2023 QCCA 1464, 2023 QCCA 1464
Opinion
Mirzak c. R. 2023 QCCA 1464 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007889-221 (500-01-224159-217) (500-01-226305-214) (500-01-226306-212) (500-01-231473-221) DATE : 21 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. HOUSSAM MIRZAK REQUÉRANT – délinquant c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler de la sentence prononcée le 8 septembre 2022 par l’honorable Alexandre Dalmau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal [1] . [ 2 ] En 2021, le requérant, alors âgé de 21 ans, fréquente la victime pendant près de cinq mois.
Leur relation sera ponctuée de plusieurs événements violents, lesquels mèneront aux accusations portées dans quatre dossiers distincts. [ 3 ] Le premier dossier [2] regroupe 11 chefs d’accusation concernant des événements qui s’étendent sur une période allant du 24 août 2021 au 30 septembre 2021. Au cours de cette courte période, le requérant a notamment tiré la victime par les cheveux, puis l’a frappée au visage lors d’une dispute survenue à l’extérieur d’un bar. Lors d’un autre épisode de violence, il a également menacé de s’en prendre à elle et à une amie avec une bouteille d’alcool.
Il a par la suite proféré des menaces de mort à plus d’une reprise, dont une fois en exhibant un couteau et une autre en pointant une arme à feu en direction de la tête de la victime. Lors d’événements subséquents, il la brûle à l’omoplate avec une cigarette et la frappe au dos avec une ceinture. [ 4 ] À la suite de son arrestation en lien avec ces événements, le requérant est libéré sous de strictes conditions qu’il ne respectera pas. Il reprend en effet sa relation avec la victime, et ce, malgré une interdiction de contact.
Après une nouvelle dispute, celle-ci lui enjoint de quitter son appartement, ce qu’il fait après l’avoir dépossédée d’une somme de 720 $. Il est donc accusé de vol [3] et d’omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté [4] . [ 5 ] La mise en liberté du requérant est alors révoquée et ce dernier demeure détenu dans l’attente de son procès.
Il contacte de nouveau la victime au cours de cette période de détention, ce qui mène à de nouvelles accusations [5] . [ 6 ] Le 4 mai 2022, il est déclaré coupable des 18 chefs d’accusation pesant contre lui. [ 7 ] Dans le cadre des observations sur sentence, le poursuivant suggère une peine d’emprisonnement de 36 mois, alors que requérant propose une peine de 6 mois moins un jour, invoquant le statut de résident permanent du requérant. Outre une interdiction de territoire pour grande criminalité liée à sa condamnation elle-même suivant la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [6] , une peine de plus de 6 mois de détention emporterait en effet la perte du sursis d’exécution et du droit de faire appel de la mesure de renvoi pouvant être prononcée au
titre de cette loi [7] . [ 8 ] Le juge de première instance, après avoir considéré les facteurs atténuants et aggravants, constate que les infractions de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions corporelles sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 10 ans [8] . Il note que la fourchette des peines d’emprisonnement ferme varie de quelques mois à 36 mois, avec une concentration des peines se situant entre 18 et 24 mois [9] .
Il souligne que les peines les plus lourdes sont généralement imposées à des individus ayant des antécédents en semblable matière [10] , alors que les plus légères sont réservées à des cas où un processus de réhabilitation est manifestement enclenché [11] . Il note cependant que ces considérations sont généralement invoquées lorsqu’il s’agit de punir un geste de violence isolé commis dans un contexte conjugal [12] . [ 9 ] Or, le dossier 500-01-224159-217 (« dossier 217 ») confronte le juge à une série d’événements violents qui surviennent sur une courte période.
Il conclut qu’il ne s’agit pas de gestes isolés, mais d’une conduite récurrente [13] qui s’inscrit dans un continuum de
violence conjugale. C’est la raison pour laquelle il décide d’imposer des peines concurrentes. Le juge estime que les gestes posés trahissent une volonté de contrôle et de domination. Il constate que le processus de réhabilitation demeure embryonnaire, mais qu’il est permis d’espérer qu’en raison de son âge, le requérant pourra changer. Il précise que cet élément l’empêche de prononcer une peine se situant à l’extrémité supérieure de la fourchette applicable [14] .
Il impose par conséquent des peines qui varient entre 3 mois et 30 mois d’emprisonnement à l’égard de chacun des chefs d’accusation portés dans ce dossier, lesquels visent, il convient de le rappeler, le fait d’avoir brûlé la victime avec une cigarette, de s’être livré à des voies de fait armées, d’avoir proféré des menaces de mort en utilisant une arme et d’avoir braqué une arme à feu sur sa tête. [ 10 ] Il ajoute ensuite les peines de 6 mois et de 1 mois sanctionnant respectivement le chef de voies de fait et le chef de vol portés dans le dossier 500-01-226305-214 (« dossier 214 ») [15] .
