2017 QCCA 1364, 2017 QCCA 1364
Opinion
Droit de la famille — 172098 2017 QCCA 1364 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009557-171 (415-12-007401-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 août 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT A... C... Me FRANÇOIS TERROUX (Dunton, Rainville)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATE C... A... Me CLAUDIA P. PRÉMONT (Brodeur, Prémont) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2017 par l'honorable Michel Beaupré de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
DESCRIPTION : Requête pour suspension de l’exécution provisoire Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 30 Observations de Me Terroux; Observations du juge; Me Terroux dépose une pièce et poursuit ses observations; L’appelant s’engageait dans sa requête à maintenir le niveau de vie antérieur de l’intimée en continuant de lui verser un salaire de 51 000 $.
De plus, Me Terroux désire ajouter que son client lui a confié le mandat d’offrir à Mme A... un montant de 15 000 $ afin d’entretenir la résidence de cette dernière; 10 h 02 Suspension; 10 h 09 Reprise; Observations de Me Prémont; Observations du juge; Me Prémont poursuit; 10 h 28 Réplique de Me Terroux; 10 h 33 Observations de Me Prémont; 10 h 34 Suspension; 10 h 45 Reprise; Jugement; Le juge s’adresse aux parties quant à la gestion du dossier; Les parties s’entendent pour que la durée de l’audience du pourvoi soit de deux heures trente; 10 h 56 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la suspension de l’exécution provisoire de la pension alimentaire issue d’un jugement rendu le 22 juin 2017 par la Cour supérieure, district d’Arthabaska (l’honorable Michel Beaupré). [ 2 ] Les parties sont âgées de 63 ans. Elles se marient en 1974 et font vie commune jusqu’en septembre 2011. L’intimée demande le divorce le 23 juillet 2014.
[ 3 ] Le jugement entrepris prononce le divorce et ordonne au requérant, entre autres, de verser une pension alimentaire mensuelle de 13 134,58 $ à l’intimée pour son bénéfice. [ 4 ] Le requérant soutient que le juge considère, à tort, son niveau de vie postérieur à la cessation de la vie commune pour déterminer le montant de la pension alimentaire octroyée à l’intimée.
S’agissant d’un mariage de longue durée, le juge aurait dû appliquer la règle du maintien du niveau de vie des parties pendant le mariage, ce sur quoi l’intimée avait du reste exprimé son accord. [ 5 ] À l’instruction de ce jour, le requérant s’engage, pour la durée de l’instance, à continuer de verser à l’intimée un salaire de 51 000 $ sans exiger l’exercice d’une prestation de travail.
Il s’engage également à maintenir le paiement des frais d’entretien de la résidence de l’intimée, évalués à 15 000 $. [ 6 ] Il souligne enfin que la balance des inconvénients le favorise puisqu’il éprouvera des difficultés à récupérer les sommes déjà versées dans l’hypothèse où la Cour lui donnerait raison. [ 7 ] L’article 660 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire du jugement a lieu de plein droit lorsque le jugement concerne une pension alimentaire. La suspension de l’exécution provisoire est exceptionnelle.
Comme le souligne le juge Clément Gascon, alors à la Cour d’appel, dans Droit de la famille – 13485 [1] : […] Le juge d’appel ne doit exercer son pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire que dans des cas exceptionnels.
Il doit exercer ce pouvoir avec parcimonie, dans le plus grand respect pour le juge d’instance qui a vu et entendu les parties et les témoins. […] [2] [ 8 ] Pour me convaincre du bien-fondé de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement, le requérant doit satisfaire aux critères identifiés par la juge Marie St-Pierre dans Droit de la famille – 142291 [3] : [7] Les critères d'examen d'une demande de suspension d'exécution provisoire sont connus, au nombre de trois, et cumulatifs ( Droit de la famille – 132316 , 2013 QCCA 1446 ; Droit de la famille – 122342 , 2012 QCCA 1545 ; Droit de la famille – 091953 , 2009 QCCA 1485 ; Droit de la famille – 08640 , 2008 QCCA 526 ) : • Premier critère : le jugement doit comporter prima facie des faiblesses; • Deuxième critère : l'exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable à la
partie requérante que le jugement final de la Cour ne pourra redresser; • Troisième critère : le poids des inconvénients doit favoriser la
partie requérante. [ 9 ] Le jugement compte 329 paragraphes. Il est le fruit d’une instruction de quatre jours au cours de laquelle le juge a entendu cinq témoins et apprécié la preuve administrée de part et d’autre. [ 10 ] Le requérant ne me convainc pas de l’existence de faiblesses apparentes du jugement en ce qui a trait à la preuve du maintien du niveau de vie de l’appelant après la cessation de la vie commune. Je ne suis pas davantage convaincu de l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable auquel le jugement final de ne pourrait remédier.
La question est avant tout monétaire et rappelons que l’appelant admet sa capacité de payer toutes les sommes réclamées par l’intimée [4] . Enfin, la crainte de ne pouvoir récupérer les sommes versées à
titre de pension alimentaire, au sortir d’un jugement final le favorisant, ne suffit pas à elle seule pour faire droit à la requête, comme le souligne mon collègue Jacques Dufresne dans S.D. c. D.G . [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [16] REJETTE la requête pour suspension de l’exécution provisoire, sans frais vu la nature du litige. [17] PORTE l'affaire au rôle du 24 janvier 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [18] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 13 octobre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [19] ORDONNE à la
partie intimée appelante incidente, après avoir notifié copie à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 17 novembre 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages et ses sources. [20] ORDONNE à la
partie intimée incidente, après avoir notifié copie à la
partie intimée appelante incidente de déposer au greffe, au plus tard le 1 er décembre 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [21] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [22] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [23] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de
ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante intimée incidente : 1 h 15
Partie intimée appelante incidente : 1 h 15 JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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