2018 QCCQ 8496, 2018 QCCQ 8496
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest c. A.L. 2018 QCCQ 8496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS « Chambre civile » N o : 760-40-002384-183 DATE : Le 31 août 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST, établissement public dont le siège social est situé au 200, boulevard Brisebois à Châteauguay, district judiciaire de Beauharnois, province de Québec, J6K 4W8 ;
Partie demanderesse c. A... L... ([...] 1944) , résidant et domicilié au [...], à Ville A, district judiciaire de Beauharnois, province de Québec, [...] ;
Partie défenderesse et N… L... (fils) , résidant et domiciliée au [...] à Ville A, district judiciaire de Beauharnois, province de Québec, [...] ;
Partie mise en cause JUGEMENT SUR DEMANDE D’ORDONNANCE DE GARDE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ [ 1 ] Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) requiert une ordonnance de garde en établissement pour une durée de soixante (60) jours quant au défendeur A… L.... [ 2 ] La soussignée a rendu une ordonnance pour évaluation psychiatrique en date du 27 août 2018, après avoir entendu comme témoins, pour le CISSSMO, le travailleur social Patrice Bourdeau et le mis en cause N... L..., fils du défendeur. L’épouse de M.
L…, Mme D… S…, ainsi que sa fille, Mme B… L…, ont également témoigné. En défense, le Tribunal a entendu les témoignages de M. A... L...et d’un préposé aux bénéficiaires de l’Hôpital du Suroît. [ 3 ] Le Tribunal retient les faits suivants de la preuve qui lui a été présentée. [ 4 ] Au moment de son entrée à l’hôpital, M. L… habite avec son épouse dans un logement de 3 ½ pièces à Ville A. Il est admis à l’hôpital du Suroît le 3 juin 2018 à la suite de démarches faites par son fils, M.
L... ayant fait plusieurs chutes à domicile dans les semaines précédentes. [ 5 ] La situation familiale est particulière, au sens où Mme S… ne se sent plus en mesure, ni physiquement ni psychologiquement, de prendre soin de M. L.... La preuve a démontré que M. L... ne s’est jamais vraiment impliqué dans les tâches ménagères et qu’il dépend de son épouse quant à la préparation de ses repas et à la gestion de ses finances.
Madame S… est en rémission depuis l’an dernier d’un deuxième cancer, ayant terminé ses traitements de chimiothérapie en 2017. [ 6 ] Quant aux enfants, ils ont clairement indiqué que si leur père sortait de l’hôpital, ils amèneraient leur mère à leur domicile pour la préserver d’une reprise de la vie commune que celle-ci ne souhaite pas. [ 7 ] Monsieur L... semble avoir de la difficulté à accepter cette décision et à absorber le fait que sa vie sera dorénavant différente. C’est ainsi qu’il refuse d’être rencontré en ergothérapie, où on souhaitait évaluer sa capacité à préparer seul ses repas.
La collaboration avec les travailleurs sociaux est également difficile ; M. L... a d’ailleurs indiqué à l’audience qu’il ne souhaitait plus faire affaires avec M. Bourdeau ni avec une collègue qu’il prénomme Isabelle.
[ 8 ] Au cours de l’été, diverses démarches ont été entreprises par l’équipe de M. Bourdeau pour trouver un hébergement qui conviendrait aux besoins de M. L.... Celui-ci a refusé un hébergement en résidence privée avec aide, tout comme un retour à la maison avec l’aide du CLSC, disant qu’il n’en a pas besoin. [ 9 ] Monsieur L... exprime vouloir vivre seul dans un appartement de 1 ½ pièce, se disant capable de l’entretenir et de préparer ses repas.
Ses démarches pour trouver un tel logement pendant l’été ont été faites par des appels téléphoniques à son épouse, qui ont atteint une fréquence telle qu’ils ont dû être limités. [ 10 ] C’est dans ce contexte que le CISSSMO ouvre un dossier en Cour supérieure pour une demande d’autorisation de soins ou de traitement pour trouver un hébergement le 17 août 2018. La demande est présentable le 23 août. Monsieur L... contacte alors un avocat pour contester cette demande. [ 11 ] Le procureur de M.