Quant aux dossiers concernant le respect de l’ordonnance de mise en liberté, le juge prononce des peines de 3 mois pour chacun des quatre chefs en lien avec le premier bris d’ordonnance [16] et ajoute une période de détention additionnelle de 2 mois après avoir relevé que le requérant a plaidé coupable aux accusations déposées dans le cadre du second dossier [17] . [ 11 ] Le juge détermine ensuite qu’une peine totale de 36 mois d’emprisonnement est justifiée dans les circonstances.
Il ordonne donc que chacun des ensembles de peines imposées dans le dossier 217 [18] , le dossier 214 [19] et le premier dossier relatif au respect de l’ordonnance de mise en liberté [20] soient purgées concurremment entre elles, mais consécutivement à celles ordonnées dans les autres dossiers. Quant à elle, la peine sanctionnant le second bris d’ordonnance sera purgée de manière concurrente [21] .
Invoquant le principe de totalité, le juge réduit également la peine sanctionnant le chef de voies de fait armées porté dans le dossier 214 de 6 mois à 3 mois [22] . [ 12 ] En ce qui concerne la réduction de la peine proposée par la défense en raison des conséquences en matière d’immigration, le juge estime qu’elle aurait pour effet de la dénaturer et qu’il en résulterait une peine qui ne serait pas proportionnelle à la gravité des infractions commises [23] . [ 13 ] Le juge déduit ensuite 336 jours de la peine imposée afin de rendre compte de la détention présentencielle du requérant. [ 14 ] Le requérant reproche au juge d’instance d’avoir accordé trop de poids à certains facteurs aggravants tout en omettant de considérer certains facteurs atténuants.
Il ajoute que le juge ne s’est pas assuré que la peine infligée demeure proportionnelle à sa culpabilité globale. Il soutient que le juge aurait dû privilégier la réhabilitation et tenir davantage compte des conséquences en matière d’immigration. Selon lui, une peine totale de 6 mois moins un jour aurait été appropriée dans les circonstances. [ 15 ] Les prétentions du requérant prennent principalement appui sur les enseignements de l’arrêt R. c.
Pham [24] , lequel énonce simplement que, lorsque la peine est susceptible d’entraîner la prise d’une mesure de renvoi ou la perte du droit d’appeler d’une telle mesure, cette conséquence indirecte de la peine est l’un des facteurs pertinents que le tribunal doit prendre en considération.
Cela s’impose afin de s’assurer que la peine infligée demeure, dans sa nature ou sa durée, proportionnelle à la gravité des crimes commis par le délinquant et son degré de responsabilité morale. [ 16 ] Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit imposer à un résident permanent une peine significativement inférieure à celle qu’il aurait autrement imposée dans les mêmes circonstances. [ 17 ] Le juge de première instance est conscient du statut de résident permanent du requérant, de sa situation familiale, du fait qu’il est établi au Québec depuis plusieurs années et qu’il s’agit de sa première condamnation où une peine d’incarcération est envisagée.
Il note également que le requérant semble déterminé à reprendre ses études et souligne l’amorce, quoique tardive, d’une conscientisation. Il considère l’âge du requérant et les regrets exprimés à l’audience comme des facteurs atténuants. Toutefois, les regrets en question étant très tardifs, leur poids atténuatif n’est pas ce qu’il aurait pu être autrement (ce n'est qu’au moment de la sentence que le requérant exprime certains remords, alors qu’il plaide aussi coupable aux secondes accusations de bris d’ordonnance). [ 18 ] Le juge retient cependant plusieurs facteurs aggravants.
Outre les facteurs expressément prévus par la loi, il tient notamment compte des considérations suivantes : l’absence d’introspection et d’autocritique, la tendance à blâmer ses victimes, la vulnérabilité particulière de la victime et le caractère répétitif des actes de violence dans l’un des dossiers. Le juge rappelle également que les agressions surviennent dans un contexte de violence conjugale et qu’elles dénotent une volonté de contrôler la victime. Le requérant a agressé sa partenaire intime à plusieurs reprises, souvent de manière cruelle et dégradante.
Il a notamment brûlé cette dernière avec une cigarette, l’a menacée avec un couteau, puis avec une arme à feu, l’a frappée avec une ceinture et a instrumentalisé son statut migratoire précaire.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge ne le punit pas deux fois pour la même infraction lorsqu’il constate que son bref séjour en détention à la suite de son arrestation dans le premier dossier ne semble pas avoir eu d’effet dissuasif. [ 19 ] En l’espèce, une peine de moins de 6 mois d’emprisonnement aurait été nettement inappropriée vu la nature, la gravité et la répétition des crimes commis [25] et elle aurait été incompatible avec les règles du processus d’imposition des peines, dont le principe cardinal de la proportionnalité.
Le juge n’a donc pas erré en n’imposant pas cette peine. Par ailleurs, le requérant ne parvient pas à nous convaincre que la peine de 36 mois d’emprisonnement imposée en l’espèce, malgré sa sévérité, est manifestement non indiquée. Au contraire, force est de constater que la sentence prononcée est exempte d’erreur de principe et que la peine à laquelle fut condamné le requérant respecte le principe de la proportionnalité [26] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 21 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Alexandra Semillé AS AVOCAT Pour le requérant Me Philippe Vallières-Roland DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 3 novembre 2023
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