2015 QCCQ 8379, 2015 QCCQ 8379
Opinion
R. c. Bilodeau 2015 QCCQ 8379 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-078064-125 DATE : Le 15 septembre 2015 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ La REINE Poursuivante c.
Jean-Pascal BILODEAU Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Quelques faits saillants ne sont pas en question. Le 28 août 2012, il y avait une manifestation à l’Université de Montréal. Monsieur Bilodeau était un des participants. Au cours de la manifestation, il y a eu une altercation entre les manifestants et les agents de sécurité. Les deux côtés semblent avoir bousculé pendant une période de quelques minutes.
Selon la théorie de la poursuite, le plaignant a été victime de voies de fait lors de cette confrontation. La question saillante est de savoir si la preuve démontre hors de tout raisonnable que Monsieur Bilodeau, accusé de voies de fait simple, [1] était l’auteur de cette présumée agression. Dans la preuve, il y a deux sources sur cette question. Il y a une preuve directe dans le témoignage du plaignant de son identification oculaire de Monsieur Bilodeau comme agresseur.
Il y a aussi des extraits filmés sur vidéo qui était déposée comme pièces. [2] Pour sa part, la position de la défense est qu’un doute raisonnable subsiste sur l’ensemble des éléments de preuve, y compris le témoignage du plaignant et le témoignage de Monsieur Bilodeau pour sa propre défense. Elle s’appuie notamment sur W.(D.) et les générations de jurisprudence subséquente. [3] [ 2 ] Les faiblesses d’une preuve d’identification oculaire sont notoires. Même un témoin sincère et honnête peut se tromper dans ses observations.
Si la preuve en question est directe ou circonstancielle, il faut se méfier en tout temps du risque d’erreur. Pour cette raison, il faut être toujours vigilant dans l’évaluation de toute preuve d’identification et surtout l’identification oculaire. Par contre, il arrive souvent que l’identification oculaire soit non seulement la meilleure mais la seule preuve d’identification.
Conscient de cet avertissement, qu’en est-il en l’espèce? [ 3 ] D’emblée, si la seule preuve d’identification était le film, je n’hésiterais pas à acquitter Monsieur Bilodeau parce que cet élément de preuve est loin d’une preuve hors de tout doute raisonnable. Monsieur Bilodeau est clairement visible dans la mêlée, mais il n’est pas possible de voir le geste qui lui est reproché. Parmi d’autres facteurs, Monsieur Bilodeau essaie de cacher son visage. Donc, les images déposées en preuve ne permettent pas, hors de tout doute raisonnable, une conclusion de culpabilité.
Toutefois, cela ne veut pas dire que la preuve des images n’a aucune valeur probante si elle est complémentaire à d’autres éléments de preuve, et non pas contredite par ceux-ci, notamment par la preuve directe du témoignage du plaignant et le témoignage de Monsieur Bilodeau. [ 4 ] Après une trentaine d’années comme policier avec la GRC, le plaignant a pris sa retraite en 2010. Au moment des évènements en 2012, il agissait comme agent de sécurité privé à l’Université de Montréal. Parmi ses devoirs, il devait assurer l’accès libre aux salles de cours et aux autres endroits à l’intérieur de l’université.
Sa description du fracas du 27 avril 2012 est détaillée. Il dit que dans le vestibule à l’entrée d’une salle de cours, il y avait une dizaine de manifestants. Ils faisaient beaucoup de bruit en criant et ils voulaient interrompre les activités prévues dans la salle. Le plaignant décrit l’agresseur comme étant un jeune homme blanc de 5’8, francophone avec une barbe de deux ou trois semaines, accompagné de sa copine masquée.
De plus, il dit que l’accusé était agressif. [ 5 ] Au moment de la présumée agression, le plaignant était à une distance de deux ou trois pieds dans le vestibule et l’accusé était à dix-huit pouces du plaignant. L’agresseur l’a poussé brusquement au niveau de ses épaules, ce qui constitue les voies de fait reprochées. (Sur cet aspect de la question, il est à noter que le plaignant n’était pas clair s’il s’était fait poussé au niveau de la poitrine ou de l’épaule – ni du côté droit ou gauche.) Cette agression est survenue vers 8h45 et l’accusé s’est fait arrêté vers 9h15.
