2011 QCCA 1233, 2011 QCCA 1233
Opinion
P.L. c. J.L. 2011 QCCA 1233 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006926-106 (410-17-000553-078) DATE : 30 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. P... L... APPELANTE – Demanderesse c. J... L...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement du 30 novembre 2009 de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice (l'honorable Pierre Ouellet), qui a rejeté sa requête introductive d'instance, sans frais; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Doyon et Gagnon; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance avec dépens, incluant les frais d'experts; [ 6 ] CONDAMNE l'intimé à payer à l'appelante des dommages et intérêts de 100 000 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Gaétan Chorel Chorel, Pellerin, Turpin Pour l'appelante M e Christine Goyette Goyette, Simard, Le Bail Pour l'intimé Date d’audience : 31 mars 2011 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL
[ 7 ] Ce pourvoi pose la délicate question de la prescription dans une affaire d’inceste survenue de 1960 à 1964. En 2007, l’appelante a intenté un recours en dommages et intérêts de 125 000 $ contre son frère intimé, son agresseur, mais le juge de première instance l'a rejeté en concluant qu'il était prescrit. les faits [ 8 ] Dans les années soixante, la famille de l’appelante vit à ville A dans une modeste maison. Elle est composée des parents et de cinq enfants, trois filles et deux garçons.
L’intimé, né en 1944, est l’aîné et l’enfant préféré des parents, alors que l’appelante, née en 1948, est plutôt leur souffre-douleur. Le père est violent, tant verbalement que physiquement. [ 9 ] Les deux garçons dorment dans une chambre et les trois filles dans une autre. Les agressions débutent alors que l’appelante est âgée de douze ans. En fin de soirée, l’intimé, qui est plus grand et plus fort que l’appelante, vient la chercher dans son lit et l’emmène dans ses bras vers le sien. Il la dépose du côté du mur, de façon à se retrouver entre son frère (le jumeau de l’appelante) et elle.
L’intimé baisse alors le pantalon de l’appelante et l’agresse sexuellement, sans qu’il y ait de pénétration complète. Le tout dure environ cinq minutes et se reproduit une fois par semaine pendant environ quatre ans, sauf pour deux périodes au cours desquelles l’intimé travaille et étudie à l’extérieur de la région. Quelquefois, l’intimé utilise l’expression « viens jouer aux cartes » pour faire comprendre à sa sœur de le rejoindre dans sa chambre. Certains attouchements ont également lieu dans la grange et le hangar. [ 10 ] L’appelante n’a pas le choix de se soumettre aux agressions de l’intimé.
Elle explique qu’elle avait intérêt à l’écouter. Au moins à une occasion, elle est frappée au visage par celui-ci et elle en porte encore la cicatrice. [ 11 ] L’appelante devient enceinte vers février ou mars 1964. Elle avoue alors à sa mère que le père de l’enfant est son frère, l’intimé. Sa mère lui impose le silence, comme à toute la famille, y compris son mari. Afin d’éloigner l’appelante, qui devient la honte de la famille, celle-ci est placée dans une maison pour mères célibataires, appelée Villa-Jolie. L’enfant naît en [...] 1964 et l’accouchement est très difficile.
L’appelante doit même recevoir des transfusions sanguines. L’enfant est immédiatement donné en adoption. [ 12 ] Par la suite, l’appelante ne peut revenir vivre dans sa famille. Elle est placée comme employée de maison et visite ses parents toutes les deux semaines. Par la suite, en 1965, elle obtient un emploi à [la Compagnie A] où elle continuera à travailler jusqu’à la fermeture en 1985. [ 13 ] En 1969, l’appelante se marie. Elle ne raconte pas à son mari les agressions subies, car sa mère lui impose le silence.
Toutefois, en 1976, alors que le couple connaît des problèmes de fertilité, elle lui explique que ceux-ci ne peuvent venir d’elle puisqu’elle a déjà eu un enfant. Elle ne lui révèle cependant pas que le père est l’intimé. C’est sa sœur qui, par la suite, informe son mari à ce sujet. [ 14 ] Pendant de nombreuses années, l’appelante et son mari côtoient l’intimé et son épouse, avec laquelle l’appelante est d’ailleurs très liée. [ 15 ] Vers 1994, l’appelante entreprend des recherches pour retrouver son fils avec l’aide de la conjointe de sa sœur.
Elle reçoit des informations à ce sujet le 27 avril 1995 et rencontre son fils X pour la première fois en mai 1996. Celui-ci a une déficience intellectuelle. [ 16 ] L’appelante appelle alors l’intimé pour lui dire qu’elle a retrouvé leur fils. Cet appel ne dure qu’une minute, car l’intimé lui dit qu’il ne peut pas lui parler et qu’il la rappellera, ce qu’il fait le soir même. Il lui mentionne alors qu’il sait tout le mal qu’il lui a fait.
Par la suite, l’appelante et l’intimé cessent tout contact. [ 17 ] L'appelante présente alors son fils X à ses proches, dont sa mère, ses frères, ses sœurs et ses amis. [ 18 ] La mère de l’appelante décède en 1996. [ 19 ] En 2006, une amie de l’appelante lui apporte des documents obtenus lors d’une conférence de Nathalie Simard à Trois- Rivières. Avec l’aide de son amie, elle décide alors de consulter le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), dont le numéro de téléphone apparaît dans la documentation, car elle souhaite dénoncer l’intimé pour les agressions sexuelles qu’il a commises.
À ce moment, son fils ne sait pas encore qui est son père. [ 20 ] Le 21 juin 2006, l’appelante porte une plainte criminelle contre l’intimé et, le 4 mai 2007, elle intente un recours en dommages et intérêts de 125 000 $ contre ce dernier pour les agressions subies. le jugement de première instance [ 21 ] Lors de l’audition en Cour supérieure, une des questions en litige est de déterminer si l’intimé a agressé sexuellement l’appelante entre 1960 et 1964 et s’il est le père de X. En effet, à ce moment, l’intimé nie toujours ces faits.
Ce n’est que lors de son contre-interrogatoire, au deuxième jour du procès, qu’il admet finalement être le père, alors que deux rapports d’expertise établissaient sa paternité avec une probabilité entre 99,999 % et 99,9 %. [ 22 ] Cette question étant réglée, le juge de première instance examine celle de la responsabilité civile de l’intimé envers sa sœur l’appelante. [ 23 ] Le juge retient le témoignage de l’appelante qui est précis et détaillé, contrairement à la version de l’intimé qui explique que sa paternité n’est qu’un accident survenu alors que sa sœur venait le rejoindre dans son lit pour se faire consoler.
Le juge conclut que l’appelante n’a jamais donné son consentement et que, de toute façon, elle n’était pas en mesure de le faire compte tenu de son jeune âge.
[ 24 ] Le juge étudie ensuite la question de la prescription et détermine que l'on doit appliquer les règles du Code civil du Québec , c’est-à-dire la prescription de trois ans ( art. 2925 C.c.Q. ), puisque l'intimé reconnaît que le délai ne commence à courir qu'à compter de 1996, au moment où l'appelante retrouve son fils X. [ 25 ] Le juge est d’avis que l’arrêt de la Cour suprême, M.(K.) c. M.(H.) [1] , ne s’applique pas au Québec puisque les principes qui s’en dégagent concernent une affaire provenant de l’Ontario. En conséquence, il s'agit d'un cas d'application d'une loi ontarienne et de la common law.
Il conclut plutôt que l’arrêt clé en la matière, au Québec, est Gauthier c.
