2017 QCCQ 931, 2017 QCCQ 931
Opinion
Del Rosso c. Landry 2017 QCCQ 931 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034400-151 DATE : Le 24 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TANYA DEL ROSSO Et JORDAN GARNETT-EDDY
Partie demanderesse c. LOUIS-SIMON LANDRY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 476,43 $ au défendeur en diminution du prix de vente, alléguant vices cachés de la résidence vendue le 20 novembre 2014.
Plus particulièrement, la réclamation se détaille ainsi : • 6 156,96 $ représentant ce qui en coûtera pour la réfection du balcon et des marches extérieures; • 548,94 $ pour faire débloquer le tuyau d’égout principal, les travaux ayant été effectués autour du 18 avril 2015; • 744,47 $ pour faire nettoyer le drain sanitaire à la suite d’un blocage par du coulis et une couche de graisse. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité. [ 3 ] Pour statuer sur l’existence d’un vice caché, il y a lieu d’appliquer l’
article 1726 C.c.Q. , qui se lit ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 4 ] Considérant que pour les marches extérieures, la preuve prépondérante révèle qu’elles étaient légèrement vétustes, mais en bonne condition lors de la vente, et que vraisemblablement, c’est le fait de l’épandage de sel après la vente sur du béton de moins d’un an qui a causé leur perte; [ 5 ] Considérant qu’il n’y a eu aucune dénonciation préalablement aux travaux ayant coûté 548,94 $ et que cela est fatal à la réclamation des demandeurs, étant donné que l’acheteur doit mettre son vendeur en demeure de remédier à la situation avant d’effectuer toute réparation [1] ; [ 6 ] Considérant la teneur du rapport d’expertise de Plomberie Desmarchais inc. produit comme pièce D-5 selon laquelle du coulis de céramique a obstrué le conduit d’évacuation alors que selon la preuve prépondérante le défendeur n’a pas déversé de coulis dans aucun conduit; [ 7 ] Considérant que la jurisprudence est constante quant à l’état de vétusté des tuyaux d’égout : un tuyau de 50 ans d’âge qui montre des signes d’obstruction et qui, parce qu’il commence à être bouché, cause des refoulements ne constitue pas un vice caché, mais
plutôt de l’usure normale [2] ; [ 8 ] En conséquence, les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve de démontrer vice caché par prépondérance de preuve [3] . [ 9 ] Ils ne sont pas parvenus non plus à prouver dol [4] , c’est-à-dire la connaissance d’un problème qui leur aurait été caché par leur vendeur. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice de 190 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 janvier 2017
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