2016 QCCQ 16949, 2016 QCCQ 16949
Opinion
Protection de la jeunesse — 167859 2016 QCCQ 16949 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-014380-166 DATE : 7 décembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de confier l’enfant à ses parents avec différentes mesures d’aide et ce, pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience. Ils admettent la majorité des allégués de la demande et reconnaissent les motifs de compromission. Ils consentent à l’ensemble des conclusions demandées, sauf quant à la durée du suivi. Les parents proposent un suivi de six (6) mois. [ 4 ] Dès la naissance, il est observé que l’enfant ne prend pas suffisamment de poids.
X présente un retard dans sa courbe de croissance. L’enfant est hospitalisée à deux (2) reprises. On constate un manque de constance de la part des parents quant aux soins et à la routine de l’enfant. Plusieurs enseignements et rappels sont faits par différents intervenants quant à l’alimentation (boires), la stimulation et la réponse aux besoins de l’enfant. [ 5 ] La mère a des diagnostics d’intelligence limite, de trouble de la personnalité et d’un trouble de l’attention. Elle bénéficie d’un
suivi auprès d’un psychiatre ainsi que d’une éducatrice du Centre de santé et des services sociaux et prend une médication. Ces difficultés entraînent parfois des moments d’impatience et des crises à l’endroit de son conjoint. [ 6 ] Le père occupe un emploi dont les horaires font en sorte que la mère passe beaucoup de temps avec l’enfant. Elle est actuellement en congé parental et prévoit être de retour au travail en avril 2017. [ 7 ] Une évaluation des habiletés parentales des parents conclut à la nécessité d’un suivi par un éducateur afin de supporter les parents dans le développement de leur fille.
On note que les parents ont besoin d’être guidés. [ 8 ] Enfin, certains propos et comportements de la mère sont questionnants quant au lien affectif entre elle et sa fille. Elle mentionne toutefois à la Cour qu’elle sent maintenant que c’est sa fille qu’elle la voit comme un « cadeau du ciel ». [ 9 ] Au départ, les parents ne reconnaissent pas leur part de responsabilité dans la situation de leur fille. Ils ne veulent pas d’aide de la DPJ et leur collaboration est mitigée.
Ils refusent l’aide d’un éducateur et n’entreprennent pas les démarches suggérées par le Centre de santé et des services sociaux quant à un travailleur social. [ 10 ] Tous deux témoignent à l’effet qu’avec le temps, ils ont cheminé. Ils voient maintenant un avantage dans les services offerts par la directrice de la protection de la jeunesse. Ils reconnaissent maintenant avoir besoin de conseils et se montrent ouverts aux interventions. Analyse [ 11 ] X est âgée de six (6) mois et présente une grande vulnérabilité. Elle a des besoins particuliers quant à sa santé.
La reconnaissance des parents face à leurs difficultés est récente. La mère présente des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années. Les parents ont besoin de conseils et d’encadrement. [ 12 ]
Malgré l’intensité des services offerts au cours des quatre (4) derniers mois, la situation évolue à petits pas. [ 13 ] Il est irréaliste de s’attendre à ce que la situation évolue à ce point rapidement pour permettre de mettre fin à la compromission dans un délai de six (6) mois. La durée du suivi s’apprécie en fonction des motifs de compromission et des besoins de l’enfant et ce, compte tenu de son âge et des caractéristiques personnelles qui lui sont propres. [ 14 ] Pour ces raisons, le Tribunal croit qu’un suivi d’une durée de douze (12) mois est justifié dans l’intérêt de l’enfant.
Cette période permettra d’harmoniser les différentes interventions auprès des parents et de consolider leurs acquis. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve ; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit aux motifs de l’article 38 b)1i - négligence sur le plan physique, 38 b)1iii -négligence sur le plan éducatif et 38 b)2 - risque sérieux de négligence ; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : • QUE l'enfant soit confiée à ses parents; • QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; • QU 'un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; • QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; • QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation ; [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : • QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (santé mentale) et qu’elle se soumette aux recommandations des professionnels consultés; • QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'enfant Me Catherine Pigeon pour les parents Date d’audience : 2016-12-06 /hp
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