2021 QCCQ 240, 2021 QCCQ 240
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Groupe Essa inc. 2021 QCCQ 240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-236462-204 DATE : 25 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c. Le Groupe Essa inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, à
titre de propriétaire, le 24 octobre 2019, d’avoir laissé circuler un véhicule routier sur un chemin public immatriculé pour deux essieux alors qu’il aurait dû l’être pour trois essieux, contrairement à l’
article 518 du Code de la sécurité routière [1] (ci-après le CSR ) . [ 2 ] La défenderesse conteste la méthode de calcul du nombre d’essieux utilisée par le contrôleur routier. [ 3 ] Selon son interprétation de la réglementation, elle doit bénéficier de l’exemption prévue à l’article 17 1° du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers [2] (ci-après le Règlement ). [ 4 ] De plus, elle allègue avoir été induite en erreur par la politique publiée par la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après la SAAQ). [ 5 ] Est-ce que la défenderesse a démontré qu’elle doit bénéficier de l’exemption prévue à l’article 17 1° du Règlement ? [ 6 ] Est-ce que la défenderesse a démontré qu’elle a été induite en erreur par une personne en situation d’autorité ? [ 7 ] La Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt la Reine c.
Ville de Sault Ste-Marie [3] qu'en matière réglementaire, en règle générale, le régime de responsabilité est celui de la responsabilité stricte [4] . Cela signifie que le poursuivant n'a pas à faire la preuve d'une intention coupable. La simple preuve de l'acte dérogatoire emporte la condamnation.
La défenderesse peut repousser sa responsabilité en démontrant selon un fardeau de la balance des probabilités qu'elle a pris les précautions nécessaires pour éviter la commission de l'infraction ou qu'elle a commis une erreur de faits raisonnable. [ 8 ] Les auteurs Fortin et Viau formulent la règle de la façon suivante : La conduite de l'accusé doit, dès lors, être appréciée d'après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation.
Ainsi, le critère d'appréciation de la faute est objectif en ce sens que l'accusé est jugé d'après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu'il est censé avoir en tant que personne raisonnable. Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l'exercice de l'activité qui a donné lieu à l'infraction [5] . [ 9 ] En application des règles de calcul prévues à l’article 16 du Règlement , lorsqu’une remorque est attachée à une camionnette, le nombre d’essieux qui doit être déclaré à la SAAQ s’obtient en calculant le nombre d’essieux formés de l’ensemble des véhicules.
La défenderesse doit additionner le nombre d’essieux de la camionnette et celui de la remorque. [ 10 ] Il est admis que la camionnette a deux essieux et qu’elle ne jouit d’aucune exemption. [ 11 ] Il est admis que la remorque a des roues simples.
Elle a deux essieux mais puisque le centre des axes des deux essieux n’excède pas un mètre, elle est réputée par l’effet de l’article 18 1° du Règlement , n’avoir qu’un seul essieu. [ 12 ] L’article 17 du Règlement édicte une exemption du nombre d’essieux qui est réputé être de zéro pour toute remorque dont l’espace de chargement a une longueur inférieure à 4 mètres. [ 13 ] M. Jourdain est le président de la défenderesse.
[ 14 ] La défenderesse est propriétaire de plusieurs camions qui tirent chacun une remorque artisanale. [ 15 ] M. Jourdain témoigne qu’il a fait dessiner un modèle de remorque adapté à son entreprise de paysagement. Il en possède plusieurs. Elles ont toutes les mêmes composantes et dimensions. [ 16 ] Chaque remorque est composée : • d’une remorque fermée qui mesure 3.15 mètres; • d’un panier en acier qui mesure 1.65 mètre et qui est vissé par des écrous au timon; • une boîte de plastique noire fermée d’un couvercle qui mesure environ 50 cm qui tient aussi sur le timon. [ 17 ] Selon la défenderesse, seule la longueur de la remorque fermée doit faire
partie du calcul de la longueur de l’espace de chargement. La mesure est donc de 3.15 mètres. [ 18 ] Selon le contrôleur routier, la longueur totale inclut la remorque et le panier. La longueur est de 4.75 mètres (4.65 mètres selon la défenderesse qui a aussi vérifié la mesure). Selon le Tribunal, la longueur est d’environ 5 mètres puisque le Tribunal ne jouit pas de la discrétion dont peut user le contrôleur routier à l’égard de la boîte noire fermée qui ne semble pas avoir été prise en considération. Les trois éléments sont donc additionnés. [ 19 ] M.
Jourdain témoigne qu’en 1994, au moment où il a fait la conception de ses premières remorques, il s’est fié à la politique de la SAAQ déposée en preuve. [ 20 ] La politique est datée du 2009-11-20. Le Tribunal prend pour acquis que cette politique est la même que celle utilisée par M. Jourdain en 1994. [ 21 ] La politique indique que l’espace de chargement qui ne doit pas excéder 4 mètres se mesure entre chaque extrémité de la remorque lorsque celle-ci a un rebord et une plate-forme, en excluant le timon.