Beaumont [2] . [ 26 ] Après une revue de la preuve, le juge s’exprime ainsi : [66] Le Tribunal a tenu à faire cette révision de la preuve pour bien illustrer comment l'on doit appliquer la règle décrite par le juge Gonthier dans l'affaire Gauthier concernant la suspension de la prescription. [67] Il est évident que madame L... a été traumatisée, qu'elle a subi des séquelles psychologiques importantes découlant d'un tel drame , dont l'exclusion de la résidence familiale pour se retrouver sur le marché du travail à seize ans avec peu de scolarité. [68] Le Tribunal n'hésite aucunement à retenir l'opinion du docteur Van Gijseghem au lieu de celle du docteur Legault, expert entendu en défense, selon laquelle madame a bel et bien été abusée et qu'elle en a subi des séquelles permanentes . [69] Avec égards pour le docteur Legault, sa formation et son expérience en matière d'abus sexuel entre frère et sœur ne se situent pas au même niveau que celles de l'expert de la demande. [70] Toutefois, malgré toute la sympathie que le Tribunal peut éprouver pour la demanderesse, il se doit d'appliquer la règle de droit et le docteur Van Gijseghem ne pouvait évidemment qualifier les faits en regard des critères élaborés par la jurisprudence concernant la suspension de la prescription. [71] Le juge Taschereau de notre cour, en se référant aux notes du juge Gonthier dans l'affaire Gauthier, résume très bien l'approche que doit retenir le Tribunal: «[69] Néanmoins, comme le souligne la Cour suprême du Canada, sous la plume de l'honorable Charles Gonthier, l'impossibilité en fait d'agir ne saurait se limiter à des cas extrêmes.
Ainsi le plus haut tribunal du pays statue-t-il qu'un état psychologique de crainte, lorsque celle-ci est causée par la faute du défendeur , peut suspendre le cours de la prescription d'une action fondée sur la responsabilité extracontractuelle: [ soulignement du juge ] … [70] Cette crainte, qui prive la victime de son libre arbitre et ainsi de sa volonté d'agir en justice, ne peut être purement subjective.
Pour être une cause d'impossibilité en fait d'agir, et de ce fait permettre la suspension de la prescription, cette crainte doit en effet porter sur un mal objectivement sérieux, exister durant toute la période d'impossibilité d'agir et être subjectivement déterminante quant à celle- ci, c'est-à-dire subjectivement telle qu'il soit psychologiquement, sinon physiquement, impossible pour la victime d'intenter un recours en justice. [71] Il incombe au demandeur de démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il était effectivement dans l'impossibilité psychologique d'intenter une action en justice en temps utile.
Il s'agit essentiellement d'une question mixte de droit et de fait.» [72] Ici c'est le secret «chape de plomb» imposé par la mère qui empêchait madame de dénoncer son abuseur, son frère J.... [73] Or, la mère, madame I...
F..., est décédée en 1996 peu de temps après que P... eut retrouvé son fils, que cette dernière lui a d'ailleurs présenté. [74] Il n'y a aucune preuve selon laquelle J..., tant avant 1996 qu'après le fameux téléphone qui l'a terrassé, ait menacé de quelque façon que ce soit P... pour l'empêcher de consulter un avocat, un psychologue ou tout autre professionnel, de le dénoncer auprès des policiers et d'intenter des procédures civiles . [75] Il y a lieu de rappeler que trente années se sont écoulées entre 1966 et 1996, que le Québec du milieu des années 1990 était totalement différent de celui des années 1960.
Il n'y a manifestement pas, dans le présent cas, des circonstances se rapprochant de quelque façon que ce soit de l'affaire Gauthier c.
Beaumont . [76] Le Tribunal a pris connaissance de différents jugements cités par l'avocat de la demanderesse. [77] Avec respect pour l'opinion de Me Chorel, la situation de faits dans ces affaires est différente de celle de la demanderesse: menaces par l'agresseur s'il y avait dénonciation auprès des parents, menaces de la part du professeur de boxe, agresseur de son élève, syndrome post-traumatique important subi par les victimes, consommation de drogues… [78] Après analyse de la preuve, le Tribunal n'y retrouve pas une crainte d'un mal objectivement sérieux, durant ces quarante années, causé par le défendeur et déterminante pour que madame L... ait été dans l'impossibilité d'instituer un recours civil dans les quelques années qui ont suivi les retrouvailles avec son fils X. [79] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la prescription a commencé à courir à compter de la rencontre de madame P... avec son fils, X, et de la divulgation qu'elle en a faite aux membres de sa famille et également à plusieurs de ses connaissances, à savoir en 1996. [80] La prescription était donc acquise bien avant l'institution des procédures en 2007. [ je souligne ] [ références omises ]
[ 27 ] Le juge rejette donc l’action sans frais. l'analyse [ 28 ] Pour résoudre le litige, il faut déterminer si le juge a erré en concluant que la prescription a commencé à courir en 1996, plutôt qu'en 2006, à la suite d'une conférence de Nathalie Simard à Trois-Rivières et de la visite de l'appelante à la CAVAC qui s’en est suivie. [ 29 ] L’appelante plaide que le juge a erré en concluant que son recours est prescrit puisque l’impossibilité d’agir aurait cessé en 1996, lorsqu’elle a retrouvé son fils X et qu’elle l’a présenté aux membres de sa famille.
Cette conclusion va à l’encontre de la preuve et de l’opinion de l’expert le D r Van Gijseghem qui soutient que l’élément déclencheur de la « levée du secret », qui a permis à l’appelante d’intenter son recours, résulte d'une chaîne d'événements reliés à la conférence donnée par Nathalie Simard en 2006 à Trois-Rivières et qui culmine avec son appel à l'aide à la CAVAC. [ 30 ] Elle ajoute que c’est à tort que le juge a écarté l’arrêt M.(K.) c.
M.(H.) [3] qui établit une présomption de conscience pour faciliter la justification du délai pour intenter un recours. [ 31 ] En ce qui concerne les faits, l’appelante soutient que le juge a erré en ne retenant, comme cause de son silence, que l’imposition du secret par sa mère. Selon le juge, puisque cette dernière est décédée en 1996, il n’y avait plus d’obstacle à la dénonciation.
Or, le D r Van Gijseghem explique qu’il ne s’agit là que d’un des éléments qui ont empêché l’appelante de dénoncer l’intimé et d’obtenir réparation. [ 32 ] L’intimé, pour sa part, considère que le délai de prescription a commencé à courir en 1996, puisqu’il s’agit à la fois de l’année au cours de laquelle l’appelante a retrouvé son fils et de celle du décès de sa mère. Elle a alors présenté son fils X à son entourage immédiat et leur a révélé que l’intimé était son père. [ 33 ] En outre, l’appelante a toujours eu une vie d’adulte normale, active et heureuse.
Elle n’a eu besoin d’aucune thérapie pour l’aider à surmonter les sévices subis. * * * [ 34 ] La question de la prescription pour les recours en dommages et intérêts intentés par des victimes d’agressions sexuelles, et plus particulièrement dans les cas d'inceste, a retenu l’attention des tribunaux au cours des dernières années.
Cette question est généralement reliée à celle de l’impossibilité psychologique d’agir, laquelle entraîne de longs délais entre la survenance des faits à l’origine de la réclamation et le recours en justice. [ 35 ] M e Julie McCann, dans un ouvrage récent intitulé « Prescriptions extinctives et fins de non-recevoir », fait une revue de la jurisprudence. Elle souligne que la Cour suprême a examiné cette question à plusieurs reprises dans des cas où le recours avait été rejeté, parce que prescrit.
