2014 QCCA 773, 2014 QCCA 773
Opinion
Marcoux c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2014 QCCA 773 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005608-144 (705-36-000558-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 mars 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ROGER MARCOUX Me Martin Larocque
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me Donald Barnabé DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER HORS-DÉLAIS ET AVIS D'APPEL SUR UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT UNIQUEMENT DES QUESTIONS DE DROIT Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 37 : Début de l'audience. Identification des parties. 9 h 37 : Argumentation de Me Larocque. 9 h 49 : Argumentation de Me Barnabé. 10 h 04 : Réplique de Me Larocque. 10 h 07 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 07 : Suspension de la séance. 10 h 28 : Reprise de la séance. 10 h 28 : Jugement-voir page 3. 10 h 32 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [1] Le requérant a été trouvé coupable de quatre infractions à la
Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2 (« LQE »). Lejugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable Nathalie Duperron Roy, j.p.m.) a été rendule 17 octobre 2012. [2] Le 16 novembre 2012, le requérant fait appel de ce jugement auprès de la Cour supérieure (l’honorable Johanne St-Gelais,j.c.s.) qui rejette l’appel au terme de l’audition tenue le 13 septembre 2013. [3] En temps utile, le requérant produit un avis d’appel au greffe de la Cour. Or, une permission était requise, suivant l’article 291C.p.p.
Ce n’est que le 5 mars 2014, alors qu’il reçoit une requête en rejet d’appel de l’intimé, que le requérant réalise son problème. Il sedésiste d’abord de son avis d’appel le 14 mars 2014, puis il dépose la présente demande. [4] Il est entendu que l'article 291 du Code de procédure pénale prévoit qu’un appel n’est possible que sur permission, et ce,uniquement à l'égard d'une question de droit suffisamment sérieuse.
La demande doit être faite dans un délai de 30 jours, mais l’article296 C.p.p. permet à un juge de la Cour de prolonger ce délai. [5] J’estime que le requérant a démontré qu’il avait manifesté l'intention de se pourvoir dans le délai prescrit. Son avocat prend à sacharge l’erreur d’avoir déposé la mauvaise procédure. Quant à l’intimé, bien qu’il se plaigne timidement ce matin du délai écoulé, forceest de constater que lui-même n’a pas réagi à l’erreur de son collègue avant le 5 mars.
Reste donc la question du motif sérieux d’appel. [6] Pour réussir à obtenir une permission d’en appeler du jugement de la Cour supérieure, le requérant doit également démontrerqu’une question de droit est en jeu et que cette dernière est sérieuse. [7] Après examen du dossier et audition des parties, je conclus que les questions touchant l’interprétation et la portée de l’article22 de la LQE, dans un contexte de droits acquis, méritent l’attention de la Cour. [8] Clairement, il s’agit de questions de droit qui mettent en cause, notamment, les arrêts de notre Cour dans Lafarge Canada inc.c.
Procureur général du Québec et Ministère de l'environnement , Les Constructions du St-Laurent Ltée c. P.G. duQuébec [1976] C.A. 635, de même que l’arrêt Recyclage Ste-Adèle Inc. c. Québec (Ministre du Développement durable, del’Environnement et des Parcs), 2012 QCCA 1497. [9] S’agissant d’une situation nouvelle puisque l’alinéa 2 de l’article 22 LQE n’était pas adopté au moment où l’arrêt Lafarge étaitdécidé, il y a lieu pour la Cour, de l’avis du soussigné, de se pencher sur cette question. De plus, la question des droits acquis dudéfendeur apporte une dimension juridique additionnelle qu’il convient d’examiner.
[10] Quant aux autres griefs, ils mettent en cause davantage des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit. Dans lamesure où ils peuvent être qualifiés de questions de droit, ils n’ont pas le caractère sérieux nécessaire pour accorder l’autorisationrecherchée. [11] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d’en appeler hors délais est ACCUEILLIE, avec frais, et la requête pourpermission d’en appeler est ACCUEILLIE en partie, sans frais, pour autoriser l’appel uniquement sur les deux questions suivantes : 1.
La juge de la Cour supérieure a-t-elle commis une erreur de droit en confirmant la décision du juge d’instance d’écarter l'applicationdes arrêts Lafarge Canada inc. c. Procureur général du Québec et Ministère de l'environnement (QCCA) et LesConstructions du St-Laurent Ltée c. P.G. du Québec [1976] C.A. 635 en décidant que l'appelant entreprenait ses activités chaque annéeau sens de l’alinéa 1 de l’article 22 LQE? 2. La juge de la Cour supérieure a-t-elle commis une erreur de droit en confirmant la décision du juge d’instance voulant que l’article 22de
Loi sur la qualité de l’environnement écarte les droits acquis du défendeur? MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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