2016 QCCQ 7577, 2016 QCCQ 7577
Opinion
Protection de la jeunesse — 163197 2016 QCCQ 7577 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 425-41-000627-169 JUGEMENT RENDU LE : 3 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] L’adolescente et la mère admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Le père est absent et non représenté. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée la « Loi »). [ 4 ] Les parents ne font plus vie commune depuis quelques années. L’adolescente a quatre frères dont un seul est encore d’âge mineur. [ 5 ] La preuve démontre que l’adolescente vit dans des milieux substituts depuis l’âge de 5 ans. Entre autres, elle vit auprès des
grands-parents paternels ou chez des tantes. Elle est aussi hébergée dans un foyer de groupe pour jeunes en difficultés, soit le Foyer A dans la ville de Ville B, de septembre 2013 à novembre 2014. [ 6 ] Cette situation est bien connue du Directeur de la protection de la jeunesse, tel qu’en fait foi l’extrait suivant du rapport psychosocial : « En date du 2004-04-14, la direction de la protection de la jeunesse a retenu un signalement reçu le 2004-04-01 en ce qui a trait, comme alinéa principal, à l’
article 38
e) à savoir une situation relative au mode de vie du (des) responsable(
s) de l’enfant (enfant laissé seul par la mère, immaturité, impulsivité, instabilité de la mère, qualité du gardiennage par une tierce personne; mère seule, toxicomanie de la mère).
Depuis ce premier signalement le dossier est demeuré ouvert dans le cadre [de l’organisme A] en raison de la présence encore d’actualité des motifs initiaux du signalement . » [1] (soulignement de la soussignée) [ 7 ] Au surplus, madame [intervenante 1], agissant comme personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse et exerçant ses fonctions aux services sociaux A à Ville A, écrit : « L’adolescente a accumulé six placements en famille d’accueil. Elle a vécu un an et quatre mois au Foyer A à Ville B en 2013.
De plus, en 2014, elle a vécu presque une année entière en Centre de réadaptation avant de revenir vivre dans sa communauté en avril 2015. X habite en famille d’accueil chez sa tante C avec le conjoint de celle-ci, leur fils ainsi qu’avec son frère de 16 ans . » [2] [ 8 ] Étonnamment, ce n’est qu’à la suite d’un deuxième signalement retenu le 13 janvier 2013 que la situation de l’adolescente est judiciarisée. Une telle façon de faire est fort questionnable et ne respecte pas l’esprit de la Loi qui prévoit notamment : « 53.
Une entente sur les mesures volontaires doit être consignée par écrit et sa durée ne doit pas excéder un an.
Le directeur peut convenir d'une ou de plusieurs ententes consécutives, mais la durée de toutes les ententes ne peut dépasser deux ans.
Toutefois, lorsque la dernière entente contenant une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 se termine en cours d'année scolaire, cette entente peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire si l'enfant âgé de 14 ans et plus y consent; lorsque l'enfant est âgé de moins de 14 ans, la dernière entente peut ainsi être prolongée avec l'accord des parents et du directeur. » [3] [ 9 ] Cette situation mérite d’être dénoncée d’autant plus qu’à la suite des explications fournies par la procureure de la demanderesse, il appert qu’elle ne constitue pas un cas isolé, mais relève plutôt d’une pratique semblant découler d’une méconnaissance de la Loi par les personnes chargées de l’appliquer. [ 10 ] Ceci étant dit, la preuve révèle que l’adolescente nécessite plusieurs interventions en raison d’épisodes d’automutilation et d’idéations suicidaires, de ses comportements oppositionnels et de son agressivité. [ 11 ] Le 4 février dernier, l’adolescente rencontre une pédopsychiatre qui lui diagnostique un trouble de personnalité en émergence.
Une médication lui est alors prescrite. [ 12 ] L’adolescente ne respecte pas les règles dans son milieu de vie. Il lui arrive même de ne pas rentrer de la nuit. [ 13 ] La situation n’est guère mieux dans le milieu scolaire. Le 21 septembre 2015, elle est expulsée de l’école en raison de gestes de violence physique portés à l’endroit d’un professeur. Réintégrée le 27 octobre, elle est de nouveau expulsée le 16 décembre dû à son comportement violent.
À la suite du congé des Fêtes, elle est encore expulsée le 13 janvier 2016 pour une période indéterminée. [ 14 ] En décembre dernier, elle fréquente un homme âgé de 27 ans et elle passe quelques jours et nuits chez lui, sans autorisation préalable. [ 15 ] L’adolescente consomme de la drogue et fréquente des pairs non recommandables. [ 16 ] Devant la dégradation de sa situation, dont des fugues de la famille d’accueil survenues en janvier dernier, l’adolescente est hébergée provisoirement en centre de réadaptation.
Pendant son séjour à cet endroit, l’adolescente présente une humeur instable et tient des propos à l’effet qu’elle aurait des dons exceptionnels. Plusieurs mesures d’isolement sont appliquées à son égard. [ 17 ] Le 11 février 2016, l’adolescente rencontre un pédopsychiatre qui conclut à une possible dépression majeure.
Le 2 avril, elle est hospitalisée à la suite de propos délirants et d’hallucinations. [ 18 ] Les parents offrent une bonne collaboration au suivi social, mais ils ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente compte tenu de l’ampleur de ses difficultés. [ 19 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 23 ] Pendant la période d’hébergement, AUTORISE l’adolescente à intégrer le foyer de groupe A, si la situation le permet; [ 24 ] À la suite de la période d’hébergement, CONFIE l’adolescente à sa tante C jusqu’à sa majorité; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, soit des services en lien avec la toxicomanie et une évaluation complémentaire en pédopsychiatrie et, si recommandé, un suivi en pédopsychiatrie; [ 26 ] RECOMMANDE que l’adolescente prenne la médication qui lui sera prescrite par un médecin; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescente; [ 28 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Anne Fournier, procureure de la D.P.J. M e Mélanie Ricard, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 3 mai 2016
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