Elle s’exprime ainsi [4] : Le cas particulier de l'inceste a été maintes fois examiné par la Cour suprême, souvent dans des situations où le recours avait été rejeté parce que prescrit. Comme la naissance de la cause d'action devait déterminer le début de l'écoulement du délai de prescription, il semblait inéquitable d'imposer à la victime d'intenter son recours dans un délai de trois ou quatre ans après avoir acquis sa majorité, alors qu'elle n'était pas en mesure de faire le lien entre les gestes posés et le préjudice subi. « [I]l faut préalablement que la
partie demanderesse soit réellement consciente du préjudice subi et de sa cause probable». Cela sous-tend qu'un cheminement intellectuel ait été entrepris par la victime lui permettant de relier les dommages subis aux actes incestueux, et donc de faire naître la cause d'action.
La découverte du préjudice subi n'est donc possible qu'une fois que la victime se trouve en mesure de lier les éléments de faute et de préjudice. [L]'injustice d'une règle suivant laquelle une réclamation est prescrite avant même que le demandeur prenne conscience de son existence l'emporte sur toute difficulté éprouvée en enquêtant sur des faits plusieurs années après que les actes prétendument délictueux aient été commis.
En matière de délits sexuels, la connaissance du lien de causalité entre les actes commis et le préjudice souffert est souvent méconnue, refoulée ou tout simplement neutralisée par le syndrome du choc post-traumatique. Dans tous les cas toutefois il reviendra à la
partie à laquelle on oppose l'extinction de son recours de démontrer que sa connaissance des éléments est postérieure à leur survenance puisqu'une présomption de connaissance contemporaine aux événements a été prévue. [ je souligne ] [ références omises ] [ 36 ] L’arrêt de principe en matière de prescription pour les victimes d’inceste nous vient de la common law, il s'agit de M.(K.) c. M.(H.) [5] . Il faut donc être prudent avant d’en importer les principes en droit civil.
Toutefois, comme le soulignent les professeures Louise Langevin et Nathalie Des Rosiers [6] : « L’esprit de cette décision s’applique au droit civil du Québec : il permet d’expliquer et de mettre en preuve l’impossibilité psychologique d’agir des victimes » . [ 37 ] D'ailleurs, il faut noter que la Cour suprême [7] a récemment souscrit aux motifs dissidents du juge Chamberland dans lesquels il fait référence à l'arrêt M.(K.) c. M.(H.) .
Il s'agissait de l'appel d'un jugement ayant rejeté, au stade de l'irrecevabilité, la demande en dommages et intérêts pour des agressions sexuelles subies par M me Christensen alors qu'elle était enfant. Mon collègue s'exprime ainsi [8] : Le point de départ du délai de prescription
[133] Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ du délai de la prescription extinctive. [134] Le délai de prescription ne peut pas commencer à courir avant le jour où, pour la première fois, le détenteur du droit à exercer pouvait effectivement prendre une action en justice, c'est-à-dire à compter de ce jour où, pour la première fois, il connaissait, ou pouvait raisonnablement connaître, les trois éléments nécessaires à l'exercice de son recours (la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice).
Ce n'est, en définitive, qu'à compter de ce moment que les conditions juridiques du droit de poursuite se trouvent enfin réunies et que la cause d'action se cristallise. [135] Dans M. (K.) c. M. (H.), une affaire d'inceste, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge La Forest, écrit : (…) pour que le délai de prescription commence à courir, il faut préalablement que la
partie demanderesse soit réellement consciente du préjudice subi et de sa cause probable.
C'est au moment où la victime d'inceste découvre le lien entre le préjudice qu'elle a subi et les faits vécus pendant son enfance que se cristallise la cause d'action . [136] En l'espèce, l'appelante allègue n'avoir « pris conscience de l'ampleur [des événements survenus alors qu'elle avait six à huit ans] et de tous les désagréments dont elle était victime depuis » que « pendant l'été 2006 » (paragr. 10); avant cette période, elle allègue avoir été « dans une incapacité totale d'agir » (paragr. 11). [137] Si, comme il se doit à ce stade-ci du dossier, on tient pour avérés les faits allégués par l'appelante, il faut conclure, selon moi, que sa cause d'action contre les intimés s'est cristallisée quelque part pendant l'été 2006 et que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date. [ je souligne ] [ références omises ] [ 38 ] Dans M.(K.) c.
M.(H.) [9] , l'appelante a été agressée sexuellement par son père. Dès l'âge de huit ans, il lui demandait si elle connaissait l'appareil génital féminin et masculin. Par la suite, il a commencé à lui faire des attouchements aux seins et les relations sexuelles complètes ont débuté alors qu'elle avait dix ou onze ans, au rythme de deux à trois fois par semaine. [ 39 ] L'appelante avait tenté de dénoncer les agressions à sa mère et, un peu plus tard, à un conseiller en orientation scolaire et même à une psychologue.
Personne ne semblait la croire. [ 40 ] Après avoir quitté la maison, l'appelante s'est mariée et a eu trois enfants. Elle a divorcé en 1982 et rencontré un nouveau fiancé en 1983. C'est à cette époque qu'elle a découvert l'existence d'un groupe d'aide pour les victimes d'inceste et qu'elle a consulté une thérapeute. [ 41 ] En 1985, alors qu'elle était âgée de 28 ans, elle a intenté un recours contre son père. Il fut rejeté en première instance pour cause de prescription.
La Cour d'appel a confirmé ce jugement. [ 42 ] La Cour suprême a accueilli le pourvoi. [ 43 ] Le juge La Forest expose, d'entrée de jeu, que les victimes d'inceste font face à de grandes difficultés lorsqu'elles tentent de faire valoir leurs droits contre leur agresseur dans une action civile [10] : Ce pourvoi porte sur les obstacles procéduraux auxquels se heurtent les personnes victimes d'agressions incestueuses pendant leur enfance, qui tentent de faire valoir leurs droits dans une action civile en dommages-intérêts intentée contre l'auteur de l'inceste.
Bien que le problème de l'inceste ne soit pas nouveau, ce n'est que récemment qu'il a été reconnu comme l'un des plus graves maux qui affligent les familles canadiennes. La fréquence de l'inceste est alarmante et profondément troublante.
Les préjudices causés par l'inceste sont particulièrement complexes et dévastateurs et se manifestent souvent d'une façon lente et imperceptible, de sorte qu'il se peut que la victime (parfois du sexe masculin) finisse par prendre conscience des préjudices qu'elle a subis et de leur cause longtemps après que tout recours civil soit apparemment prescrit. […] [je souligne] [ 44 ] Après avoir rejeté les arguments invoqués pour justifier une application stricte des règles de prescription dans le contexte de recours intentés par des victimes d'inceste, le juge La Forest propose l'établissement d'une présomption de conscience afin de régler la question de son point de départ.
La personne souffrant du « syndrome des victimes d'inceste » ne sera présumée avoir conscience du lien de causalité entre les préjudices subis et les agressions commises que lorsqu'elle entreprend une thérapie. [ 45 ] Pour leur part, les juges Sopinka et McLachlin ne partagent pas ce point de vue sur la présomption parce qu'il risque d'entraîner de l'incertitude juridique, mais souscrivent aux autres motifs du juge La Forest. Quant à la juge McLachlin, elle ajoute que la question du point de départ de la prescription doit être tranchée en fonction de toutes les circonstances. [ 46 ]
Malgré le désaccord de certains juges de la Cour suprême sur l'existence d'une présomption de conscience, on peut certainement retenir de cette décision que les règles de la prescription, dans les affaires d'inceste, doivent être appliquées avec souplesse et à la lumière des circonstances. À mon avis, il faut analyser l’impossibilité d’agir, dans les cas d’inceste, en étant conscient des difficultés pour les victimes de faire le lien entre les préjudices qu’elles ont subis, qui peuvent parfois être latents, et les agressions. [ 47 ] Dans Gauthier c.