L... ayant formulé une objection relativement à l’absence du médecin lors de l’audition, le CISSSMO a demandé une remise au 7 septembre 2018. [ 12 ] C’est dans ce contexte que M. L... a été informé qu’il ne pouvait être gardé à l’hôpital contre son gré et qu’il a manifesté son intention de quitter [1] . Une Demande de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique est alors signée par Dr. André Monette le jeudi 23 août 2018, amenant l’application de l’article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état de santé mentale présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [2] , d’où l’audition de la requête pour évaluation psychiatrique tenue le lundi 27 août suivant. [ 13 ] Le mardi 28 août à 13 :45, M. L... est vu par Dre Paule Kemgni. Il est également examiné par Dr. Cosmin Ioncu le mercredi 29 août à 11 :30. Selon M. L..., ces rencontres durent une quinzaine de minutes. [ 14 ] Les deux psychiatres recommandent une garde en établissement d’une durée de 60 jours. [ 15 ] Les contenus des rapports sont les suivants : Dre Kemgni Dr.
Ioncu MOTIFS ET FAITS SUR LESQUELS LE MÉDECIN FONDE SON OPINION : Homme de 73 ans connu de longue date pour maladie affective bipolaire. Diagnostic de trouble neurocognitif posé par le neurologue en février 2018 (Alzheimer et vasculaire) avec syndrome parkinsonien et hypotension orthostatique induite en
partie par les médicaments. Chutes multiples à domicile, baisse du fonctionnement et escalade des troubles du comportement avec agressivité verbale à domicile. Faible collaboration aux soins ici à l’hôpital. Refuse de s’alimenter et de prendre ses médicaments par intermittence. Patient méfiant et paranoide, convaincu qu’on écoute ses conversations, méfiant envers les médicaments offerts. Multiples menaces suicidaires. Le patient n’a aucune autocritique concernant ses déficits cognitifs et limitations physiques. Veut retourner à domicile contre l’avis de l’équipe de soins et de sa famille.
Ordonnance d’hébergement demandée. Passage en Cour le 7 septembre 2018. MOTIFS ET FAITS SUR LESQUELS LE MÉDECIN FONDE SON OPINION : Patient de 73 ans, qui a été amené à l’hôpital suite à des chutes en répétition, perte d’autonomie et agressivité envers sa conjointe. Monsieur me dit qu’il n’a jamais été agressif avec sa conjointe et qu’il « faisait juste des blagues » ; par la suite, il admet que par moment il y a eu des moments quand il était agressif verbalement.
Aujourd’hui, quand sa conjointe se présente pour lui amener des vêtements en échange pour les vêtements sales, il devient très irritable et jette le tas de vêtements sales envers elle. Observations du médecin : Patient rencontré. Très projectif à l’endroit de ses enfants qu’il dit renier, de sa femme et des ergothérapeutes de l’unité. Il nie avoir un quelconque autre problème que sa douleur à la hanche. Il minimise le nombre de ses chutes à domicile qu’il attribue à sa hanche. Il nie toute difficulté cognitive ou de fonctionnement. Soutient vouloir aller vivre seul en appartement à son congé.
Admet s’être déjà mis en insécurité en s’endormant avec un mégot de cigarette à domicile. Laisse planer les menaces suicidaires si on le gardait encore à l’hôpital. Observations du médecin : Patient de 73 ans qui paraît son âge. Calme au début avec bonne collaboration au début mais dès que sa conjointe se présente, devient très irritable envers elle. Minimise ses déficits cognitifs et insiste pour me convaincre qu’il est capable de s’organiser tout seul à la maison.
