2023 QCCA 967, 2023 QCCA 967
Opinion
Leblanc (Fiducie de Décary) c. Béïque (Succession de Décary Mason) 2023 QCCA 967 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030608-236 ( 500-17-123407-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juillet 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Claude Leblanc , en sa qualité de fiduciaire de la fiducie Marielle Décary Bertrand pomerleau en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Marielle Décary JEAN-MARIE POMERLEAU en sa qualité de fiduciaire de la fiducie de Marielle décary Me MANUEL VIDEIRA Me GABRIELLE PARÉ-SIMARD ( Videira, Richard, Avocats ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Alain Béïque , personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession de MARIELLE DÉCARY MASON NORMAND BÉÏQUE, personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession de MARIELLE DÉCARY MASON CHANTAL BÉÏQUE, personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession de MARIELLE DÉCARY MASON Me Normand Painchaud m e Kayrouz Abou Malhab ( Sylvestre Painchaud et associé
s) Absents JEAN SIMON BÉIQUE MARIE-CLAUDE BÉIQUE BARBARA WILSON Me VANESSA GREGORIO ( BCF ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me SOPHIE PRIMEAU ( Bernard, Roy (Justice-Québec )) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 mai 2023 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31, 32 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 juillet 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la juge gestionnaire de la Cour supérieure, l’honorable Chantal Tremblay, rendu le 26 mai 2023. [ 2 ] Ce jugement, entre autres choses, 1) rejette la demande des requérants de joindre l’instance portant le no 500-17-123407-226 (l’instance 226) à l’instance portant le no 500-14-058851-205 (l’instance 205), qui est gérée par la juge Marie-Claude Armstrong, 2) réfère leur demande de suspension de l’instance 226 au juge qui sera saisi de la demande des intimés Alain, Normand et Chantal Béïque en irrecevabilité et en rejet de l’instance 226, 3) autorise ces mêmes intimés ainsi que le PGQ à les interroger hors cour au sujet de leur intérêt et leur qualité pour agir dans l’instance 226 ainsi que sur les faits allégués à l’appui de la demande en rejet pour cause d’abus et 4) fixe à deux jours, sans enquête, la durée de l’audition de la demande en irrecevabilité et en rejet pour cause d’abus ainsi que la demande en suspension de l’instance 226. [ 3 ] Les requérants soutiennent que ce jugement est contraire aux principes directeurs de la procédure et au principe de proportionnalité puisqu’il, 1) omet de se prononcer sur leur demande de gestion particulière au motif qu’une directive administrative empêche dorénavant les gestions particulières, 2) rejette leur demande de jonction d’instance alors que la juge Armstrong a déjà une connaissance approfondie des différends opposant les parties et est la juge la plus en mesure de gérer et de trancher efficacement l’instance 226, et, 3) permet aux intimés d’interroger les requérants hors cour au sujet de leur intérêt et leur qualité pour agir tout en fixant l’audition de la requête « sans enquête », ce qui veut dire, plaident les requérants, qu’ils ne pourront, pour leur part, administrer quelque preuve que ce soit. *** [ 4 ] Toutes les parties conviennent que le jugement à l’encontre duquel les requérants demandent la permission de se pourvoir est un jugement portant sur des mesures de gestion et qu’ainsi la demande de permission d’appeler est régie par l’article 32 C.p.c .
Elle ne peut
donc être accordée que si la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. *** [ 5 ] Tous les intimés ainsi que le PGQ estiment que les requérants conservent le droit de demander au juge qui entendra la requête en irrecevabilité et en rejet pour cause d’abus l’autorisation d’administrer de la preuve.
Ils s’engagent d’ailleurs à ne pas opposer à une telle demande le fait que la juge Tremblay a fixé l’audition « sans enquête ». [ 6 ] Cette mise au point étant faite, j’estime que les autres éléments identifiés par les requérants ne permettent aucunement de conclure que le jugement rendu est contraire aux principes directeurs de la procédure. [ 7 ] Je souligne d’ailleurs que de permettre ou non la gestion particulière d’une instance est, à mon avis, une décision éminemment discrétionnaire que seule la Cour supérieure peut prendre et à l’égard de laquelle aucune formation de la Cour n’est susceptible d’intervenir.
Il en est d’ailleurs de même, selon moi, du choix du juge qui peut être désigné pour gérer une instance lorsqu’une telle gestion est ordonnée. [ 8 ] Quant au refus de la juge de joindre les deux instances, j’estime qu’il s’agit d’une décision raisonnable dans les circonstances, circonstances qu’elle était d’ailleurs plus à même d’apprécier que ne pourrait l’être une formation de la Cour. [ 9 ] Ainsi, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler demandée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement du 26 mai 2023; [ 11 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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