Beaumont [11] , le juge Gonthier souligne le fait que le droit civil reconnaît l’impossibilité d’agir et qu’elle peut résulter de la faute du débiteur. Dans cette affaire, c’est la crainte éprouvée par M. Gauthier qui constituait une impossibilité d’agir. Les auteures Langevin et Des Rosiers expriment l’avis que, dans les cas d’inceste, cette crainte peut être celle de briser la famille, celle de la réaction des autres et le tabou entourant ces cas [12] :
Le magistrat du plus haut tribunal adopte un critère d'évaluation de l'impossibilité d'agir à la fois objectif et subjectif, inspiré de celui appliqué en matière de crainte – vice de consentement ( art. 1402 C.c.Q. , 995 C.c.B.C.). Le tribunal doit déterminer de façon objective l'existence d'un mal sérieux et présent, mais il doit aussi évaluer subjectivement le caractère déterminant de la crainte. La Cour suprême rejette donc le modèle de la personne raisonnable. La crainte éprouvée par le demandeur à l'égard du défendeur, telle que vécue par M. Gauthier, ne constitue qu'un des motifs d'impossibilité d'agir.
D'autres motifs que la crainte envers le défendeur peuvent expliquer l'absence de libre arbitre du demandeur. Ainsi, le silence de la victime peut se justifier par sa crainte de briser sa famille, la crainte de la réaction des autres et le tabou entourant l'inceste, comme dans les affaires A. c. B. (2007) ou Ringuette c. Ringuette . [ références omises ] [ 48 ] Dans les cas d’inceste, je crois que le mécanisme d’assouplissement des règles de la prescription élaboré par la Cour suprême, dans Gauthier c.
Beaumont , s'applique, mais en adaptant les principes pour tenir compte des circonstances particulières à ce type de cause. [ 49 ] Depuis maintenant plusieurs années, les tribunaux du Québec ont d'ailleurs adopté une approche plus souple pour déterminer s’il y a eu impossibilité d’agir dans les cas d’inceste. [ 50 ] En 1998, le juge Fournier, de la Cour supérieure, accueille l’action d’une victime d’inceste qui a subi des abus sexuels de son père en 1978, alors qu’elle était âgée de huit ans, et a intenté son recours en mai 1994 [13] . Le juge, à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans M.(K.) c.
M.(H.) [14] , conclut que la prescription n’est pas acquise puisque l’élément déclencheur est survenu à l’été 1993, lorsque la fillette de la victime, âgée de trois ans et demi, s’est assise toute nue sur son conjoint après une baignade. Ce n’est qu’à ce moment que, selon la preuve d’expert présentée, la victime est devenue consciente qu’elle n’était pas responsable des abus subis, ce que son père et sa mère lui avaient fait croire en 1978. [ 51 ] Dans Ringuette c.
Ringuette [15] , la demanderesse, âgée de 75 ans, poursuit son frère en dommages et intérêts le 30 décembre 1996 pour des agressions qui ont eu lieu de 1928 à 1935, alors qu’elle avait entre 7 et 14 ans et son frère entre 12 à 18 ans. Dans cette affaire, la demanderesse affirmait n'avoir réalisé le lien entre les agressions subies et son traumatisme psychologique que lorsqu’elle a vu un psychologue traiter de ces questions à la télévision à la fin septembre 1996. [ 52 ] Le juge Taschereau, de la Cour supérieure, s’appuie sur l’arrêt Gauthier c.
Beaumont [16] , pour la question de la prescription, mais en donne une interprétation qui tient compte du contexte particulier qui prévaut pour les victimes d’inceste. [ 53 ] Après avoir constaté que les agressions sexuelles, dont la demanderesse a été victime, sont des actes violents au même
titre que les menaces proférées par son frère, avec lequel elle vivait une relation d’autorité, le juge Taschereau considère que l’interdit social, dont l’inceste était frappé, constitue une violence insidieuse et sournoise. Il s’exprime ainsi [17] : [81] Ces faits ont amené le tribunal à se demander si, pendant toutes ces années, la demanderesse n’avait pas, en définitive, aussi subi une violence beaucoup plus insidieuse et sournoise qu’une violence physique ou des menaces, celle résultant de l’interdit social dont l’inceste était frappé, dont le défendeur tirait subtilement avantage.
Dans le contexte propre à la génération de la demanderesse, s’il était su qu’elle avait eu des relations sexuelles incestueuses avec son frère, ce serait le complet déshonneur pour elle, et son déshonneur rejaillirait sur l’ensemble de sa famille. [ 54 ] À la lumière du rapport du D r Van Gijseghem, qui était également témoin expert dans cette affaire, le juge Taschereau conclut que l’état psychologique de la demanderesse, à la suite des agressions sexuelles subies, l’a empêchée d’intenter son recours puisqu’elle était dans l’impossibilité absolue d’agir au sens de l’article 2232 C.c.B.-C.
Cette décision a été confirmée par notre Cour [18] . [ 55 ] Dans une autre affaire, A. c. B. [19] , la Cour supérieure, sous la plume du juge Richard, accueille l’action de la demanderesse, âgée de 65 ans, et condamne solidairement ses deux frères à lui payer 75 000 $ en dommages et intérêts pour agressions sexuelles subies alors qu’elle avait entre 11 et 15 ans.
De ces agressions est née une petite fille, en 1952, décédée deux jours après sa naissance. [ 56 ] Le juge Richard traite de l’élément déclencheur susceptible de lever l’interdiction dont une personne est captive [20] : [54] Pour qu’un élément déclencheur puisse être susceptible de lever l’interdiction dont une personne est captive, il faut que cet élément puisse permettre à telle victime d’inceste de reconnaître ses problèmes et de faire le lien entre les problèmes qu’elle connaît et les abus dont elle a été victime.
Ce n’est qu’après avoir subi le choc d’un élément déclencheur qu’une victime se donne alors le droit d’exposer son problème et de saisir la relation entre les séquelles et les événements qu’elle a vécus. En quelque sorte, l’élément déclencheur lève le voile du silence et révèle à la victime la possibilité pour elle de s’en sortir, d’obtenir justice et éventuellement, de guérir. [ 57 ] À la lumière de l’arrêt M.(K.) c. M.(H .) [21] , le juge Richard considère qu’il ne doit pas y avoir une interprétation littérale de la notion d’impossibilité d’agir et, reprenant l’opinion du juge Taschereau, dans Ringuette c.
Ringuette [22] , souligne que la Cour suprême a rompu avec l’interprétation rigide de cette notion. [ 58 ] Ce jugement du juge Richard a également été confirmé par notre Cour [23] . [ 59 ] En l'espèce, le juge retient le témoignage de l'appelante comme précis et détaillé, contrairement à la version de l'intimé [24] . Il reconnaît, concernant la preuve sur l'impossibilité d'agir, que la mère de l'appelante lui a imposé un secret total jusqu'à son décès, en 1996 [25] .
Finalement, il retient l'opinion du D r Van Gijseghem au sujet des séquelles graves subies par l'appelante et rejette celle de l'expert de l'intimé [26] . [ 60 ] Toutefois, le juge limite l'impossibilité d'agir de l'appelante au secret « chape de plomb » imposé par sa mère. Or, comme cette dernière est décédée en 1996 et que l'intimé n'a fait aucune menace directe « pour l'empêcher de consulter un avocat, un psychologue ou
tout autre professionnel, de le dénoncer auprès des policiers et d'intenter des procédures civiles », il conclut qu'il n'y avait pas d'impossibilité d'agir après 1996. [ 61 ] Avec égards, je crois que le juge commet une erreur lorsqu’il retient qu'il n'y a pas eu impossibilité d'agir puisque l’intimé n’a proféré aucune menace à l’appelante, tant avant qu’après 1996.