Dit qu’il veut quitter l’hôpital parce que rester encore ici « en prison » et dit qu’il n’accepte pas le plan de son médecin traitant pour un placement dans une résidence spécialisée. Autocritique très pauvre. Mini- Mental State Examination : 20/30. Diagnostic (même provisoire) sur l’état mental : Trouble neurocognitif majeur d’intensité modérée avec symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Diagnostic (même provisoire) sur l’état mental : Démence mixte.
Évaluation de la gravité de l’état mental : Altération sévère de l’état mental avec absence d’autocritique et de jugement et troubles du comportement (agressivité, persévération en lien avec les appels téléphoniques menaçants à sa conjointe, faible collaboration aux soins). Évaluation de la gravité de l’état mental : À cause des problèmes cognitifs et manque d’autocritique, il peut agir de façon impulsive / imprévisible / dangereuse envers sa conjointe / famille. Incapable de s’organiser pour ses activités de la vie quotidienne / activités de la vie domestique tout seul.
Conséquences probables de cet état mental pour la personne ou pour autrui : L’altération de l’état mental place le patient à risque ainsi que sa conjointe s’il retournait à son domicile. Fonctionnement précaire, jugement et autocritique pauvres. Risques sécuritaires élevés en lien avec les chutes, les incendies et des besoins non répondus. MMSE = 21/30 et PECPA 2R = 56 en juin 2018.
Conséquences probables de cet état mental pour la personne ou pour autrui : Danger pour lui- même et les autres. [ 16 ] Tous les témoins entendus lors de la présentation de la requête en évaluation étaient présents pour l’audition, sauf le préposé aux bénéficiaires. Le procureur de M. L... ayant admis que leur témoignage serait le même s’ils étaient entendus ce jour, ils n’ont pas témoigné à nouveau. Seul M. L... a été entendu. Les arguments procéduraux soulevés par M. L... [ 17 ] Outre les arguments présentés relativement à la dangerosité, le procureur de M.
L... a fortement insisté, tant au cours de la présente audition qu’à l’étape de l’évaluation psychiatrique, sur la violation des droits fondamentaux de M. L..., qui aurait manifesté le désir de quitter l’hôpital depuis le début de son hospitalisation. [ 18 ] Il s’étonne également de l’absence des psychiatres lors de l’audition, dans la mesure où M. L... conteste les diagnostics émis par les médecins.
Monsieur L... nie catégoriquement être atteint de la maladie d’Alzheimer et ne reconnaît que les problèmes liés au remplacement de sa hanche. [ 19 ] Sur la question des délais, il y a lieu de détailler les arguments soulevés. Me Bienvenu souligne que le rapport de Dre Kemgni mentionne une prise en charge par l’établissement au 28 août 2018, alors que Dr. Ioncu indique pour sa
part le 3 juin 2018. Il soulève également qu’au paragraphe 2 de sa demande, le CISSSMO allègue que Le ou vers le 7 juin 2018, la
partie défenderesse est prise en charge par l’Hôpital du Suroît, son état mental étant tel qu’il représente un danger pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles d’autrui . [ 20 ] Il se questionne sur les motifs de l’hospitalisation de M. L..., se demandant si le CISSSMO entretenait des craintes au niveau du danger que représentait M. L... depuis le mois de juin ou uniquement depuis la mise sous garde préventive. [ 21 ] Monsieur L... a répété plusieurs fois devant le Tribunal qu’il a manifesté à plusieurs reprises son désir de retourner chez lui aux infirmières.
On lui aurait répondu qu’il devait demeurer à l’hôpital. Monsieur L... prétend également qu’aucun médecin ne l’a rencontré pendant son hospitalisation qui a eu lieu dans une aile médicale et non psychiatrique. [ 22 ] Monsieur L... corrobore avoir refusé de s’alimenter et de prendre de la médication, disant avoir fait une grève de la faim pour protester contre le fait qu’il était gardé à l’hôpital contre son gré. On notera que M. L... a souvent appelé son épouse pour lui demander de le ramener à la maison, au point qu’on lui a interdit de communiquer avec elle.
