2022 QCCA 1209, 2022 QCCA 1209
Opinion
Droit de la famille — 221546 2022 QCCA 1209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030099-220 ( 500-04-069185-164 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : INTERDICTION DE DIVULGATION OU DIFFUSION : LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). DATE : Le 7 septembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE R… t… Me Valérie Laberge
PARTIE INTIMÉE AVOCAT I… L… Me Bernard Côté ( Gilbert Séguin Guilbault Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 avril 2022 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 13 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 17 Argumentation de Me Côté. 11 h 36 Argumentation de Me Laberge. 11 h 44 Réplique de Me Côté. 11 h 46 Suspension de l’audience. 11 h 52 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 59 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir en appel d’un jugement de la Cour supérieure du 28 avril 2022 (l’honorable Élise Poisson), lequel accueille partiellement la demande en dommages-intérêts de l’intimée en raison d’agissements ayant entraîné la rupture du lien entre cette dernière et l’enfant des parties.
La juge condamne le requérant à un montant de 30 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter du 15 février 2019. [ 2 ] Le montant en litige étant inférieur à 60 000 $, l’appel est soumis à une permission d’appeler aux termes de l’article 30 alinéa 2(1) du Code de procédure civile .
Une telle permission sera accordée lorsque le requérant établit que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle et d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Le requérant fait valoir que ces conditions sont ici satisfaites, en ce que le présent dossier soulève la question de savoir s’il existe en droit québécois un recours permettant à un parent de réclamer des dommages-intérêts pour un préjudice subi en raison d’une faute dans l’exercice de l’autorité parentale et, dans l’éventualité d’une réponse affirmative, quelle est la norme de conduite applicable aux parents dans un contexte de conflit intrafamilial de même que les exigences quant au lien causal et au préjudice. [ 4 ] Prenant en compte le dossier tel que constitué au présent stade de la permission, je suis d’avis que les conditions de l’article 30 C.p.c. sont satisfaites et qu’il convient que le dossier soit soumis à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au prononcé de l’arrêt par la Cour d’appel; [ 8 ] DÉCLARE que l’appel procédera par la voie ordinaire, avec mémoires; [ 9 ] ORDONNE aux parties de notifier et déposer leur mémoire dans les délais légaux; [ 10 ] DÉFÈRE au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition pour une durée de 120 minutes (60 minutes pour chaque partie) ; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la matière. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…