ait « insisté pour que monsieur se dissocie de son associé » (p. 95, transcription), mais elle est d'avis, à bon droit, que les détails de la vie affective des époux ne sont pas nécessaires à cette fin. [ 11 ] Les conditions de l'article 511 C.p.c . ne sont pas ici satisfaites. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'interjeter appel, sans frais vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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