Il a également réitéré s’être senti en prison au cours de l’été et dit vouloir obtenir compensation pour avoir été privé de ses activités estivales habituelles (pêche, ballades en triporteur, spectacles en plein air, etc.) [ 23 ] Le procureur de M. L... reconnaît que la question des délais ne fait pas
partie du débat dans le cadre de l’ordonnance de garde en établissement, mais estimait important de ne pas les passer sous silence. Il est en effet important de noter les prétentions de M. L... à ce sujet, compte tenu des principes fondamentaux qui sont ici en jeu, à savoir le droit de M. L... à sa liberté et à ne pas être gardé à l’hôpital contre son gré. L’admission en preuve des rapports psychiatriques sans le témoignage des médecins [ 24 ] L’
article 30 C.c.Q. prévoit que la garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. En plus de la production de ces deux rapports, le tribunal doit lui-même avoir des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, même en l’absence de toute contre-expertise. [ 25 ] La Cour d’appel rappelait dans l’arrêt CSSS Pierre-Boucher c. A.G. [3] que la production d’une preuve médicale est essentielle.
On indique également que le juge d’instance n’est pas lié par les conclusions d’un tel rapport, qui peuvent être écartées si le juge justifie toutefois de motifs valables. [ 26 ] Dans une perspective plus large, l’article 293 C.p.c. prévoit que le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage .
Comme le soulignait Me Luc Chamberland dans son ouvrage sur le nouveau Code de procédure civile, l’article 293 C.p.c. modifie le droit (art. 402.1 du C.p.c. précédent) en établissant que le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage [4] . [ 27 ] Cela n’exclut évidemment pas la possibilité qu’un médecin soit entendu. D’ailleurs, toujours dans l’arrêt CSSS Pierre-Boucher , précité, la Cour d’appel indiquait que le juge a la possibilité d’utiliser l’ancien
article 292 C.p.c. (maintenant 268 C.p.c.) pour signaler une lacune dans la preuve et demander à l’hôpital de la combler. La Cour indiquait qu’il est alors possible que cette intervention du juge
conduise à un ajournement du procès, mais que cet inconvénient mineur n’est rien en comparaison du bénéfice que la société peut tirer d’une décision éclairée dans une matière d’intérêt public. [5] [ 28 ] Les propos de l’ arrêt CSSS Pierre-Boucher ont d’ailleurs été repris dans la récente décision J.M. . [6] , où la juge Bich, au nom de la Cour d’appel, rappelait que les troubles psychiatriques et leurs effets doivent être expliqués au juge, et que cette explication devrait normalement se trouver dans les rapports psychiatriques et, au besoin, dans le témoignage des médecins . (par. 70). [ 29 ] La Cour d’appel souligne également que l’assignation des médecins pourrait être facilitée par l’usage de la visioconférence, lorsqu’elle est techniquement possible. [7] [ 30 ] Le Tribunal en conclut que le témoignage des médecins n’est pas nécessaire si les rapports soumis sont suffisamment informatifs pour faire comprendre, pour reprendre l’expression de la Cour d’appel.
