2017 QCCA 1795, 2017 QCCA 1795
Opinion
Tanzey c. R. 2017 QCCA 1795 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006517-179 (505-01-128982-150, 505-01-128983-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE BERTRAND TANZEY Me EMMANUELLE RHEAULT (Emmanuelle Rheault avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me maxime hébrard (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête modifiée en prolongation du délai d’appel. (Art. 678(2) C.cr. ) Requête modifiée pour permission d’appeler de la peine prononcée le 24 août 2017 par le juge Anne-Marie Jacques de la Cour du Québec, district de Longueuil. (Art. 675(1)
b) C.cr. et 21 et ss. R.C.A.M.C. ) Requête pour remise en liberté. (Art. 679(1) C.cr. et 53 R.C.A.M.C. )
Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Appel au rôle. Échanges entre le juge et les parties. Suspension de l’audition. 9 h 35 Reprise de l’audition. Échanges entre le juge et Me Emmanuelle Rheault. 9 h 36 Argumentation de Me Rheault. 9 h 50 Commentaires de Me Maxime Hébrard. Reprise de l’argumentation de Me Rheault. 9 h 55 Argumentation de Me Hébrard. 10 h 07 Réplique de Me Rheault. 10 h 08 Suspension de l’audition. 10 h 17 Reprise de l’audition. PAR LE JUGE : Voir Jugement – page 3. 10 h 27 Fin de l’audition. Quentin A.
Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Bertrand Tanzey (« Tanzey ») me présente trois requêtes. Il me demande d’abord de proroger le délai d’appel afin qu’il puisse demander la permission d’appeler de la peine imposée par la Cour du Québec (l’honorable Anne-Marie Jacques) district de Longueuil.
Il me demande de lui accorder cette permission et finalement, il cherche sa mise en liberté en attendant le résultat de son appel. [ 2 ] Le 24 août 2017, la juge le condamne à une peine d’emprisonnement de douze mois, suivi d’une probation d’une durée de trois ans comportant comme condition une ordonnance de dédommagement de 14 600 $, le tout accompagné d’ordonnances accessoires. [ 3 ] Cette peine donnait suite aux plaidoyers de culpabilité du 7 décembre 2016 par lesquels le requérant s’avouait coupable de quatre vols de portefeuille ou de sac à main. [ 4 ] La requête pour proroger le délai d’appel se fonde sur l’erreur de l’avocat.
Quant à l’appel de la peine, Tanzey invoque deux moyens. D’une part, il prétend que la peine est manifestement inappropriée et, d’autre part, que la juge commet une erreur en lui imposant la totalité du dédommagement alors qu’il avait agi avec un complice. [ 5 ] Le ministère public ne s’oppose pas aux deux premières requêtes en raison du second moyen d’appel. Il conteste toutefois le premier moyen et me demande de ne pas autoriser l’appel sur cette question. D’avis que le premier moyen d'appel est le seul susceptible d'affecter la peine d'emprisonnement, il plaide que la mise en liberté n’est plus indiquée.
Même s’il n’était pas écarté, ce moyen n'est pas suffisamment sérieux pour que la détention sous garde devienne une épreuve non nécessaire au sens de l'alinéa 679(4)
a) C.cr . [ 6 ] Il est certain qu’un défi plus ou moins important accompagne toujours un moyen d’appel invoquant uniquement le caractère déraisonnable de la peine, entre autres, compte tenu de la norme d’intervention exigeante en la matière. J’estime cependant que le moyen
est suffisant. Au surplus et en principe, les deux moyens sont liés, puisqu’ils touchent deux aspects de la totalité de la peine. [ 7 ] Par conséquent, je conclus d’abord que la demande de prorogation et la permission d’appel doivent être accueillies. [ 8 ] Tanzey était en liberté sous conditions tout au long des procédures jusqu’au moment de l’imposition de la peine. Il n’a eu aucun manquement aux conditions qui étaient sensiblement identiques à celles proposées par les parties en appel.
Tanzey n’a pas d’accusations criminelles pendantes. [ 9 ] Dans sa déclaration sous serment, il se déclare prêt à se soumettre à une détention à domicile, sauf pour effectuer un travail rémunéré et légitime de même que pour des urgences médicales. Il accepte qu’on lui interdise d’avoir en sa possession des documents, non précisés, autres que ceux libellés à son nom. Il se dit également prêt à remettre son passeport. [ 10 ] Les nombreux antécédents judiciaires représentent le facteur le plus problématique.
Malgré son passé criminel, Tanzey semble bien se comporter lorsqu’il est sous conditions. Les conditions qu’il propose lui-même sont sévères. Je suis convaincu qu’avec des conditions appropriées, il peut être mis en liberté pendant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête modifiée en prolongation du délai d’appel ; [ 12 ] AUTORISE le dépôt séance tenante de la requête modifiée pour permission d’appeler ; [ 13 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour permission d’appeler ; [ 14 ] AUTORISE l’appel ; [ 15 ] PORTE l'affaire au rôle du 23 février 2018 en salle Antonio-Lamer à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes par partie) ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 décembre 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 22 janvier 2018 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 18 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés . [ 19 ] ORDONNE la mise en liberté de M. BERTRAND TANZEY, aux conditions suivantes : 1. Souscrire un engagement 2000$ sans dépôt ; 2. Garder la paix, avoir une bonne conduite et répondre aux convocations de la Cour si requis ; 3. Demeurer au […] Lévesque, Laval, […] ; 4. Être en permanence à l’adresse indiquée au paragraphe précédent sauf :
a) pour son travail rémunéré et légitime, entre 8h15 et 17h45, du lundi au vendredi ;
b) pour une urgence médicale pour son enfant, sa conjointe ou lui-même ;
c) pour rencontrer son avocate dans la présente cause ; 5. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges ; 6. Ne pas quitter la province de Québec ; 7. Déposer son passeport dans les 48 heures de sa mise en liberté, au greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 505-01-128982-150 ; 8. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Achrafe Malhi ; 9.
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes sauf les membres de sa famille et collègues de travail ; 10. Ne pas avoir en sa possession des documents bancaires notamment mais pas limitativement, des cartes de crédit, cartes de guichet automatique, chèques, traites bancaires qui ne soient pas libellés à son nom propre ; 11.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures d’un désistement de son appel ou de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges ;
[ 20 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que M. BERTRAND TANZEY soit mis en liberté. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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