2020 QCCQ 9235, 2020 QCCQ 9235
Opinion
Protection de la jeunesse — 206739 2020 QCCQ 9235 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009125-180 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est âgé de 6 ans. Il n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. Toutefois, il considère monsieur B comme son père psychologique.
Monsieur B est le père de sa fratrie, Y et Z. [ 2 ] Pour faciliter la compréhension du jugement, monsieur B sera désigné comme le père de l’enfant. [ 3 ] En mars 2019, l’enfant est confié de façon provisoire à son père en raison du mode de vie de sa mère. Le 16 mai 2019, à la suite de l’audience suivant l’article 95 de la Loi , l’enfant est confié à son père pour neuf mois.
Le 13 février 2020, cette ordonnance est prolongée jusqu’au 28 septembre 2020. [ 4 ] Cela dit, les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 de la Loi sont atteints depuis hier en tenant compte de l’ordonnance finale rendue le 16 mai 2019 comme point de départ. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier l’enfant à son père pour une période supplémentaire de six mois afin d’élaborer un projet de vie.
La Directrice demande de suspendre les contacts de la mère et d’être autorisée à signer les documents requis pour l’enfant dans les différentes sphères de sa vie. [ 6 ] Pour l’heure, la mère est d’adresse inconnue. Plusieurs démarches ont été faites pour la retrouver, mais sans succès. Personne ne sait où elle se trouve. L’intervenante lui a parlé pour la dernière fois le 8 septembre 2020. [ 7 ] Par conséquent, le Tribunal dispense la Directrice de signifier la procédure à la mère et procède en son absence. [ 8 ] L’avocate de l’enfant demande que X soit confié jusqu’à sa majorité à son père.
Elle recommande également que le père soit désigné pour signer les documents requis pour l’enfant. [ 9 ] Rappelons que le père devait entreprendre des démarches pour obtenir la garde des trois enfants à la Cour supérieure, ce qu’il n’a pas fait. CONTEXTE
[ 10 ] La situation de la mère demeure la même. [ 11 ] Elle n’a pas de domicile fixe, consomme et fréquente des hommes violents. De plus, elle présente des problèmes de santé mentale et ne collabore pas avec la Directrice. [ 12 ] La mère a vu son fils à deux reprises soit le 4 mars et le 15 juin. Lors du dernier contact, le père mentionne que la mère était en état de consommation. Le [...] dernier, la mère n’a pas souligné l’anniversaire de son fils. [ 13 ] L’intégration de l’enfant à l’école est positive.
Il a beaucoup d’énergie et est curieux. [ 14 ] Sur le plan de la santé, le père n’a pas donné suite au suivi du [Centre A] afin de réévaluer la situation de l’enfant compte tenu des progrès. Après un rappel, une évaluation visuelle a été faite au début du mois d’août. [ 15 ] Le père est en processus afin d’être reconnu famille d’accueil de proximité pour l’enfant. ANALYSE [ 16 ] Les délais maximaux de placement étant atteints depuis hier, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens de façon permanente.
Toutefois, il ne s’agit pas d’un automatisme. [ 17 ] Le Tribunal peut passer outre aux délais si le retour dans le milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. [ 18 ] Il ne fait aucun doute que le retour de l’enfant dans son milieu familial maternel n’est pas envisageable.
Malgré le suivi de la Directrice depuis les dernières années, la mère n’arrive pas à surmonter ses difficultés et à répondre à ses propres besoins. [ 19 ] Par conséquent, l’intervention de la Directrice n’a plus pour objectif de travailler vers un retour de l’enfant chez sa mère. [ 20 ] La Directrice prévoit tenir dans les prochaines semaines un comité afin de déterminer le meilleur projet de vie pour l’enfant : tutelle, adoption, garde ou hébergement jusqu’à la majorité.
Une chose est certaine, l’enfant demeurera auprès de son père. [ 21 ] Le père et sa conjointe démontrent un engagement auprès de l’enfant et le soutiennent afin d’assurer son développement. [ 22 ] Dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal passe outre aux délais maximaux de placement afin de permettre d’élaborer le meilleur projet. L’intervention de l’État dans la vie de l’enfant jusqu’à sa majorité n’apparaît pas, à première vue, l’option à privilégier. [ 23 ] Les contacts de la mère avec son fils seront suspendus.
L’irrégularité des contacts et la condition de la mère justifient cette recommandation. [ 24 ] Finalement, le Tribunal autorise le père à signer les documents requis pour l’enfant dans les différentes sphères de sa vie. Lors du dernier jugement, le père était désigné pour signer les autorisations à des fins scolaires. Le Tribunal ne fait donc pas marche arrière afin de donner cette prérogative à la Directrice, le père ayant exercé ce droit avec discernement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2020; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à monsieur B, son père psychologique; [ 29 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 30 ] ORDONNE que la mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille et ce, incluant monsieur B; [ 32 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE monsieur B à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karyn Brown Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 17 novembre 2020 24 novembre 2020
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