Ce témoignage demeure possible, mais cependant à la demande du juge ou du patient. Il ne revient pas aux centres hospitaliers d’assigner systématiquement les psychiatres, puisqu’il y a lieu de croire qu’ils considèrent les rapports produits au soutien de leur demande comme étant suffisamment informatifs. [ 31 ] Le témoignage d’un psychiatre pourra être entendu, mais à la demande d’une
partie ou du juge, ce qui est confirmé par le fait que la Cour d’appel dans l’arrêt J.M. parle de l’assignation des médecins. Le défendeur représente-t-il un danger pour lui-même ou pour autrui ? [ 32 ] La Cour d’appel indique dans l’arrêt J.M. que les rapports doivent contenir des explications précises, c.-à-d. la description et la démonstration du danger redouté, et qu’on ne saurait se satisfaire de pétitions de principe (par. 70). Le danger, défini comme un péril important, doit être défini d’une manière spécifique (c.-à-d. personnalisé
e) et précise, et le risque de sa réalisation doit être élevé, sans que sa matérialisation soit nécessairement imminente (par. 49). [ 33 ] Le juge doit tenir compte de la preuve médicale administrée devant lui, qu’il ne peut écarter sans raison, mais qui ne le lie pas, et doit se former lui-même une opinion (par. 51). [ 34 ] En l’instance, en plus de bénéficier des rapports médicaux, le Tribunal a longuement entendu M. L... et plusieurs témoins et peut corroborer plusieurs éléments des rapports médicaux, dont l’absence d’autocritique de M.
L... face à sa condition. [ 35 ] La preuve révèle que si la requête est rejetée, les enfants de M. L... n’accepteront pas qu’il retourne vivre avec leur mère. Il se retrouvera donc seul dans son appartement, confronté à ses difficultés d’organisation. On peut anticiper des difficultés pour la préparation des repas et autres activités quotidiennes, sans compter le risque d’incendie qui ne peut être ignoré compte tenu du fait que M. L... est un fumeur et que la preuve a démontré la présence de nombreuses brûlures de cigarettes sur son fauteuil et sur le plancher. [ 36 ] Le Tribunal a perçu chez M.
L... une ouverture qui ne semblait pas présente lors de l’audition de la requête pour évaluation psychiatrique pour accepter de l’aide dans le but d’organiser cette nouvelle étape de sa vie dans le cadre d’un hébergement qui soit adapté à ses besoins. [ 37 ] Dans les motifs énoncés verbalement dans le cadre du jugement sur la requête en évaluation psychiatrique, le Tribunal a souligné que la situation présentait plusieurs dimensions (familiale, sociale et juridique) dans un contexte où tous les membres de la famille sont malheureux de la situation pour des raisons qui leur sont propres.
Monsieur L... n’a d’ailleurs pas caché son ressentiment envers les membres de sa famille qu’il tient responsables de la présente situation. Le Tribunal ne doute pas cependant que tous les intervenants au dossier souhaitent pouvoir en arriver à une solution qui tiendra en compte les besoins de M. L... pour assurer sa sécurité et son bien-être, et par voie de conséquence, celui de son épouse. [ 38 ] Le Tribunal est convaincu qu’à cause de son état mental, qui l’empêche de reconnaître sa perte d’autonomie, et de l’absence de support familial qui prévaut actuellement, M.
L... représente un danger pour lui-même ou pour autrui. Cependant, comme l’a plaidé le procureur de M. L..., le danger sera écarté à compter du moment où un hébergement correspondant aux besoins de M. L... sera trouvé et accepté par ce dernier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; ABRÈGE le délai de présentation des présentes; ORDONNE le huis clos, l’anonymat des personnes concernées, la confidentialité, l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats; ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à une évaluation psychiatrique à l’Hôpital du Suroît, situé au 150 Saint-Thomas, à Salaberry-de-Valleyfield; AUTORISE la
partie demanderesse à soumettre le défendeur à une garde en établissement de santé, dans les centres exploités par le CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST, pour une durée maximale de soixante (60) jours de la date du jugement; ORDONNE à la
partie défenderesse de se soumettre à une garde en établissement de santé, dans les centres exploités par le CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST, pour une durée maximale de soixante (60) jours de la date du jugement; ORDONNE à tout agent de la paix d’utiliser tous les moyens nécessaires pour assister la
partie demanderesse dans l’exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de celle-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve la
partie défenderesse;
LE TOUT sans frais. __________________________ Juge de la Cour du Québec Me Isabelle Cournoyer SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES DU CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST Procureurs de la demanderesse Me Charles BIenvenu CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE-SUD Procureurs de l'intimée
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