2022 QCCQ 8132, 2022 QCCQ 8132
Opinion
Protection de la jeunesse — 224579 2022 QCCQ 8132 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT […] No: 525-41-038629-218 DATE: May 20, 2022 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2021 - and - A Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Rappelons que la situation de l’enfant X, maintenant âgée d’un an, est signalée dès sa naissance.
Le père putatif, monsieur B, n’est pas reconnu au certificat de naissance de l’enfant et n’a entrepris aucune démarche pour se faire reconnaitre. [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance de la soussignée rendue en août 2021, l’enfant évolue positivement auprès de sa grand-mère paternelle putative, madame C. Sous ses soins, elle trouve réponse à tous ses besoins. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère et de monsieur B a peu évolué. Ils continuent de rencontrer des difficultés personnelles importantes.
Ils reconnaissent, par ailleurs, ne pas être en mesure ni se trouver dans une position leur permettant de répondre aux besoins de leur fille. Depuis la dernière ordonnance, ils n’ont eu aucun contact avec cette dernière. [ 4 ] La mère et monsieur B ne collaborent pas au suivi offert par la Directrice. Bien que dûment avisés, ils sont absents lors de l’audition de la demande en prolongation d’ordonnance.
Le Tribunal a procédé en leur absence. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 4 août 2021 et plus spécifiquement de maintenir l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle putative avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant. [ 6 ] L’enfant est dûment représentée. Sa procureure est d’avis que les mesures pro-posées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’enfant.
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] La mère et monsieur B, le père putatif, ne sont pas impliqués dans la vie de leur fille depuis sa naissance. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère et monsieur B ont cessé peu à peu de prendre des nouvelles de l’évolution de leur fille auprès de madame C.
Soulignons que cette dernière a demandé à son fils d'arrêter de l’appeler puisqu’il se montrait menaçant et insistant afin d’obtenir de l’argent de sa part. [ 9 ] La mère et monsieur B ne collaborent pas auprès de la Directrice et ne s’enquièrent pas de l’évolution de leur fille. [ 10 ] La mère et monsieur B reconnaissent vivre beaucoup d’instabilité sur le plan financier et ne pas être en mesure de répondre aux
besoins de l’enfant. En décembre 2021, ils se retrouvent à la rue à la suite de l’évincement de leur logement. [ 11 ] La situation du couple sur le plan personnel s’avère fragile. Un interdit de contact est en vigueur entre les parents jusqu’en janvier 2024 en lien avec une situation de harcèlement du père envers la mère. [ 12 ] Bref, rien ne permet de croire que les parents seront en mesure à court ou moyen terme de répondre aux besoins de leur fille. [ 13 ] La grand-mère paternelle putative s’est rapidement mobilisée afin de répondre aux besoins de sa petite fille.
Elle est engagée auprès d’elle et se montre en mesure de favoriser son bien-être. L’enfant évolue positivement et se montre très attachée à sa grand-mère paternelle. [ 14 ] La grand-mère s’engage à répondre aux besoins de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité. Le Tribunal est d’avis que la grand-mère démontre les capacités requises pour ce faire. [ 15 ] La mère et monsieur B ne sont pas impliqués dans la vie de leur fille. Le Tribunal constate qu’ils éprouvent plusieurs difficultés qui les empêchent de jouer un rôle actif dans le quotidien de leur fille.
Malgré l’hébergement à long terme de leur fille, le Tribunal les encourage à obtenir du support pour surmonter leurs difficultés respectives. [ 16 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et l’absence des parents de la vie de l’enfant, le Tribunal considère que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 17 ] GRANTS the application; [ 18 ] DECLARES that the security and development of the child, X , remain in danger; [ 19 ] EXTENDS the decision rendered on August 4, 2021; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 20 ] ORDERS that X remain entrusted to the care of her putative paternal grandmother, Ms. C; [ 21 ] ORDERS that Ms. C address and telephone number remain confidential to the mother and the putative father for as long as deemed necessary; [ 22 ] SUPENDS the contacts between the child, her mother and Mr.
B until such time they initiate and attend a minimum of three consecutive meetings with the caseworker to demonstrate their commitment and stability towards X, following which the frequency and modality of contacts between the child, her mother and Mr.
B be determined by the Director of Youth Protection, including supervision for as long as deemed necessary, taking into account the best interest and wishes of X; [ 23 ] WITHDRAWS from the mother the attributes of parental authority pertaining to the child’s health, education (including daycare), extracurricular activities, baptism, travel, passport application, SIN application birth certificate request and driver’s licence; [ 24 ] GRANTS the exercise of these parental attributes to the child’s putative paternal grandmother, Ms.
C; [ 25 ] ORDERS an extract of this order for the benefit of the putative paternal grandmother; [ 26 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother engage in support services to address her personal needs, including mental health and parenting and inform the Director of Youth Protection of her progress; [ 27 ] STRONGLY RECOMMENDS that the putative father, Mr.
B, engage in support services to address his personal needs, including drug use and parenting and inform the Director of Youth Protection of his progress; [ 28 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share pertinent information with the treating professionals working with the family; [ 29 ] ORDERS a person working for the Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux A to provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 30 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 31 ] THE WHOLE until the age of majority of X.
AS/sl Signed and filed in Town A, on May 27, 2022 ______________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Ivan Lazarov / AL0TW9 Attorney of the Director of Youth Protection Me Sonia Harvey / AH5769 Attorney of the child Date of hearing: May 20, 2022
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