Le plaignant décrit l’accusé au moment de l’agression et, au cours de son témoignage, il l’identifie clairement et sans hésitation à la cour. [ 6 ] Évidemment, Monsieur Bilodeau n’a rien à prouver, mais il a choisi de témoigner pour sa propre défense. Pour l’essentiel, son témoignage est à l’effet que seules les images déposées en preuve ne peuvent pas prouver l’infraction reprochée hors de tout doute
raisonnable. J’en conviens. Par ailleurs, même si les images ne sont pas suffisantes pour faire une preuve hors de tout doute de l’accusation contre Monsieur Bilodeau, elles ne contredisent nullement le témoignage du plaignant et les deux éléments de preuve se renforcent. Monsieur Bilodeau ne conteste pas qu’il était présent lors de la mêlée.
Dans les circonstances en l’espèce, je ne peux avoir un doute raisonnable sur l’ensemble des éléments de preuve que si je n’accepte pas le témoignage du plaignant et si en même temps j’accepte le témoignage Monsieur Bilodeau et les prétentions de la défense. [ 7 ] Pour sa part, Monsieur Bilodeau admet que le ton dans le fracas est monté des deux côtés de la confrontation. Il affirme que les agents de sécurité sur les lieux étaient agressifs verbalement et physiquement et qu’il était personnellement tenu par le collet pendant quelques minutes.
Dans son témoignage, il dit qu’il a demandé aux agents de ne plus appliquer de la force contre les manifestants. Par ailleurs, il suggère que les manifestants ont agi en légitime défense ou qu’ils étaient provoqués par les agents. Il nie tout simplement d’avoir touché le plaignant de quelque façon que ce soit. [ 8 ] Dans ce cas, comme tous les autres, je n’ai pas à faire un choix entre deux versions qui ne se concordent pas, mais il se peut que cette conclusion s’impose après une évaluation soigneuse de tous les éléments de preuve.
Il se peut dans un dossier où deux versions sont incompatibles et que la force probante de l’ensemble de la preuve nous amène à rejeter une théorie de la cause pour privilégier une autre. [ 9 ] Mais ce n’est pas le cas ici. Sur l’ensemble de la preuve, je ne suis pas persuadé hors de tout doute de la culpabilité de Monsieur Bilodeau. Certes, c’est possible que la version relatée par le plaignant soit vraie dans son entièreté, mais cette possibilité ou probabilité, ne suffit pas parce qu’il y a des lacunes cumulatives qui laissent un doute.
Il y a non seulement la question où le plaignant a été poussé, mais également l’emplacement des personnes sur les lieux. Il y a des lacunes dans le narratif temporel. Et il y a l’absence totale sur la vidéo d’agression physique de la part de Monsieur Bilodeau. Ceci ne veut pas dire qu’il n’y en avait pas, mais la preuve n’est pas suffisante. [ 10 ] L’ensemble de la preuve ne me permet pas non plus de dire que je crois le témoignage de Monsieur Bilodeau ou même que ce témoignage en soi soulève un doute raisonnable.
C’est fort possible que dans la mêlée, il ait réagi avec la force contre le plaignant, mais la preuve ne démontre pas un tel geste hors de tout doute raisonnable. Bref, il y a des vides et des lacunes dans l’ensemble de la preuve qui ne peuvent être comblés par des hypothèses, la spéculation ou la conjecture. Avec les affirmations positives et les lacunes, les deux versions sont vraisemblables, même si les vraisemblances ne sont pas forcément en mesures égales. Dans les circonstances, force est de constater un doute raisonnable sur l’ensemble des éléments de preuve.
POUR CES MOTIFS, Monsieur Bilodeau est acquitté sur le seul chef de voies de fait simples. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Audrey Simard Pour la poursuite M e Franccesca Cancino Ramos Pour Monsieur Bilodeau Date d’audience : 27 avril 2015
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