2017 QCCQ 7622, 2017 QCCQ 7622
Opinion
Bin c. Egyptair Inter Cargo 2017 QCCQ 7622 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151843-168 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TALENT HANGI BIN ; […]. Montréal (Québec) […] Demandeur c. EGYPTAIR INTER CARGO ; a/s de EXP-AIR CARGO LTÉE, 201, boulevard Ducharme. Bureau 203.
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2G1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité pour compenser divers préjudices qu’il allègue avoir subis lors du transport aérien de ses marchandises par la défenderesse. [ 2 ] Le 30 juillet 2015, le demandeur fait un paiement à « Multi-Cargo International Inc. » afin de défrayer le coût du transport aérien de trois valises entre l’aéroport de Montréal et un aéroport en Ouganda. [ 3 ] Le demandeur affirme que l’employé de « Multi-Cargo International Inc. » avec lequel il fait affaire lui garantit alors que les marchandises seront transportées par la défenderesse et qu’elles arriveront à l’aéroport de destination, au plus tard, le 5 août 2015. [ 4 ] Le 4 août 2015, le demandeur quitte le Canada et il arrive en Ouganda le 5 août 2015. [ 5 ] À son arrivée, il apprend que les marchandises transportées par la défenderesse ne sont pas encore arrivées. [ 6 ] Le demandeur décide alors d’attendre l’arrivée de ses marchandises et, conséquemment, il retarde son départ vers le Congo qui est la destination finale de son voyage. [ 7 ] Les marchandises transportées par la défenderesse arrivent finalement le 7 août 2015 et le demandeur constate aussitôt qu’il manque une de ses trois valises. [ 8 ] Cette valise manquante n’est jamais retrouvée malgré les recherches du demandeur et celles de tous les intéressés. [ 9 ] Dans sa demande en justice, le demandeur réclame une indemnité de 7 500$ pour le motif que deux valises sont arrivées en retard et que la troisième a été perdue. [ 10 ] C’est le demandeur qui a le fardeau de prouver que ses marchandises sont arrivées à destination en retard, soit le 7 août plutôt que le 5 août 2015. [ 11 ] Le seul élément de preuve à cet effet est son témoignage dans lequel il affirme que « Multi-Cargo International Inc. » agissait à
titre de mandataire de la défenderesse et que l’employé avec lequel il a transigé lui a garanti, verbalement, que les valises arriveraient à destination, au plus tard, le 5 août 2015. [ 12 ] Le représentant de la défenderesse affirme que « Multi-Cargo International Inc. » n’est pas sa mandataire mais plutôt sa cliente et que celle-ci a été informée, lors de la réservation, que le transport serait complété le 7 août 2015. [ 13 ] À l’appui de cet argument, la défenderesse produit un document [1] qu’elle plaide avoir transmis le 29 juillet 2015 à « Multi- Cargo International Inc. ».
[ 14 ] Ce document, intitulé " Booking ", décrit l’itinéraire du transport demandé, les détails de chacun des trois vols sur lesquels les marchandises seront chargées et il y est précisé qu’elles arriveront à l’aéroport de destination à 3 heures 15 dans la nuit du 6 au 7 août 2015.