Pour plus de commodité, je me permets de reproduire de nouveau les passages suivants de son jugement : [74] Il n'y a aucune preuve selon laquelle J..., tant avant 1996 qu'après le fameux téléphone qui l'a terrassé, ait menacé de quelque façon que ce soit P... pour l'empêcher de consulter un avocat, un psychologue ou tout autre professionnel, de le dénoncer auprès des policiers et d'intenter des procédures civiles. [75] Il y a lieu de rappeler que trente années se sont écoulées entre 1966 et 1996, que le Québec du milieu des années 1990 était totalement différent de celui des années 1960.
Il n'y a manifestement pas, dans le présent cas, des circonstances se rapprochant de quelque façon que ce soit de l'affaire Gauthier c. Beaumont . [ 62 ] En effet, le juge fait une interprétation trop étroite de l'arrêt Gauthier c. Beaumont [27] lorsqu'on est en présence d'un cas d'inceste. Il se limite à rechercher une preuve de menaces de la part de l'intimé, lesquelles auraient empêché l'appelante d'agir.
Par ailleurs, bien qu'il admette que le D r Van Gijseghem est un expert reconnu en cette matière, il ne retient pas son opinion non contredite sur ce qui a constitué l'élément déclencheur ayant permis à l'appelante de porter plainte au criminel et d'intenter un recours civil. Le D r Van Gijseghem mentionne ceci dans son rapport : La question qui nous est posée également est : "qu'est-ce qui explique que Madame n'a pas agi (pris action) avant 2006".
Ici nous devons nécessairement faire référence non seulement à l'esprit du temps qui régnait dans la société en général mais plus spécifiquement à la mentalité de la famille L..., en particulier. Si dans la société québécoise, à l'époque, le dévoilement de l'inceste était tabou, cela était certainement le cas dans la famille L... où un baillon très serré était imposé par les parents et plus spécifiquement par la mère. Dans cette famille, l'aîné était apparemment le seul enfant véritablement investi et tout devait être mis en œuvre pour préserver l'honneur de ce garçon et, plus généralement, de la famille.
La victime fut culpabilisée et expulsée à tout jamais pour qu'il ne subsiste de trace des événements. La culpabilité aidant et la baillon restant en place, Madame n'a pas pu dévoiler et restait sous la loi du silence qui continuait d'être imposée par une mère décrite comme toute-puissante, au point où, pour sauver les apparences, la victime était obligée de côtoyer plus tard son abuseur. De fait, les dévoilements connus sont très peu nombreux tout au long de la vie de Madame L....
Il y eut le dévoilement accidentel de la grossesse, le dévoilement obligatoire au mari après six années de mariage, un dévoilement à une amie intime, L..., dans les années 2000. C'est cette amie qui agira comme courroie de transmission pour lever le secret. L... apporta à Madame de la documentation glanée lors de son assistance à une conférence donnée par Nathalie Simard en 2006. Sur cette documentation, il y avait le numéro de la CAVAC. Madame a lu alors aussi la biographie de Nathalie Simard et a décidé d'appeler la CAVAC.
La dame consultée, Madame Plamondon, l'a encouragée de porter plainte dans le but de commencer sa réhabilitation. En juin 2006, Madame porte plainte aux policiers. Le déclencheur ultime de la levée du secret se situe à notre avis dans cette chaîne d'événements qui culmine dans l'appel (à l'aide) fait à la personne de la CAVAC.
Cette personne lui a en quelque sorte donné la "permission" de parler, annulant donc jusqu'à un certain point, mais suffisamment, la chape de plomb mise en place par la famille d'origine de Madame L.... [ je souligne ] [ reproduction textuelle ] [ 63 ] En outre, lors de son témoignage, le D r Van Gijseghem réitère son opinion et précise que le fait que l'appelante a présenté son fils X à des proches, en 1996, est bien loin de la dénonciation.
On est encore à l'étape de la confidence : R- Alors Nathalie Simard et d'autres événements, et quelques fois c'est des événements ponctuels et inédits dans la vie de chacun, et bien, peuvent avoir l'effet en effet de servir ou de fonctionner comme déclencheur, et où le secret se brise, où la chape de plomb, comme je le disais tantôt, casse et où une personne est capable de dénoncer.
Il est vrai, les gens dévoilent auparavant quelques fois, comme ici, dans ce cas précis, madame a parlé à certaines personnes, par exemple, lorsqu'elle a présenté son garçon en quatre-vingt-seize (96) à X, Y, Z, elle a parlé à certaines personnes mais on est très loin de la dénonciation. On est encore à l'étape de l'information dans la confidence à certaines personnes qui sont proches et qui sont sa confidence, c'est le cas de le dire. PAR LA COUR, Q- Vous dites que c'est à un degré, la dénonciation formelle à un organisme ou à un policier, c'est une autre étape? R- C'est une étape complètement différente.
Parce que là, vous savez, informer à des proches ce n'est pas encore réellement cassé l'interdit maternel. Mais allez voir les policiers, ça, oui, là, on sort ça de la famille pour vrai. J'utilise ici un langage imagé mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Q- Sortir de la famille, non regardez, votre expression, elle dit ce qu'elle veut, elle présente bien ce qu'elle veut dire. PAR Me GAÉTAN CHOREL, procureur de la demanderesse
Oui. Donc, oui? R- Alors moi, j'ai… Q- Cet événement-là, vous-dites? R- …j'ai regardé, j'ai regardé tous les différents dévoilements que madame avait faits auparavant, à partir d'ailleurs son dévoilement fait à sa mère… Q- Oui? R- …lorsque sa mère l'a découverte enceinte, j'ai regardé comme il faut, donc, tous ces dévoilements. » « et toutes les fois qu'elle a parlé de ces choses et elle ne sortait pas réellement du secret encore à ce moment-là… Q- Ok. R- …puisque les choses étaient…étaient encore chuchotées, chuchotées, toujours imagé, dans des relations d'amis ou de confidentialité. Q- Ok.
R- Lorsqu'elle est allée public, c'est grâce à ou à cause de, peu importe le point de vue qu'on occupe ici, de cette suggestion qui est venue de l'extérieur. Évidemment il y a une première (1ere) suggestion, la loi du secret de la maison, de la famille, de la société qui crée un véritable omerta culturel. Et bien, cette suggestion reste pendant des décennies et doit nécessairement être cassée par une autre suggestion venant de l'extérieur et qui donne la permission. À mon avis, l'histoire de Nathalie Simard a servi ici de cette suggestion externe qui est venue casser la suggestion première (1ere).
Q- Ce qu'on appelle l'élément déclencheur?» R- Exact. […] » [ 64 ] Comme le rappelle le professeur Jean-Claude Royer [28] , le « témoignage non contredit d'un expert ne peut être écarté arbitrairement et doit généralement être accepté ».
En l'espèce, la seule raison pour laquelle le juge de première instance ne le retient pas est le fait qu'il est d'avis qu'il aurait dû y avoir de nouvelles menaces proférées par l'intimé après 1996 pour qu'il y ait une crainte d'un mal objectivement sérieux : [78] Après analyse de la preuve, le Tribunal n'y retrouve pas une crainte d'un mal objectivement sérieux, durant ces quarante années, causé par le défendeur et déterminante pour que madame L... ait été dans l'impossibilité d'instituer un recours civil dans les quelques années qui ont suivi les retrouvailles avec son fils X. [ 65 ] Avec égards pour le juge, il ne pouvait limiter la recherche d'une « crainte d'un mal objectivement sérieux » à des menaces directes ou indirectes de l'intimé envers l'appelante.
