2019 QCCA 1503, 2019 QCCA 1503
Opinion
Gravel c. Mainville 2019 QCCA 1503 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010030-192 (200-17-026198-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBERT GRAVEL NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS YVON MAINVILLE 9157-7502 QUÉBEC INC. 9315-0290 QUÉBEC INC. LES AMBULANCES 33-33 INC. B.T.A.Q. BANQUE DE TECHNICIENS AMBULANCIERS DU QUÉBEC INC. M e ROBERT GAGNÉ M e ÉLIE TREMBLAY (Gravel, Bernier)
En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2019 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour Supérieure district de Québec DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel modifiée (art. 365 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 11 h 25 La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance de la requête; 11 h 26 Observations de M e Gagné; 11 h 27 Observations de monsieur Gravel; Discussion entre la Cour et monsieur Gravel; Monsieur Gravel poursuit ses observations; 11 h 38 Suspension; 11 h 53 Reprise; 11 h 54 Discussion entre la Cour et M e Gagné ; M e Gagné poursuit sa réplique; 11 h 58 Suspension; 12 h 04 Reprise; 12 h 04 Arrêt; 12 h 05 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel pour les raisons qui suivent est voué à l’échec et doit être rejeté. [ 2 ] Les éléments d’information dont dispose la Cour au dossier du pourvoi ne lui permettent cependant pas de déclarer l’appel abusif. [ 3 ] L’appel est voué à l’échec en raison d’abord du caractère erroné de la prétention de l’appelant sur le secret professionnel de M e Orlup.
[ 4 ] Ce secret était sans application, aucune en l’occurrence, M e Orlup ayant mandaté exclusivement par le défendeur Mainville et non par l’appelant et M e Orlup n’ayant témoigné, par ailleurs, que sur des faits qui ne sont pas couverts par le secret professionnel. [ 5 ] Deuxièmement, le contrat entre l’appelant et l’intimé prévoyait explicitement un mode de facturation que l’appelant a délibérément fait défaut de respecter pendant une longue période. [ 6 ] Troisièmement, la décision du Tribunal administratif du travail qui n’a pas été infirmée en révision judiciaire fait clairement ressortir en quoi l’attitude de l’appelant a sérieusement préjudicié plutôt qu’elle n’a assisté ses clients dans le différend qui les opposait aux frères Frenette.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet, sans FRAIS. [ 8 ] REJETTE l’appel, avec FRAIS de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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