Un croquis montre une remorque plate-forme et ses extrémités aux fins de la mesure et un timon qui excède la mesure. Il n’y a aucun espace de rangement dessiné sur le timon. Il est représenté comme un simple manche utile pour être fixé à la camionnette qui tirera la remorque. [ 22 ] C’est à partir de ce dessin et des mots « en excluant le timon » que M. Jourdain interprète que le timon ne doit pas être compris dans la mesure et ce peu importe que ce timon soit exempt d’espace de chargement ou non. [ 23 ] En principe, l’ignorance de la loi ne peut constituer une défense. Il existe un tempérament.
En effet, selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Ville de Lévis c. Tétreault [6] , la défenderesse qui reçoit un avis erroné de l’Etat qui le sanctionne peut démontrer qu’elle a été induite en erreur.
Pour ce faire, elle doit présenter six éléments : 1. la présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait; 2. la considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli; 3. le fait que l’avis obtenu provient d’une personne compétente en la matière; 4. le caractère raisonnable de l’avis; 5. le caractère erroné de l’avis reçu; 6. l’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis. [ 24 ] Tel que le précise l’auteur Sophie Bourque [7] , maintenant juge à la Cour supérieure : Parmi les facteurs à prendre en considération, le juge LeBel mentionne les efforts faits par le prévenu pour se renseigner, la clarté ou l’obscurité du texte de la loi, le poste ou le rôle du fonctionnaire qui a fourni le renseignement ou l’opinion, ainsi que l’appréciation, la fermeté et le caractère raisonnable de celui-ci [8] .
Le fardeau de preuve de l’accusé en est un de prépondérance pour chacun de ces éléments [9] . Le fait d’avoir consulté un avocat et obtenu une opinion juridique ne peut constituer une défense [10] . [ 25 ] Le Tribunal note que la politique intègre la notion du timon mais pas le CSR . Le CSR est clair alors que la politique intègre un élément additionnel. En cas d’ambiguïté, M.
Jourdain devait poser la question à l’autorité compétente à savoir la SAAQ. [ 26 ] La défenderesse commet une erreur dans son interprétation du texte de loi. [ 27 ] La politique consultée émane de la SAAQ. [ 28 ] La défenderesse a agi sur la base de la politique. [ 29 ] L’interprétation faite de l’avis n’est pas raisonnable. À partir d’un dessin représentant une situation autre que celle de la défenderesse, celle-ci a extrapolé.
Le dessin ne montre aucune charge sur le timon alors que la défenderesse a choisi d’installer deux espaces de chargement sur le timon. [ 30 ] De plus, outre le dessin à l’origine de l’erreur, il apparaît déraisonnable d’exclure l’espace de chargement sur le timon puisque
l’article du CSR n’utilise pas le mot timon dans son libellé. [ 31 ] La difficulté émane de la politique et non de la loi.
L’auteur Côté [11] fait la mise en garde suivante : Ce n’est donc généralement que dans l’hypothèse où un effort raisonnable d’interprétation laisse subsister un doute sur l’intention du législateur que le juge devrait recourir à l’interprétation administrative comme l’un des éléments susceptibles de le conduire à une bonne interprétation. [ 32 ] La défenderesse ne démontre pas qu’elle a agi avec diligence raisonnable en ce qu’elle n’a pas cherché activement à connaître l’état de ses obligations à l’égard du nombre d’essieux qu’elle devait déclarer à la SAAQ aux fins de l’immatriculation de son véhicule.
L’état du droit exige qu’en pareille situation, une question claire et précise soit posée au préposé de la SAAQ [12] . [ 33 ] La défenderesse a fait valoir un jugement de la Cour du Québec [13] qui fait droit à l’argument de la défenderesse que l’espace de chargement, lorsqu’il est situé sur le timon, ne doit pas être inclus dans le calcul des 4 mètres. Il s’agit d’un jugement d’un Tribunal de première instance envers lequel le Tribunal n’est pas lié. La règle du stare decisis ne trouve pas d’application horizontale. [ 34 ] Le Tribunal partage l’avis de la juge Marie-Josée Hénault dans DPCP c.
Serge Mc Kenzie [14] alors qu’elle est saisie de la même infraction que celle en litige . Elle retient qu’une planche de bois ajoutée sur le dessus de la remorque et qui trouve appuie sur les deux pièces de métal se terminant en pointe, prolonge ainsi l’espace de chargement. La longueur totale de la planche dont ses deux coins qui excèdent la pointe doit être calculée dans l’espace de chargement. [ 35 ] La pièce de métal se terminant en pointe est le timon, tel qu’il apparaît des photographies de la remorque de la défenderesse.
Sur la pointe, la défenderesse y a installé une boîte de plastique noire avec un couvercle. [ 36 ] Pour tous ces motifs, la camionnette a deux essieux et la remorque un essieu. La camionnette aurait dû être immatriculée 3 essieux au lieu de 2 essieux. La preuve de la poursuite convainc hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction. [ 37 ] Le Tribunal déclare la défenderesse coupable. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Cathy Fortin Procureur du poursuivant Me Kevin Laverdière Procureur de la défenderesse Date d’audience : 16 novembre 2020
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