Le " Booking " décrit par ailleurs « Multi-Cargo International Inc. » comme étant le « Client ». [ 15 ] Il est possible que les informations contenues dans le " Booking " n’aient pas été transmises correctement au demandeur par l’employé de « Multi-Cargo International Inc. » avec lequel il a fait affaire mais la défenderesse n’est pas responsable de cette faute, le cas échéant. [ 16 ] En effet, il n’y a pas de motif de préférer le témoignage du demandeur ou d’écarter celui du représentant de la défenderesse concernant le statut de « Multi-Cargo International Inc. » lors des faits qui donnent lieu au litige. [ 17 ] Le Tribunal décide donc qu’il n’y a pas de preuve prépondérante que « Multi-Cargo International Inc. » était mandataire de la défenderesse. [ 18 ] Conséquemment, la défenderesse n’est pas liée par les promesses que l’employé de « Multi-Cargo International Inc. » a pu faire au demandeur. [ 19 ] Il n’y a donc pas de preuve prépondérante que le transport a été complété en retard. [ 20 ] La défenderesse reconnaît cependant qu’une des trois valises du demandeur a été perdue et qu’elle est responsable, à
titre transporteur aérien, du préjudice qui en résulte. [ 21 ] La question en litige, concernant cette valise, consiste donc uniquement à déterminer le montant de l’indemnité à laquelle le demandeur a droit. [ 22 ] Dans sa lettre de mise en demeure du 17 septembre 2015 [2] , le demandeur réclame 2 665$ pour compenser la perte du contenu de cette valise ainsi qu’une somme additionnelle d’environ 2 500$ pour compenser les dépenses qu’il a encourues ainsi que les nombreuses démarches qu’il a effectuées afin de la retrouver. [ 23 ] La défenderesse plaide que sa responsabilité est limitée, en vertu du droit international, à la somme de 1 250$ qu’elle offre au demandeur. [ 24 ] Il n’est pas contesté que cette offre a été faite après l’introduction de la demande en justice et que le demandeur l’a refusée parce qu’il la jugeait insuffisante. [ 25 ] L’article 2.1 de la «
Loi sur le transport aérien » [3] prévoit ce qui suit : «
Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l'annexe VI, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien - notamment les transporteurs et leurs préposés, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires - ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l'aéronef en cause. » [ 26 ] L’annexe VI à laquelle réfère la disposition législative reproduite ci-dessus est la « Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international » généralement désignée sous le nom de « Convention de Montréal ». [ 27 ] Les dispositions pertinentes de la « Convention de Montréal » se lisent comme suit : « 1 La présente convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.
Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien. 18
(1) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. 22
(3) Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison. 22
(4) En cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard d'une
partie des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la perte, l'avarie ou le retard d'une
partie des marchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par la même lettre de transport aérien ou par le même récépissé ou, en l'absence de ces documents, par les mêmes indications consignées par les autres moyens visés à l'article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité. 22
(6) Les limites fixées par l'article 21 et par le présent
article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou
partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce délai. 23
(1) Les sommes indiquées en droits de tirage spéciaux dans la présente convention sont considérées comme se rapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera, en
cas d'instance judiciaire, suivant la valeur de ces monnaies en droit de tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en droit de tirage spécial, d'une monnaie nationale d'un État
partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droit de tirage spécial, d'une monnaie nationale d'un État
partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État. 29 Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. » [ 28 ] En l’instance, le demandeur n’a pas fait de « déclaration spéciale d’intérêt » au sens de l’article 22 (3) de la « Convention de Montréal » et, conséquemment, la responsabilité de la défenderesse est limitée, en vertu de cet article, à la somme de 17 « DTS » [4] par kilogramme [5] . [ 29 ] Les parties ignorent le poids exact de la valise litigieuse mais il est admis que les trois valises pesaient, au total, 109 kilogrammes. [ 30 ] En l’absence d’éléments de preuve plus précis, le Tribunal décide que les valises avaient un poids identique, soit 36.33 kilogrammes [6] chacune. [ 31 ] À la date du présent jugement, un droit de tirage spécial « DTS » vaut 1.38$ US, soit 1,87$ CA [7] . [ 32 ] L’indemnité prévue à la « Convention de Montréal », relativement à la valise perdue, s’établit donc à 1 155,02$ [8] . [ 33 ] Puisque l’offre de 1 250$ est un peu plus généreuse, le Tribunal décide qu’elle est suffisante et la demande sera accueillie pour ce montant. [ 34 ] Conformément à la loi [9] , la condamnation portera intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 septembre 2015, date de la lettre de mise en demeure [10] . [ 35 ] Puisque l’offre a été faite après l’introduction de la demande en justice, la défenderesse sera aussi condamnée à rembourser au demandeur une
partie de ses frais de justice, soit 100$ représentant le montant que ce dernier aurait dû payer au greffe du Tribunal s’il avait introduit une demande en justice réclamant 1 250$ plutôt que 7 500$. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 250$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 septembre 2015 et les frais de justice, soit la somme de 100$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2017
Loading document…