2019 QCCQ 8699, 2019 QCCQ 8699
Opinion
Protection de la jeunesse — 1937 2019 QCCQ 8699 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008985-188 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 5 avril 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, le Tribunal confie l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 9 novembre 2018 et ordonne que les contacts avec les parents s’effectuent selon entente entre les parties, incluant un degré de supervision pour la mère.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même période. [ 3 ] Le 7 novembre 2018, le juge Arteau-Gauthier prolonge de façon provisoire l’hébergement de l’enfant jusqu’à aujourd’hui. [ 4 ] À
titre de mesures finales, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à son père et que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties. Un degré de supervision n’est plus requis. Différentes mesures d’aide sont également suggérées pour une période de six mois. [ 5 ] Les parents et l’enfant acceptent les recommandations bien que la mère aurait préféré que l’enfant lui soit confié. La mère respecte le souhait de son fils de demeurer chez son père.
Elle demande que ses contacts se maintiennent à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au dimanche 19h00 en plus des congés qui suivent ou qui précèdent son droit d’accès. Il est entendu que la mère se charge du transport le vendredi après-midi et qu’elle vient reconduire son fils au métro A, le dimanche soir.
LE CONTEXTE [ 6 ] Au départ, la Directrice intervient dans la situation familiale en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif et d’une situation de mauvais traitements psychologiques (propos blessants de la mère à son fils). [ 7 ] L’enfant est hébergé à l’unité de réadaptation A depuis la dernière ordonnance. L’objectif est de travailler son retour dans le
milieu familial paternel. [ 8 ] Dans la ressource, de façon générale, l’enfant se comporte bien en raison du cadre qu’il lui est offert. Ses comportements anxieux sont presque disparus. [ 9 ] À la fin de l’année scolaire, une réinsertion chez le père est amorcée. Au mois d’août, le père obtient un emploi de soir ce qui implique que sa conjointe s’occupe de l’enfant au retour des classes. [ 10 ] Le 18 septembre, la situation de l’enfant est signalée en raison de méthodes éducatives déraisonnables dans le milieu paternel.
La réinsertion familiale est alors interrompue. [ 11 ] L’évaluation de la Directrice démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence du père sur le plan éducatif (réactions non appropriées aux comportements de l’enfant) et pour des motifs de mauvais traitements psychologiques dans le milieu paternel (rejet affectif de la part de la conjointe du père). [ 12 ] Selon l’évaluation : ● Lors de moment de crise, le père peut prendre son fils par le bras et le soulever. À certains moments, il lui demande de se mettre à genoux.
Par le passé, le père reconnaît avoir donné des tapes à son fils. Les périodes les plus difficiles sont celles des devoirs et des leçons. Le père a également menacé son fils de le placer en famille d’accueil. En somme, le père réagit promptement aux réactions de son fils et manque de moyens. ● La conjointe du père reconnaît adopter des comportements rejetant envers l’enfant dont, ne plus jouer avec lui, ne plus vouloir passer du temps avec lui et lui répondre sèchement.
Elle le responsabilise également si son fils imite ses mauvais comportements. [ 13 ] Devant ces constats, une intensité de services est offerte au père et à sa conjointe. Une éducatrice de milieu ainsi que l’éducatrice de suivi de l’unité A interviennent dans le milieu pour les outiller. Ils offrent une bonne collaboration aux services offerts. [ 14 ] Depuis quelques semaines, le père et sa conjointe semblent être davantage en mesure d’appliquer les interventions suggérées et par conséquent, les comportements de l’enfant s’améliorent.
Le père mentionne cependant qu’au retour des visites chez la mère, les comportements de l’enfant sont plus difficiles. Le père a modifié son horaire de travail afin d’être plus disponible pour son fils. [ 15 ] En raison du conflit important entre les parents, un processus de médiation est enclenché depuis le mois d’octobre avec la Directrice. Un appel téléphonique entre les parents est suggéré de façon hebdomadaire afin de faire le point sur la situation de leur fils.
Leur communication est encore difficile. [ 16 ] Mentionnons que l’enfant a fait l’objet d’une évaluation en santé mentale jeunesse (le rapport écrit n’est toujours pas disponible) par une psychologue. Cette dernière confirme que l’enfant subit des impacts en raison du conflit parental. Elle recommande un suivi au CLSC au programme « A ». [ 17 ] En ce qui concerne la mère, celle-ci voit régulièrement son fils. Les contacts sont positifs.
Il faut dire que les exigences de la mère à l’égard de l’enfant sont moins contraignantes dans un contexte de fin de semaine. [ 18 ] Sur le plan de la santé, la mère a un diagnostic d’épilepsie partielle complexe qui affecte sa condition physique et psychologique. La mère a connu également au mois de mai dernier un épisode dépressif et a été médicamentée à cet effet. La mère a débuté une thérapie avec une travailleuse sociale. [ 19 ] Les parents ont assisté aux ateliers hebdomadaires de l’unité A. ANALYSE [ 20 ] Les derniers mois ont mis en lumière certaines difficultés dans le milieu familial paternel.
En effet, le manque de cohérence et d’encadrement dans ce milieu accentue l’anxiété de l’enfant et par le fait même cela entraîne chez lui des comportements perturbateurs. [ 21 ] Ainsi, la réintégration familiale a été retardée d’environ trois mois afin d’aider le père et sa conjointe à mettre en place des règles claires et cohérentes.
La situation s’améliore depuis l’implantation des services. [ 22 ] Le père et sa conjointe offrent une bonne collaboration et souhaitent continuer d’être aidés. [ 23 ] L’enfant a besoin d’un milieu de vie sécurisant et prévisible pour apaiser son anxiété et ainsi diminuer ses crises. Il n’a plus besoin de la structure d’un centre de réadaptation. [ 24 ] Les parents reconnaissent que leur conflit a des impacts négatifs sur leur fils.
Ils acceptent de poursuivre les rencontres de médiation et de communiquer de façon hebdomadaire. [ 25 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère se maintiendront selon la fréquence actuelle. Le Tribunal encourage la mère à continuer sa démarche d’aide et à prendre soin de sa santé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif et en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère (propos blessants de la mère à l’égard de son fils);
[ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence du père sur le plan éducatif et de situations de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la part de la conjointe du père et conflit parental); [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 avril 2018; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 32 ] PREND ACTE que la mère voit actuellement son enfant à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi après les classes au dimanche 19h00 incluant les congés fériés qui précèdent ou qui suivent sa fin de semaine; [ 33 ] PREND ACTE que pour l’exercice de ses droits d’accès, la mère va chercher son enfant à l’école le vendredi et le reconduit au métro A le dimanche; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 37 ] RECOMMANDE que les parents participent à des séances de médiation avec la Directrice; [ 38 ] RECOMMANDE aux parents de maintenir leur communication minimalement à raison d’une fois par semaine pour discuter de leur fils; [ 39 ] RECOMMANDE que l’enfant soit référé au programme « A » du CLSC et que les parents participent à ce suivi, si requis; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 10 janvier 2019 16 janvier 2019
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