Or, c'est sur la présence ou non de telles menaces qu'aurait proférées l'intimé que repose la décision du juge à l'égard de la prescription, tel qu'il le mentionne expressément au paragraphe [74] de son jugement. Il devait plutôt rechercher quel était l'élément déclencheur qui a permis à l'appelante de prendre conscience du lien de causalité entre les actes commis et le préjudice qu'elle a subi. Sur cette question, le témoignage et le rapport de l'expert le D r Van Gijseghem, appuyés par les autres éléments de preuve acceptés par le juge, démontraient que la prescription n'a commencé à courir qu'en 2006.
En matière d'inceste, la stabilité et la sécurité du système juridique ne requièrent pas une interprétation aussi stricte que celle donnée par le juge de première instance de ce que constitue l'impossibilité d'agir. [ 66 ] L'appelante n'a eu conscience du lien entre les dommages qu'elle a subis et la faute de l'intimé qu'en 2006, alors qu'est survenue la chaîne d'événements qui a culminé avec l'appel à l'aide à la CAVAC.
C'est donc à compter de ce moment que devait courir le délai de prescription. [ 67 ] En conséquence, je suis d'avis que le recours de l'appelante n'est pas prescrit et que la responsabilité civile de l'intimé est établie. les dommages [ 68 ] Le juge de première instance ne se prononce pas sur cette question. [ 69 ] L'appelante réclame globalement 125 000 $ à
titre de pertes non pécuniaires subies en raison des agressions incestueuses. Elle les décrit ainsi : ▪ souffrances psychologiques en raison des viols répétitifs; ▪ réprobation de ses parents. Elle a été traitée comme si elle était responsable des agressions; ▪ placement dans une maison pour mères célibataires pendant cinq mois; ▪ abandon des études; ▪ honte et humiliation éprouvées lors de l'accouchement;
▪ traumatisme psychologique important parce que contrainte par ses parents à donner son fils en adoption; ▪ exclusion de la famille après l'accouchement et intégration du marché du travail à 15 ans; ▪ abandon d'un projet de carrière comme agente de bord; ▪ difficultés à s'épanouir dans ses relations sexuelles avec son mari; ▪ problèmes d'insomnie; ▪ séparation de son fils pendant 30 ans; ▪ importante perte de confiance en elle. [ 70 ] L'intimé plaide, pour sa part, que les dommages allégués par l'appelante ont été causés en quasi-totalité par les parents et non par lui.
Il ne fait aucun commentaire sur le montant réclamé par l'appelante. [ 71 ] La preuve révèle que l'appelante était le souffre-douleur de ses parents et que le milieu familial était hostile. Elle explique que son père la détestait et l'avait prise en aversion. Elle était victime de violence de sa part. Quant à sa mère, elle était violente verbalement. L'appelante mentionne qu'elle a vécu « l'enfer » durant sa jeunesse.
Elle a par ailleurs dû reprendre sa première ainsi que sa deuxième année du primaire et a eu de la difficulté à terminer sa quatrième année. [ 72 ] Le D r Van Gijseghem analyse la question du lien de causalité entre les séquelles constatées et l'inceste subi. Il mentionne ceci : synthèse et conclusions Madame L... se présente comme une personne libre de pathologie psychique, elle paraît comme une personne bien constituée et à l'aise. Pourtant, une évaluation psychologique approfondie décèle des multiples problèmes, présents de longue date.
Sa structure de personnalité nous semble se situer dans le registre de la Personnalité Évitante. En effet, très introvertie et sans doute à cause d'une enfance et adolescence caractérisées par le rejet et l'humiliation, elle évite les autres parce qu'elle ne peut pas autrement que d'anticiper de nouveaux rejets et des nouvelles humiliations. Ceci ne l'empêche pas d'être intérieurement très fâchée et cela peut se solder par un comportement agressif et/ou manipulateur. Ce qui la caractérise néanmoins le plus est le retrait social.
En ce qui concerne les séquelles d'une situation ou d'un événement, il n'est pas toujours aisé d'établir un clair lien de cause à effet. Il faut donc souvent faire des correspondances entre ce qu'ont généralement vécu des personnes faisant
partie des échantillons de victimes du même genre d'une part et, d'autre part, ce que semble vivre un sujet sous étude. Dans le cas de Madame L..., il est à souligner que, avant les incestes, elle vivait déjà dans un environnement hostile et rejetant. Elle était le souffre-douleur de son père, fut battue par celui-ci, était rejetée au point où elle ne pouvait même pas prendre ses repas avec les autres enfants. Elle n'était aucunement supportée par sa mère. Bref, elle vivait déjà clairement dans des conditions qui façonnaient le type de personnalité qu'elle développera plus tard.
Caractéristiquement, c'est elle qui sera aussi victimisée sur le plan sexuel, vu que, de toute façon, elle était déjà en quelque sorte "chosifiée". Cette situation de maltraitances multiples rend difficile de différencier les séquelles en fonction de telle ou de telle situation traumatisante précise.
Plusieurs séquelles à court et moyen terme sont néanmoins directement et, causalement liées à l'inceste et nous nommons, de façon non exhaustive : – La grossesse et l'accouchement avec l'altération du corps et de l'esprit d'une adolescente de quinze ans. – Le traitement par l'ensemble de la famille comme "la honte de la famille" et son expulsion définitive du noyau familial. – La perte donc de sa famille et le sentiment de solitude extrême qui en était le résultat. Parmi les conséquences à court terme et à moyen terme qui sont au moins en
partie associées aux événements incestueux citons : – Le stress et l'angoisse. – Le sentiment d'être une "nullité" et, donc, l'estime de soi extrêmement affectée. Quant aux séquelles à long terme directement liées à l'inceste, citons à coup sûr, le stress et l'angoisse avant et après son mariage de peur que "son état" soit décelé par son mari, ainsi que les troubles maritaux après le dévoilement obligatoire. Parmi les phénomènes à long terme pouvant être en
partie associés à l'inceste, on peut nommer : l'anxiété, le retrait social, le rejet des intérêts ou activités "féminines". [ je souligne ] [ 73 ] À mon avis, la preuve établit clairement que de nombreuses et importantes séquelles résultent directement de l'inceste subi par l'appelante, bien que d'autres puissent découler de l'environnement hostile dans lequel elle vivait. L'appelante a vécu les agressions pendant plusieurs années et elle a subi des préjudices. Ses souffrances, tant physiques que morales, ont été importantes et ces agressions l'ont marquée à jamais.
Il reste donc à établir le montant des dommages qu'elle a subis. En l'espèce, aucune perte pécuniaire n'est réclamée, il s'agit plutôt de pertes non pécuniaires. [ 74 ] Plusieurs facteurs peuvent être considérés pour établir les pertes non pécuniaires dans les cas d'inceste. En l'espèce, je retiens
plus particulièrement que les agressions ont eu lieu pendant quatre ans, que l'appelante est devenue enceinte à l'âge de quinze ans, qu'elle a vécu un rejet par sa famille et l'isolement, qu'elle a eu un accouchement très difficile, lequel lui a causé de grandes douleurs physiques et morales, qu'elle a dû abandonner son fils et a grandement souffert de ce fait, qu'elle a d élaissé l'école ainsi que ses projets de carrière.
À cela s'ajoutent d'autres séquelles identifiées par le D r Van Gijseghem. [ 75 ] Il est très difficile, comme c'est généralement le cas en ces matières, d'établir un montant de dommages qui pourrait indemniser l'appelante pour toutes les souffrances vécues en raison des agressions subies par l'intimé. [ 76 ] La Cour suprême, dans la trilogie de 1978 [29] , a fixé le plafond d'indemnisation des pertes non pécuniaires à 100 000 $.
Avec l'indexation, ce plafond était de 304 237 $ le 1 er janvier 2007, année au cours de laquelle l'appelante a intenté son recours en dommages et intérêts contre l'intimé [30] . [ 77 ] La Cour suprême, dans l'arrêt Gauthier c. Beaumont , rappelle les trois façons d'aborder le calcul de l'indemnité pour les pertes non pécuniaires : les approches conceptuelle, personnelle et fonctionnelle.
Elle souligne qu'en droit civil québécois ces méthodes interagissent et laissent une marge de manœuvre aux tribunaux pour en arriver à « un résultat raisonnable et équitable » [31] : 101 Cette Cour a traité, dans l’arrêt St-Ferdinand , précité, de la méthode de calcul du montant des dommages moraux. Le juge L’Heureux-Dubé, pour la Cour, rappelle qu’il y a trois façons différentes d’aborder le calcul de l’indemnité pour dommages moraux (aux par. 72 et 73, 75, et 77): Il s’agit des approches conceptuelle, personnelle et fonctionnelle, que nous examinerons brièvement tour à tour.
L’approche dite conceptuelle considère les composantes de l’être humain comme possédant une valeur purement objective, traduite par un montant monétaire spécifique. Cette méthode, d’une grande simplicité, a l’inconvénient majeur de ne pas tenir compte de la situation particulière de la victime. . . . Deuxièmement, à l’antipode de l’approche conceptuelle, la méthode personnelle de calcul des dommages moraux permet d’évaluer la compensation correspondant spécifiquement à la perte subie par la victime. Comme l’écrit Wéry [A.
Wéry, «L’évaluation judiciaire des dommages non pécuniaires résultant de blessures corporelles: du pragmatisme de l’arbitraire?», [1986] R.R.A. 355 ], à la p. 357, cette approche «n’accorde aucune valeur objective aux organes du corps humain mais s’attache plutôt à évaluer, d’un point de vue subjectif, la douleur et les inconvénients découlant des blessures subies par la victime». . . . Enfin, la troisième méthode de calcul des dommages moraux [...] réfère à l’approche fonctionnelle.
Comme l’explique le juge Dickson dans Andrews , cette approche cherche à calculer les «moyens matériels de rendre la vie de la victime plus supportable (...) puisqu’il faut accepter le fait que cette perte (subie) ne peut en aucune façon être réparée directement» (p. 262). Comme l’indique ma collègue, au par. 79, ces trois méthodes «interagissent, laissant une marge de manœuvre aux tribunaux pour en arriver à un résultat raisonnable et équitable».
Elle ajoute, au par. 80: Ainsi, en droit civil québécois, les trois méthodes de calcul du montant nécessaire pour compenser le préjudice moral [...] s’appliquent conjointement, favorisant ainsi l’évaluation personnalisée du préjudice moral. De fait, ceci m’apparaît la meilleure solution dans un domaine où la quantification exacte du préjudice subi, en raison de son caractère qualitatif, est extrêmement difficile. [ 78 ] Comme l'expose le professeur Gardner, chaque approche présente des avantages et des inconvénients [32] .
Toutefois, en l'espèce, il me semble que l'interaction dont traite la juge L'Heureux-Dubé dans St-Ferdinand [33] peut se faire entre l'approche fonctionnelle et l'approche personnelle afin d'arriver à une indemnisation « raisonnable et équitable » [34] . [ 79 ] Le juge Dickson, dans Lindal c. Lindal , explique en quoi consiste « l'approche fonctionnelle » d'évaluation des pertes non pécuniaires.
Il s'agit de fournir à la victime « une consolation raisonnable pour ses malheurs » [35] : La Cour a adopté la troisième façon d'aborder le problème, soit la conception « fonctionnelle » qui, au lieu de tenter d'évaluer en termes monétaires la perte des agréments de la vie, vise à fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime une consolation raisonnable pour ses malheurs.
Il y a indemnisation non parce que les facultés perdues ont une valeur monétaire, mais parce qu'il est possible de se servir d'argent pour substituer d'autres agréments et plaisirs à ceux qu'on a perdus. [ 80 ] Quant à l'approche personnelle, elle se définit ainsi [36] : 408 – Définition. Comme son nom l'indique, la méthode personnelle vise à déterminer une indemnité qui corresponde spécifiquement à la perte subie par la victime.
La vocation compensatoire de cette approche constitue sa principale particularité, puisqu'elle « n'accorde aucune valeur objective au corps humain mais s'attache plutôt à évaluer, d'un point de vue subjectif, la douleur et les inconvénients découlant des blessures subies par la victime ». [ référence omise ] [ 81 ] En l'espèce, les souffrances, tant physiques que morales, supportées par l'appelante, ont été importantes et plusieurs séquelles psychologiques permanentes résultent de l'inceste subi.
Le montant des dommages accordés doit lui permettre de « substituer d'autres agréments et plaisirs » [37] à ceux qu'elle a perdus et d'obtenir une certaine consolation pour les douleurs et les souffrances vécues. [ 82 ] La jurisprudence fournit plusieurs exemples d'indemnisation pour ce type de dommages.
[ 83 ] Dans A. c. B. [38] , les abus d'un père sur sa fille de huit ans avaient duré un peu plus de deux ans. La victime souffrait d'un syndrome post-traumatique, avait une « très pauvre estime d'elle-même », se sentait rejetée par ses parents. Le juge a accordé, en 1998, 32 000 $ pour perte de capacité de gains et 30 000 $ pour pertes non pécuniaires. [ 84 ] Dans M.R. c. G.L. [39] , le juge octroie 136 000 $ à une victime pour des agressions sexuelles qui ont été commises par le conjoint de sa mère pendant quatre ans, à raison de deux ou trois fois par semaine.
La victime est devenue enceinte et a dû subir un avortement. Elle a souffert d'angoisse, de migraines, d'insomnie, de problèmes d'ordre sexuel. Par ailleurs, elle a perdu les plus belles années de son enfance, a développé un complexe de culpabilité et subi une perte de l'estime de soi. Le syndrome post-traumatique a nécessité une longue thérapie. Elle a également perdu une année scolaire.
Les dommages ont été fixés comme suit : Perte d'une année scolaire : 15 000 $ Perte de revenus : 36 000 $ Souffrances, angoisses, etc. : 50 000 $ Avortement : 10 000 $ Dommages exemplaires : 25 000 $ Total : 136 000 $ [ 85 ] Dans la même affaire, le juge a accordé 50 000 $ (25 000 $ pour les souffrances et 25 000 $ en dommages punitifs) à une autre victime d'attouchements sexuels occasionnels commis par le même défendeur. [ 86 ] Dans M. D. c. C.D. [40] , il s'agissait d'une jeune fille de treize ans qui fut agressée sexuellement par son oncle.
Plusieurs conséquences psychologiques ont résulté des agressions et il y a eu une psychothérapie. La victime réclamait 300 000 $ en dommages, dont 50 000 $ en dommages punitifs. Le juge a accordé 30 000 $ pour des dommages moraux, 35 000 $ pour atteinte à l'intégrité et à la dignité de la personne et 5 000 $ en dommages punitifs, vu les moyens financiers limités du défendeur. [ 87 ] Dans G.C. c. L.H. [41] , il s'agit d'une fillette de six ans agressée sexuellement par son parrain pendant deux ans.
L'enfant ne souriait plus, avait des problèmes d'appétit, souffrait d'un stress post-traumatique chronique modérément sévère, mais le pronostic était bon en raison du soutien familial. Le juge a accordé 125 000 $ à
titre de pertes non pécuniaires et 15 000 $ en dommages punitifs. [ 88 ] Dans A. c. B. [42] , dont il est question au paragraphe [55] du présent arrêt, le juge a accordé 75 000 $ pour des pertes non pécuniaires à la demanderesse de 65 ans agressée sexuellement par ses deux frères, alors qu'elle était âgée entre 11 à 15 ans. La demanderesse avait donné naissance à une petite fille, décédée deux jours plus tard.
Plusieurs séquelles découlaient des agressions : difficultés scolaires, méfiance envers les hommes, isolement social, manque d'estime de soi, dégoût pour les relations sexuelles, difficultés dans sa vie maritale. [ 89 ] Dans Ringuette c. Ringuette [43] , dont je traite au paragraphe [51], le juge a accordé 40 000 $ en pertes non pécuniaires à la demanderesse de 75 ans qui a poursuivi son frère en dommages pour des agressions sexuelles survenues dans son enfance. Il y a eu au moins cinquante agressions.
La demanderesse souffrait d'un stress post-traumatique, de maux de tête et de n'avoir jamais eu de vie sexuelle normale. Elle a été nerveuse, peureuse et méfiante toute sa vie. [ 90 ] En 2009, dans J. K. c. S.D. [44] , la Cour supérieure a accordé 100 000 $ pour les pertes non pécuniaires et 15 000 $ en dommages punitifs. Dans cette affaire, la demanderesse avait été agressée sexuellement par son beau-père pendant six ans. Elle souffrait d'un stress post-traumatique, d'un manque d'estime d'elle-même, d'une crainte des hommes, de timidité.
Malgré une formation universitaire en traduction, elle ne réussissait pas à trouver un emploi correspondant à ses capacités. [ 91 ] L'exercice de comparer la situation d'une victime avec celle d'autres victimes indemnisées par les tribunaux est très délicat, comme le souligne mon collègue le juge Kasirer dans Stations de la vallée de St-Sauveur inc. c. M.A. [45] . Par ailleurs, puisqu'une bonne
partie de celui-ci est subjectif, il est incompatible avec le fait que le plafond d'indemnisation des pertes non pécuniaires, fixé par la Cour suprême dans la trilogie de 1978 [46] , serait le plus haut niveau d'une échelle devant servir à analyser la douleur et les souffrances, ce qui suggérerait un exercice objectif. Le plafond d'indemnisation est plutôt une limite maximale.
Je partage son point de vue [47] : [78] Great care must be taken in drawing raw comparisons, such as the one proposed by the appellants, between the seriousness of the injuries giving rise to non-pecuniary losses of X and the victim in Andrews . One of the defining characteristics of non-pecuniary loss is that it is largely measured subjectively, according to the suffering felt by the victim, and the existence of a judicially-created scale would wrongly suggest that the measure can be made objectively.
Professor Gardner has rightly observed that "le plafond de 100 000 $ indexé n'est pas une base de calcul mais, simplement, un maximum qu'il ne faut pas dépasser". It is indeed true that there appears to be little difference between X's award of $250,000 and the ceiling. Appellants argue that the qualitative difference between the suffering of the victim in Andrews and that of X is so significant that the gap between their respective awards in damages should be more substantial. But it seems to me that this way of stating the problem rests on a fallacy.
The $100,000 indexed cap in Andrews is a limit on the amount of damages but not necessarily the top of some notional scale for pain and suffering. In 1978, the $100,000 figure was set arbitrarily by the Supreme Court, for policy reasons. The seriousness of bodily injury is not defined for the purposes of non-pecuniary loss by the cap. The cap only serves the function of limiting damage awards. [ 92 ] Pour fixer adéquatement le montant des pertes non pécuniaires, il est par ailleurs utile de faire un exercice comparatif, et ce, afin d'assurer une certaine cohérence dans ce domaine.
Lorsque les souffrances et les douleurs de victimes sont comparables, les dommages pour les pertes pécuniaires devraient l'être également. En revanche, lorsqu'elles diffèrent, il ne peut y avoir de comparaison [48] . [ 93 ] En l'espèce, la preuve révèle que l'appelante a vécu de grandes souffrances, tant physiques que morales. [ 94 ] Il y a d'abord eu des souffrances causées par les agressions sexuelles qui ont duré quatre ans. L'appelante était une enfant de douze ans lorsqu'elles ont débuté.
Alors que sa vie dans la famille était déjà très difficile, elle a été rejetée par ses parents et envoyée dans une maison pour jeunes filles enceintes lorsque sa grossesse a été révélée. On lui disait que tout ça était de sa faute.
[ 95 ] L'accouchement a été une source de souffrances physiques intenses pour la jeune fille qu'elle était. Elle a même refusé les transfusions sanguines que son état nécessitait, car elle voulait mourir. Son corps est resté marqué à jamais de cette grossesse et de l'accouchement. [ 96 ] Par la suite, elle n'a pu revenir vivre à la maison familiale et a dû abandonner ses études. Lorsqu'elle a obtenu un emploi, sa mère l'a même contrainte à remettre la totalité de ses revenus afin d'aider l'intimé à payer sa voiture. [ 97 ] En outre, l'appelante a beaucoup souffert d'avoir dû confier son fils en adoption.
Elle ne l'a jamais oublié. Dès que ce fut possible, elle l'a retracé, mais elle en a été privée pendant 32 ans, jusqu'en 1996. On ne retrouve pas de circonstances semblables dans les causes ci-haut citées. [ 98 ] L'appelante a vécu du stress et de l'angoisse toute sa vie. Avant que « son secret » ne soit révélé à son mari, elle craignait que celui-ci ne le découvre et qu'il en découle des problèmes conjugaux.
Selon le D r Van Gijseghem, son estime de soi a été extrêmement affectée. [ 99 ] On constate que dans les affaires d'inceste récentes, dont je traite aux paragraphes [82] à [90] , les dommages s'échelonnent de 40 000 $ à 136 000 $. Cependant, dans certains cas, une
partie des sommes accordées est à
titre de dommages punitifs. [ 100 ] Dans deux de ces affaires, les victimes sont devenues enceintes. Dans M.R. c. G.L. [49] , les agressions ont duré quatre ans et la victime a subi un avortement pour lequel le juge a accordé 10 000 $ en dommages. Le syndrome post-traumatique a nécessité une longue thérapie. Au total, en excluant les dommages punitifs de 25 000 $, la victime a reçu 111 000 $. [ 101 ] Dans A. c. B. [50] , les agressions ont également duré quatre ans et la victime est devenue enceinte. Son enfant est morte deux jours après sa naissance.
Le juge a condamné solidairement les deux agresseurs à payer 75 000 $ à la victime (elle réclamait 75 000 $ de chacun d'eux). [ 102 ] Dans aucune des affaires citées, la victime n'a subi le traumatisme causé par l'abandon forcé d'un enfant et la souffrance morale qui s'en est suivie pendant plus de 30 ans, en plus des autres souffrances.
À mon avis, même si l'appelante n'a pas eu besoin de thérapie pour faire face à ce qu'elle a vécu, je suis d'avis qu'elle doit recevoir une indemnité de 100 000 $, laquelle se compare aux montants les plus importants accordés par les tribunaux dans ce type d'affaires, si l'on exclut les dommages punitifs. [ 103 ] Je propose donc d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de première instance, d'accueillir la requête introductive d'instance avec dépens, incluant les frais d'experts, de condamner l'intimé à payer à l'appelante des dommages et intérêts de 100 000 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation.
JULIE DUTIL, J.C.A.
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